DE L'ÉTAT DU PLAT PAYS ET DES VILLES
AYANT LBUB AFFBARGHISSBHBNT .
St48. Je ne m'amuserai point à réfuter les historiens imberbes de nos jours ; je remonterai à la source de ces droits et de ces redeyances , que l'ignorance appelle féodaux et que l'esprit de parti traite de tyranniques et barbares.
Les fiefs et les seigneuries ne datent que de la fin du X® siècle ; si donc ces redevances sont plus anciennes , c'est une absurdité de les faire émaner de la féodalité.
On a déjà yuC^)) que l'investiture, le relief et le dénombrement datent de l'époque du droit de survivance des béné^ fices, lorsque les fiefs n'étaient pas encore connus; comment se pourrait-il donc , que ces actes de sujétion et de reconnaissance dussent leur origine à la féodalité ?
Tacite nous apprend, que les anciens Belges, ignorant lusage de l'argent monnayé , la délicatesse et le luxe , affermaient annuellement leurs fonds, pour une portion de récolte,
(1) Ch. 16, Li?. S; et Ghap. 1 du présent livre.
432 AITALTSE DE LX)EIGIHE ST DIS PROGRiS
de bétail et de fruits ou pour des redeyances en véteineos.
Cependant ces fermiers étaient leurs serfs, mais des serfe colon^rs, ut colono injungit, et leur servitude n'allait pas audelà ; et servtiê haoienus paret.
Enfin les Francs acquirent la connaissance de la monnaie , mais l'argent étant rare , ils furent bien obligés de maintenir le prix de leurs fermages en nature , comme le capitulaire de mlUs CaroU magni en fait foi.
La féodalité suryint sans amener l'abondance du numéraire : il fallut bien que non seulement les églises , les seigneurs et les nobles , mais que tous les propriétaires allodiaux , indistinctement, continuassent à se procurer les provisions de ménage par des redevances en nature et par des services personnels.
Toutes ces redevances, tous ces services personnels, qui subsistent encore en Europe , ne sont donc que les fruits naturels d'ime propriété allodiale , et nullement les effets d'une féodalité qui était encore à naître , ou d'une usurpation des seigneurs, puisqu'ils étaient nécessairement et pareillement perçus par les propriétaires fonciers roturiers ; le fief n'a même rien de commun avec ces prestations; il ne consiste que dans une obligation personnelle d'aide et conseil ; c'est en vain que Du Moulin et Cujace le prêchent du haut des toits , la prévention ne voit pas clair, mais l'esprit de parti ne voit goutte !
Toutefois déroulons les pages de l'histoire de ces droits et confirmons la raison par des faits.
249. Vers le milieu du X^ siècle il y avait encore une telle pénurie de numéraire en Flandre, que le commerce devait se faire par voie d'échange; et pour faciliter cette voie, le
comte établit des marchés publics à Bruges , Gourtrai , Tour^ bout et CasseKO.
C'est là l'origine et l'époque de l'établissement de nos marcbés; mais si les négocians n'ayaient point d'argent, comment les paysans en auraient-ils pu avoir assez pour payer leurs fermages? les baux à prix d'argent étaient donc impraticables; ainsi tout propriétaire de fonds quelconque dut faire valoir ses fonds par des redevances en nature, et, encore, comme du temps des Francs, établir des dépôts pour tous ses besoins de l'année. Ces dépôts que Charlemagne avait dans ses domaines pour son discus (en flamand disch) sont appelés dans les anciennes lois, souria, grama^ qu'on appelle encore en flamand schueren et en français greniers ou granges, destinés particulièrement aux grains. Mais en général, on appelait ces dépôts des provisions de bouche spicarium^)\ ils sont connus en Flandre , sous le nom de spycker en français, épier.
A l'exemple des rois des Francs, qui avaient de pareils spica/ria dans les vtUœ regiœ ou palais, qu'ils avaient dans les diverses parties de leur empire , et qu'ils habitaient successivement (N^ 183), nos anciens comtes en avaient aussi dans les diverses parties de leur pays.
Il y avait un spicarium à Bruges, suivant la charte de 1187(3) ; on en trouve im autre, en 1230, à Lille (^), un autre, en 1275, à Fumes (^), un autre encore à Ypres, en 1161 W.
(1) MiTBBi, ann.adann. 988.
(2) LêûP alamanu. G. 81 , a â ; Lesf Bajuvar. Tit. 3 . G. 4 à 5 ; Les. Soi. mnend. Tit. 18 , G. 2 ; royez Du Gargb, et D. Cauirtibb , verbo Sfneimum.
(S) MiBAi, Tom. 1, p. K52. — (4) Ibid. p. K77
(5) D. Cabpbrtibb yerbo Spicarium.
(6) Mallbb. de Honnis, lib. 11, G. 89; St. Gbhois, p. 604,
Cette dernière charte, tout en indiquant l'objet de ces 9picarta, pour le dépôt des provisions de bouche du comte, nous apprend la manière dont les comtes de Flandre appelaient la population dans leurs terres ya^es et désertes. Déjà nous ayons yu comment Thierry, pour peupler celles deReynighem près de Furnes , fit un appel à tous ceux qui voudraient venir s'y établir, leur promit tous les avantages et toutes les facilita et spécialement , qu'il y ferait bâtir une église et la pourvoirait d'un pasteur; il distribua des terres à ces colons, soit à terme , soit à perpétuité, moyennant une modique redevance, dont il attribua la perception à son spj/oker dTpres, qu'il appelle ministerium vtctualtum nostrorum. Ces concessions de fonds sont connues sous le nom de erf-pacht en fibmaand , et de fief-ferme en français.
Cependant , il était de principe que ces censitaires , bien qu'ils eussent le droit d'aliéner le fonds accensé , ne pouvaient préjudicier en rien aux droits de leur bailleur et que les services qu'ils auraient rendus ou les redevances qu'ils auraient servies à d'autres pendant le terme de leur jouissance , ne devaient pas être maintenus par le bailleur après le terme de leur jouissance expiré^; de manière que la maxime resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis, régissait ces concessions dans le sens le plus absolu (0.
Les églises, les évéques, les abbayes et tous les propriétaires fonciers avaient leurs scuria et spicaria, comme les princes , distribués dans leurs propriétés ; l'abbaye des Dunes, près de Bruges, en avait trois en 1S45, un à Zandum,
(1) Andenneê LbU des Françaiê^ sect. 322, bui. a, et quamam aiiachiamenia y C. 44.
un autre à Noordhof et un troisième à Frcmkendyke (^).
Les propriétaires y faisaient apporter par leurs fermiers ou colons les proyisions de bouche de toute nature, des grains, de Fayoîne, de la yiande, du beurre, du fromage, des anguilles, des harengs et autres poissons (^).
On eut encore égard pour ces fournitures aux localités et aux saisons; la comtesse de Flandre assigna , en 1275, un last de harengs au profit de Tabbaye de Marquette , à prendre à Mardyck ^) ; l'abbaye de St. Alban , sous Henri I , roi d'Angleterre , possédait autant de fermes , qu'il y a de semaines dans l'année et les redeyances de chacune étaient réglées suiyant les saisons; à la Noël, on seryait la yolaille et les porcs; à Pâques, les œufs, etc. (^).
Je ne parle encore ici que des proyisions de bouche; la même pénurie de numéraire proyoqua les prestations personnelles de main-d'œuyre , dont je ti*aiterai dans les chapitres suiyans; il n'est donc pas étonnant, que le placcard des archiducs du 13 Juillet 1602, annonce que ces spyckers, briefs et cens forment les plus anciens et les premiers domaines de la Flandre W.
Il y eut des chapitres , où les chanoines étaient payés en grains, et ce qu'il n'est pas indifiFerent de remarquer, c'est que ces mêmes législateurs français , qui ont supprimé sous prétexte de féodalité toutes ces redeyances , que les seigneurs , à l'exemple des rois et de tous les autres propriétaires fonciers , avaient dû établir pour fermages , à raison de la pénurie du
(1) Klutt, C. />., N» 182, — (2) Mii«, Tom. 1, p. 85Î et 577.
(8) D. Gabpiiitibb, verbo spicarium.
(4) HooABD, Àne. LoU des Françaù^ sect. S2â, bbh. a.
(K) Placcards de Flandre, Lir. 2, p. S65.
numéraire, ont fixé eux-mêmes leur traitement en grains, lorsque leur papier monnaie n'eut plus de yaleur!
Il y eut des abbayes qui stipulèrent de leurs colons la fourniture de leurs habits.
Nous trouvons aussi dans la direction du ministère de ces victuailles ou spycker, les noms des poids et mesui^es, dont nous nous servons encore; ainsi, dans celui de Bruges de 1187, la mesure des céréales est appelée hodus, qui s'appelle encore à Bruges hoed; dans celui de Lille, de 1230, <m se servait du modvus et de la rosière; le poids du beurre et du fromage y est appelé pisa, qui valait cinq quarterons (i).
â50. Ces SPYGKERS, BRiEFS ct GENS avaicut de tout temps servi à l'entretien de l'hôtel des comtes de Flandre; la mesure de hœden et vcUen, dont on se servait pour la perception de ces redevances s'appelait s'gravet^mate (hesveb du gohte) ; le droit de peser le beurre , à Delft , fut donné par le comte , en 1243 , à l'abbaye de Rhynsbergh ; les denrées devaient être servies en nature, nonobstant une possession immémoriale du contraire et il devait en être compté devant une chambre particulière , appelée de kamer van hoofdr-redeninge ou kamer van renningen P).
Les concessionnaires de ces fonds accensés , connus , dans le moyen-âge, sous celui de sogahs, tombaient en déshérence pour cause de demeure ; Gharles-le-Chau ve , en 846 , appelle cette maxime antiquum légale dictum^ ut quinegligit ceîisiétnj perdat agrum (^) ; mais les lois du régime féodal ont modifie
(1) Do Gângb, Yerho pisa et pensa.
(2) Place, de 1602 et Klvtt, C. D., N« 189. (S) Capital., Tom. 2, Col. 87.
l'effet absolu de cette maxime ; les Anciennes Lais des Fran^ çaisW^ ne permirent au bailleur de saisir et de faire les fruits siens, qu'après la demeure d'une semaine après l'échéance de chaque payement.
Mais sur la fin du XI® siècle, cette clause pénale subit encore une plus grande inodification ; elle fut remplacée par celle de double rente ; c'est ce que porte la charte de Philippe I®', pour les habitans d'Aigues-Mortes , du mois d'Août 1079 W.
« Si yero cessatum fuerit in solutione census per triennium , c( Tel plus , non incidet res in commissum , sed annis singulis ce quibus cessatum fiierit, censiss duplicetari^)^ » En 1290, Philippe-le-Bel accorde la même exemption aux habitans de Ville-NeuTe (^) ; c'étaient là des concessions et des exemptions particulières; ces peines et la L, 2^ Cod. de Jure emphyt. se sont maintenues ; elles n'ont été abolies en général , que par les chartes de commune et d'affiranchissement. Une charte de 1220 en fournit encore une preuve; Bouchard de Maillac avait donné en emphytéose perpétuelle aux bourgeois sa terre de MeuUent, au prix de 140 liy. parisis, sous la clause pénale , pour le retard de chaque jour, de cinq sols d'amende au profit du roi et d autant pour lui et ses héritiers .(^).
Pareillement , les habitans du Franc de Bruges demandent , en 1290 , au comte l'abolition de l'usage de ses receyeurs , de se faire payer pour une redeyance de 12 deniers, 4 deniers pour chaque jour de retard (^).
Ces clauses pénales étaient même en Flandre encore en
(1) Sect. 82S. -- (2) Art. 8. ^ (8) Ordonn. de France, Tom. 4, p. 46.
(4) Ibid., Tom. 12, p. S9S. — (5) Ibid., p. 296.
(6) BiÂVCooiT, Jaerboeken van 't Frye, Tit. 1, p. 168.
438 ANALYSE DE L'ORIGINE ET DES PROl&BiS
vigueur au XV® siècle; oar j'ai tu, dans les archives de l'hôpital de la ville d'Audenaerde , un bail à rente , que l'hôpital donne à la ville , d'un héritage appelé den pummere, sous la clause que pour chaque jour de retard , l'hôpital pourra dépenser une certaine somme aux frais de la ville.
Quoiqu'il en soit de la singularité de cette charte de l'hôpital d'Audenaerde, il parait constant que cette dure législatioQ a disparu vers la fin du XIII® siècle par les ÈtabUssemens de Saint Louis (U , qui ont substitué à ces anciennes peines légales, celle de cinq sols avec le pouvoir de saisir le fonds pour gage et d'en faire les fruits siens, jusqu'à concurrence de l'arriéré, ce que nos coutumes appellent noton enploien, en français, la saisie féodale.
Voici d'abord , le texte des Ètablissemens de Saint Louis : « Quand bons coutumier ne rend ses cens et ses coustumes c( au jor , que il les doit au seigneu/r, t? (le seigneur) en fet c( h ga^e de sa loy d'amende. » Il faut en excepter cependant le droit de Champart^ dont il sera parlé ci-après N^ 234.
Toutefois la législation , sur ce point , fut enfin fixée sur la fin du XIII^ siècle avec les distinctions requises, comme il a été dit souvent , et comme on peut voir par Beaumanoir , qui a écrit en 1283.
« Si bons de poote , dit-il , c'est-à-dire , le vilain ou censitaire^ qui doit cens à son seigneur à chertain jour ou autrui , de quoi il tient héritage ; se il ne paie à jour , il est à cinq sols d'amende (^) ; et aussint serait il gentilhons , qui tenrait héritage à cens ; mes , se ils doivent avoines ou
(1) Liv. 1, Ch. 16Î.
(â) Cette amende n'était pas encourue pour chaque jour , mais pour chaque ternie de retard ( O, de F,, Tom. 12 , p. K38)«
ohappons ou autres rentes de grain , len nen a pas usé à lever amende , mes oster puet on les vues ( huis deuren ) de leurs maisons ; si ces rentes sont deues par le raison d'autres hé-> ritages , le sire puet , se il n'est paies , les héritages sesir , et assint fet il les masures et fere sien toutes les oissues et et tous les esplois des liex , duquel a taiit, que il sera paie de tous arriages (^). »
Toute la législation sur les spyckers^ qui se trouye dans le Recueil des Placcards de Flandre , a paru , de notre temps , injuste ^ arbitraire et tyrannique , et sans doute , elle l'est , comparativement au droit commun , surtout en ce qui concerne ces amendes pour chaque jour de retard, qui Tont à l'infini , la solidarité , le défaut de libération pour déguerpissement et la perpétuation de la rente en la personne de celui , qui a été une ibis mis en chef , et de celle de ses héritiers jusqu'à tant qu'il puisse indiquer son successeur particulier dans la propriété du fonds gréyé d'une sp^ckerrente; cette législation pénale était tellement en horreur en Flandre , qu'un fonds grevé de spycker trouvait difficilement un acquéreur, et que j^ai entendu dire souvent, qu'il na pas pu y avoir de salut pour Tame de celui qui avait rédigé Tinjuste placcard de 1602, sous le plus juste de nos princes.
Mais tout exorbitante du droit commun que fut cette législation flamande sur le spycker , il est démontré par ce que dessus, que ces clauses rigoureuses ne sont que les clauses pénales originaires de la constitution primitive, non seulement du spycker , mais de toutes nés rentes foncières , créées pour concession de 'fonds; le fisc belge ne s'est pas
(1) fiiADHARon, Chap. 80.
440 AITALTSE DE rORIGINB ET DES PE061ÈS
relâché de cette ancienne rigueur sur le point de ses spycken^ quoique la législation sur le point du recourrement des rentes foncières et seigneuriales , ait adopté les principes du droit commun , c'est que le fisc a été toujours fisc.
Ainsi le fond du placcard de 1602 , ne présente rien qui ne soit en analogie avec Vcmcienne jurisprudence sur les 9pyc^ kers, et nous en trouTons une nouvelle preuve dans une ordonnance de la comtesse Jeanne de Flandre, de Tannée 1232 , rapportée par le baron de Saint Génois (0. J'en insère ici un extrait , puisque c'est une pièce qui , avant lui , n'était pas connue :
c( Lettres, par lesquelles Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut, ordonne l'observation des anciennes tuages ei coutumes^ concernant la recette des briefs, dit biens de Lambert^),
ce Le receveur des briefs sera tenu , chaque jour de recette, de publier la vierscare et ensuite d'appeller par trois fois chaque débiteur , afin qu'il vienne payer ce qu'il doit.
c< Celui, qui ne payera pas les briefis, le jour àe la recette, sera banni (puni d'amendb) autant de fois, que les briefe auront été tenus sans qu'il ait payé; l'amende pour cfutque ban
(1) Fol. K27.
(2) Ces hriefê^ en flamand hrUven^ et en latin da bas empire, bremUf brève j brevis étaient les lettres d*inyestiture ou de la concession des fonds; elles empruntèrent leur dénomination, ou du lieu de la situation des fonds grevés comme les brevia de LiUe^ de Gand, de Bruges ^ d'Aee&nede^ à'Ardenbùurg (Do Cahgi, verb. fcrepe; St, Gbrois, fol. 727 et 744), ou du nom de celui qui les avait délivrés comme les briefa de Lambert^ on. de celui dont le prince les avait acquis par vente , par déshérence on confiscation, comme ceux que la comtesse acquit en 1264, par la confiscation des biens de Bauduin dit Baxevalle (St. Giiiois, fol. 604.) Tous ces briefs constituaient en nom g;énéral le apycker.
^ sera de deux sols parisis au profit du receveur avec plein relief
t quand le cas y écherra.
« Tant que les redevables seront inscrits sur les registres des receveurs^ ib seront obligés de payer, à moins -qu'ils ne justifient d'une autre personne mise à leur place, ou d'avoir assigné leur redevance sur une autre pièce de terre.
ce Toutes les affiiires, qui arriveront sur les terres, chemins et aqt^dtics, appelées causes des terres, en fibmand land-zaeke, seront jugées par les vassaux de ces briefs selon Tordonnance des receveurs des droits d entrée et d'yssueW.
a Les grandes amendes seront de dix sols et les petites de deux sols.
« Si quelqu'un refuse de payer le tonlieu ou qu'intimidant le receveur etc.
c( Le receveur des briefis sera tenu de compter sans déduire les arrérages, et la comtesse sera tenue de lui donner le moyen de recouvrer les arrérages. »
II est à remarquer cependant , que cette loi ne régit que les spyckers du prince , mais non pas ceux des particuliers.
251. Les rentes foncières seigneuriales étaient perçues sur des rôles et ces rôles faisaient foi contre tous par eux-mêmes , lorsqu'ils étaient anciens et affirmés par le seigneur et son receveur.
(1) Je crois qae ces derniers mots sont mal traduits du flamand en français, ou qu'ils ont été mal compris; car on n'y apperçoit aucun rapport au receveur des droits d'entrée et sortie ou douanes; il ne s'agit ici que de la comptabilité des domaines du prince qu'on appelle en flamand inkomen en uytgave^ qu'on aura.mal traduits par entrée et yssue et qu'il aurait fallu traduire par recettes et dépenses des domaines du prince, laquelle chambre s'appelait la chambre des renninghen. (Voyez les Plaecards de Flandre au mot renninghen).
La même disposition se rencontre dans toutes nos coutumes flamandes , ainsi que dans tous les auteurs , qui en ont traité. Cette jurisprudence est bien ancienne , car elle se trouTe déjà développée dans une ordonnance de Philippe de Valois, du mois de Juin 1337, qui porte (^> ce qui suit :
a Item si domino feodi per féodatarium reditus denegentur, dominus feodalis prohave poterii per rottdum suum arUiquutn, seu papyrum ^), und cum nuntio 9U0 levatore et cutn jura^ tnenfo super hoc per dominum et levatarem prœstando y quod stbi dicti reditus debentur et sic per dictum feodatarnêm usitatum est persolvi , et non dabitur libellus , sed summariè et de piano absque omni strepitu judiciario super his procedet; et hoc credendum est et standum juramanto ddcti ctomini et levatorù ut suprà ; nisi fbrsan dictus dominus seu ejus leyator sint viles personae et infâmes , et taies , qui oonsueyerunt de fecili dejerareW.
232. Mais la même pénurie de numéraire, qui avait obligé les propriétaires d'affermer leurs fonds pour des redevances de denrées en nature, les avait forcés de les affermer aussi an prix de services personnels; de là ces services devenir autant de jours par semaine , battre et vanner les grains à la grange du bailleur; de venir la couvrir et balayer; de fournir les balais et les pelles , etc.; en un mot ces propriétaires fonciers aussi bien que les paysans , étant dépourvus de numéraire , la simple raison dicte , qu'ils se trouvaient réduits à se procurer
(1) Art. 72.
(2) Le Pkccardde Flandre , de 1602, ordonne, art. 2, d'écrire les nouveaux registres du sptckbi, sur papier Lambari^ or «ou Lomberi^ papier.
(8) Ordonnancée de France, Toni. 12^ p. 540.
I les provisions de bouche, les yétemens et tous les services
i domestiques à l'aide de baux à rente et services ou corvées (^).
^ Comme les redevances en nature étaient organisées par
saisons , dans l'intérêt du bailleur et du colon , ainsi de même Tétaient ces corvées ou services personnels ; le mode en était
I même très-discret et très-éloigné de cette dureté et barbarie ,
que les déclamateurs de nos jours se plaisent à leur reprocher; car on ne pouvait exiger que la corvée et la main-d'œuvre , que le redevable pouvait faire sans frais , comme il se prouve par une consultation de l'année 1230 , rapportée par le comte de St. Génois (^) , portant :
c< Quoiqu'il ne soit pas fait mention de Vespèce de corvée, que les habitans de Valeu doivent à l'abbé et à l'avoué , il faut entendre que ce sont de ceux qui cultivent la terre; ceux qui ont une charrue doivent s'en servir pour corvées , ainsi que ceux qui ont deux chevaux ou un seul; et celui qui n'a point de cheval, doit faire le service d'un fossariu^s (pionnier) et d'un artisan tel qu^il soit. »
Cette règle n'est pas la seule qui régissait la servitude ou obligation operarumj on en peut lire toutes les règles et connaître toute la jurisprudence dans Leiseri (^). car les manuopera et caropera furent connus et réglés par les Romains et puis par Charlemagne , lorsque certainement il n'y avait pas encore de seigneurs ni de féodalité. Je me permettrai donc d'observer , contre Leiserus , N^ 44 , qu'en reconnaissant que chez les Romains et même de plus haut, et du temps de Charlemagne , ces services personnels étaient connus et
(1) Du Caroi, verbo grania^ grancia et corvata,
(2) Folio 525 et 5SS. — (8) Jus Geùrgùmm , Lib. 8 , Cap. 27.
régies , il n'est pas conséquent , quand il les répute fruchig juridictionis , au lieu de les réputer fructtts fundt; car il y aurait anachronisme à faire remonter les juridiction sei^euriales aux temps des Romains et de Charlemagne , comme il a été démontré.
Je ne parlerai pas ici des serfe , puisque j'en ai amplement traité W ; je me bornerai donc , dans les chapitres suiyans , à la recherche de l'origfine de quelques droits dérirants du droit de propriété et qualifiés par les brochures du jour, de droits féodaux , faute d'en connaître l'origine et la nature ; et j'ajouterai , qu'il n'est pas étonnant , que la convention nationale de France , confondant tous ces droits de propriété avec de prétendus droits féodaux, foute d'en connaître ou d'en avoir voulu connaître l'origine et le titre primordial , les ait tous abolis, puisque M. Girardin, membre du tribunat, a avoué dans son discours rapporté au Journal des Débats, du 19 et âO Pluviôse an 8, que les commissions de la convention empruntaient leurs rapports au Dictionnaire Encyclopédique et aux vieilles Gazettes ! On pourrait donc , en quelque sorte , s'étonner qu'il ne soit pas émané de sources aussi empoisonnées une législation encore plus désastreuse pour les droits de propriété;
(1) Liv. S, Ch. 11.