‹ Œuvres complètes de J. H. RaepsaetChapitre 29 sur 42 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

DU DROIT DE GRUUTE OU GRUYTE.

â62. c( De hoc gruta, dit Kluyt, multt multaW. » Il ne faut point confondre ce droit ayec celui connu en Allemagne sous le nom de Jus GruticBy lequel consiste dans le droit de transporter par eau le bois pour les usines soit par bateau , soit par radeaux (^). Yredius a cru que la gruute était une boisson semblable à la bière^). C'est une erreur; le droit de gruute ou gruyte consistait dans le droit exclusif de faire la drêche ou gruau, en flamand , vrye mouterye; ce nom yient du mot bas-saxon grut et signifie indifféremment orge et seigle 9 comme encore en flamand , on appelle l'orge gorte W ; les Germains en faisaient un grand usage dans la fabrication de leur bière et de leur genièvre W.

(S) LiTSBii, Jus Georgicum^ Lib. S, G. 85.

(S) Prod. 1 , p. 1560.

(4) Voyez Du Cahob, verbo gruium, et le Giarb d* Aussi, Fie dê$ anciens Français, Tom. 1, p. 97.

(5) Diod. sicui., Lib. 5, C. 21. — Taote, de M. G., C. 23. — C^aii, de B. G., Lib. 4, G. 12. — Du Rohdiau, Mémoire couronné en 1778.

488 ANALYSE DE rORIGINE ET DES PROGRÈS

Depuis que ce droit n'existe plus excIusÎTement , ces mouteryen s'exercent dans presque toutes les yilles de Flandre à l'usage des distillateurs et brasseurs, qui j vont acheter leurs provisions de grains fermentes pour leurs cuves-matièm ou de tn^icératton.

263. La plus ancienne charte que j'en connaisse et qui, tout à la fois, définit la gruute, est l'acte de donation , qu'en fait l'empereur Othon III à l'église d'Utrecht, Tan 999('); « negotium générale fermentatœ cerevùiœ et quod vulco « gruyt nuncupatur, quidquid in jam dicta villa ad publicum « bannum sive districtum pertinere yisum est W ; » Dierici donne le dénombrement du fief de la gruute dans ses Mémoire» sur la Ville de Gcmd(^.

Une charte de l'année 1064, confirme la nature de b gruute, en ce qu'elle la définit materiam unde levarentur cerevùiœ W.

Une charte de l'année 1218, par laquelle le comte et la comtesse de Gueldre donnent au couvent des religieuses de Ruremonde le droit de gruute, l'appelle : fermentum cerevisiœ quod vulgô grut nuncupatur W.

Le comte de Flandre, en 1289, rappelle l'usage, suivant lequel tous les brasseurs de Nieuport pouvaient faire gruute ; il abolit cet usage et ne permet de faire gruute qu'aux setiù échevins (c'est-à-dire au magistrat de la ville), et défend que personne ne puisse prendre gruute, si non à la gruute de la ville (^),

(1) MiMi, Tom. 1 , p. 26a.

(2) DdGargb, verbo gruium. — Dmicx, Charte de Gand^ de 1SS7; p. 428. (8) Tom. 2, p. 127. — (A) Miwji, Tom. 1, p. (5) Ibid., p. 804. — (6) St. Gbrois , p. 769.

On croirait peut-être que ce droit a été aussi appelé maceria, parce qu'une charte de l'empereur Othon lY, de 1209, en feveur de l'église de Nivelles, par laquelle il restitue au chapitre, le bourg et la Tille de Nivelles, porte :

c< Cum mercatOy telonio, mofieta ac mensis concambiorum , cum maceria, qvm alio noMinE grut appellatur, cambis et molendiniê, terris cultis et incultis(^).

Mais il est évident que, par maceria^ il y est entendu l'usine ou bâtiment ou se faisait la gruute, comme par mercato, moneta^ cambis et molendinuni, on entend le droit qui s*y exerce, en effet, tnaceria, suivant Du Gange, signifie une usine ou édifice , et cet édifice est encore connu en Flandre , sous le nom de gruuthuyse; c'est ainsi que Dom Carpentier explique et prouve cette signification , dans son Glossaire , au mot maèria.

Balen , dans sa description de Dordrecht (^) , donne encore une plus grande élucidation à ces grutéthuysen ; on y voit que ceux qui jouissaient du droit de gruute, avaient des fermes (hofsteden), dans lesquelles ils fabriquaient la gruute. C'est ainsi, que la ville de Dordrecht prit, en 13:23, à ferme du comte Guillaume , pour trois livres de gros du roi , l'une des

hofsteden van de gruyte met de vaten.

264. Les propriétaires ou fermiers du droit de gruute établissaient dans ces usines un préposé que l'on appelait gruterj un nommé Gildulius était gruuter de la châtellenie de Bruges en 1^6(3). Déjà en 1098, Radulfus et Litbertus, étaient gruuters héréditaires de la ville de Tournai (^) ^ et dans

(1) MiiiEi, Tom. 1, p. 7U. — (2) P. 497.

(3) KiuTT, C. Z7., N* 112» — (4) D. Gaipbntibii, verbo maèria 4.

400 ANALTSB DE rORIGIHE ET DES PROGRiS

une charte de réyêque de Metz, de l'année 1064, le droit de gruute est appelé a potestas ponere et deponere Ulum, qui ce niaieria/m faceret , unde levarentur cerevisiœ W. »

265. Le sayant Wagenaar (^) s'est trompé, comme bien d'autres , quand il a cru , que le droit de gruuie était un impôt et formait un droit , primordialement souverain.

Mais c'est précisément en remontant au titre primordial de ce droit, qu'on voit à l'éyidence , que ce droit n'a jamais été, ni pu être souyerain ; car après ayoir yu , que les moulins , fournils et brasseries étaient des appendanœs, même indispensables , d'une 'cilla et que le titre de leur bannuliie était celui de propriété foncière , on conçoit sans peine , que les usines pour iaire la gruute ont dû ayoir le même titre, puisqu'on ne peut faire de la bière sans gruute , c'est-4-dire maut; ainsi le droit de gruute ne fut pas un droit souverain, mais un droit privé de chaque propriétaire d'une villa et inhérent au droit bannal de brasser.

Aussi on ne le yoit s'étendre dans aucune des chartes susinyoquées hors de la seigneurie ou vMa; ainsi dans la charte de Tannée 999 , ce droit est circonscrit par le Bannum Publicum sive districtum de la yilla de Bommele , que l'empereur donne à l'église d'Utrecht dans les appendanoes de laquelle y est classé le droit de gruute; dans celle de 1209 , en fayeur du chapitre de Niyelles , il est donné comme appenr dance de la villa; dans la charte de 1098, ce n'est pas le souyerain , c'est l'éyêque de Tournai qui le donne à l'abbaye de St. Martin, et suiyant la charte de 1233, il appartenait à

(1) MiBiBi, Tom. 1 , p. 6S.

(2) ÂMSTBLD.^ Deel S, bladz. 74 et seqq.

Cambrai au chapitre (0; il n'appartient donc au souverain que dans ses viUœ proprii juris , mais non pas à titre de sourveraineté, comme il n'appartenait pas non plus aux seigneurs à titre de féodalité ou seigneurie , mais à titre de propriété de la viUa , devenue seigneurie.

â66. Mais à l'époque de l'affiranclussement des villes et des villages, dont les chartes de liberté traçaient la mesure des concessions relatives à la liberté de brasser et de macérer, cette liberté a été réglée suivant des conditions variées.

On voit par la charte de l'année 1096 , pour St. Martin à Tournai , que la bannalité de brasser de la bière et le droit de gruute avaient été maintenus , puisque l'évéque les avait transférés à titre héréditaire, hereditatis jure , aux frères Rudolfe et Litbert, à la charge de fournir, par semaine, un brassin de grain fermenté à l'abbaye ad fratrutn potum fermentandum et de leur en fournir à la noél, autant qu'ils en demanderont (^).

A Cambrai, au contraire, tous les brasseurs, suivant la charte de l'année 1233 , pouvaient brasser une boisson appelée goudale (que je crois devoir être prononcé goed-oel et signifier en flamand goed hier ou bière forte^))^ moyennant de fournir à l'église deux deniers pour le premier brassin, autant pour le second, et une mencaudie de brais pour le troisième. ToutefQis , ils doivent prendre leur gruute de l'église ou de son préposé à un prix déterminé W.

(1) D. Caipbrtui, Terbo macerta. — (2) Ibid.

(S) La bière s'appelle en Angleterre oel et se prononce eèl; les Suédois et autres Scandinaves disent encore syt oel pour bière douce , et biiier oe/pour bière amère. — Roobbbk, Ailant^ Tom. 2, C. 5, p. S70.

(4) D. CAiPBRnBi, verbo maceria.

492 ANALTSK DI rORIGINE ET DES PROGEiS , ETC.

Dans les yilles libres ou érigées en commune , le droit de gruute bannale ayait été pris à ferme , acheté ou concédé à la yille, et après même, qu'à l'occasion des affranchisaemens, la bannalité des brasseries fut remise ou rachetée enyers les seigneurs de la yille , les brasseries des yilles durent encore aller chercher leur gruute à la gruterie bannale de la yiUe libre, comme il se yoit par la charte de 1289, pour NieuportO.

De là yint que les brasseurs ou les habitans d'une yille, commune ou seigneurie, pour se soustraire aux chicanes, composèrent ayec le grutier à un prix fixe , comme dans la charte de 1235 pour Cambrai et dans celle de 1069, pour St. Tron , c'est ce qui s'appelait gruyt^eld; ce ne fut pas im impôt, comme l'a cru Wagenaar, c'était une redevance ou prix de rachat.

Ainsi ce droit de gruute est tout uniment un de ces droits, comme les moulins, les fournils et les brasseries bannales, inhérent à la propriété attodiale ou fonds , il n'en faut pas chercher bien loin une épreuye écrite, car dans la donation de l'éyéque de Cambrai , Gérard, le droit de gruute ou maëriaj établi dans son alleu , alodium suum, en est donné comme une appendance ayec les autres droits ap- et dépendans de cet aleu(^).

(1) St. Girois, fol. 769. — (2) D. CAiniiTiia, verbo maéria.

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