‹ Œuvres complètes de J. H. RaepsaetChapitre 34 sur 42 · DU DROIT DE CHASSE ET DE PÊCHE · texte numérisé non relu

DU DROIT DE CHASSE ET DE PÊCHE

272. Il ne tient point au défaut du nombre de systèmes qu'il n'y ait pas encore une législation cohérente sur la chasse et la pèche dans les pays de l'Europe réyolutionnée ; car, suivant les uns , ce sont des droits royaux ; selon les autres , des droits seigneuriaux; ceux-ci en font des droits commis naux ; ceux-là des droits de propriété; enfin arrivent les déclama teurs, qui tranchant toutes les difficultés, nous annoncent doctoralement, que ce sont des droits féodaux , usurpés par Vabus de la puissance seigneuriale, et aussitôt le cruci^ figatur !

Mais nous qui nous sommes proposé de n'émettre notre opinion sur la légitimité d'un droit, que d'après la légitimité de son origine et de son titre; nous remarquerons, que la chasse et la pèche consistent suivant le droit de la nature et des gens; dans le droit d^ occupation , puisque les animaux sauvages et les poissons n'appartiennent à personne; mais Vexercice de ces droits ne peut légitimement appartenir qu'à

celui qui a pleno Jure , la propriété du fond* ou de Xeau sur lesquels ces droits s'exercent; c'est ce qui est déclaré par Justinien dans ses Institut. W suivant le droit de gens y pei^ sonne, dit l'empereur, ne peut mettre le pied sur le fonds d'autrui , sans le consentement du propriétaire ; il s'en suit donc , qu'il n'y a que le propriétaire du fonds et de l'eau qui puisse légitimement chasser sur son fondi et pécher dans ses eaux.

373. Le droit civil a considéré ces deux droits comme droits faisant partie des droits de la propriété, et non pas comme des fruits du fonds , si non dans un seul cas; c'est lorsque tout le rcTenu , produit et utilité du fonds , consiste dans la chasse ou la pèche (^).

^ 274. Les lois salique , ripuaii*e , bourguig^one et les autres

lois nationales^ ont conservé la même nature à ces deux droits; chaque villa avait ses officiers ministériels j savoir ses veneurs, fauconniers y forestiers , pécheurs , maréchaua: , messiers, mayeurs, etc. (^). Le servitium piscatorium est compris au nombre des pertinentia villœ dans une charte rapportée par Du Gange , au mot piscatores ; conformément à cette qualité â^appefidances de la villa j le droit de pêche et de chasse se trouve placé avec les pascua et sylvas sur la même ligne dans une charte de l'année 1175, rapportée par Du Gange W, et dans une autre charte de l'année 1066 , rapportée par Du Gange , au mot piscatorium , le droit de pèche appartient à

(1) Lib. 2, Tit. 1, § 12.

(2) AinBi se concilient les £ . 9 , § 5 , 62 ppio . ff. de mufruciu. — L* ff. de ueuris.— L. 12, § 12 et L. 22, /. de instr. vel insinm. iegato

(3) Dd Cahob, ad has voces; capUul. de villis Caroïi Magni.

(4) Verbo f>enaiio.

Valleu d'une ferme, « alodium de Mundrisia curte caai pigea- « torto et sede molendini. » N'y a-t-il pas dans tout oeia belle apparence d'un droit roycd, seigneurial., ustcrpé ou communal 9

275. Ces droits ne furent pas seulement des droits de la propriété et non pas des fruits du fonds , mais c'étaient des droits personnels et domestiques du propriétaire de la mlla ou curtis ; il appartenait moins à la fortune du propriétaire de la villa, qu'à sa cour ou état domestique; car c'était un service , servitium piscatorium ; les pécheurs étaient ses ser/s et ils lui devaient un cens en poissons, comme on peut le Yoir plus amplement dans Du Gange , au mot piscatores; c'est ainsi comme nous avons déjà vu. que les eauw étaient la propriété de ceux qui étaient les propriétaires des rives , et que celui qui était propriétaire des deux rives, avait le droit exclusif d'y établir un moulin sans avoir besoin de la permission de personne.

276. Lorsqu'on considère maintenant , que nos seig-neuries sont les anciennes villcB; que toutes les eaux et totis les fonds de la vUla appartenaient en pleine propriété au propriétaire de la villa et que , par cette raison , le seigneur ne peut pas encore dans ces temps, chasser et pécher, si non dans les eaux et sur les fonds tenus de sa seigneurie, mais non pas sur les enclaves, puisqu'elles ne sont pas tenues de sa seigneurie et qu'appaitenant à un autre seigneur , elles n'ont pas fait partie du corps de son ancienne villa; il est bien palpable, pourquoi les seigneurs ont de tous les temps, chassé et péché sur tous les fonds et dans toutes les eaux tenus de leur seigneurie , parce que en y chassant et péchant , ils chassaient et péchaient sur leur propriété; car bien qu'au XIII® siècle

506 AKALTSE DE rORIGINE ET DES PROGRiS

et succedsiyement ils aient affranchi leurs serfs et oonyerti leurs casalagia ou métairies en emphytéoses perpétttdles à la charge d'une redeyance en nature ou en argent, qualifiée présentement de redevance foncière ou rente seigneurùJe ^ indice permanent de l'ancienne tenure de la yilla ; toutefois , cette constitution d'emphytéose perpétuelle n'a transféré à Temphytéote ou propriétaire actuel du fonds gréyé, que le domaine utile et nullement le domaine direct, ni aucun droit au-delà du domaine utile lequel ne consiste que dans le drati de recueillir les fruits du fonds grevé; il s'en suit, que ce propriétaire utile ne peut avoir aucun droit à la chasse ou à la pèche sur son fonds , parce que ces droits ne consistent point en fruits du fonds, et que le propriétaire ou seigneur direct a retenu ces droits personnels et domestiques ^ attendu qu'il ne les a pas abdiqués ni jamais transférés au propriétaire utUe; si l'on n'avait pas des preuves écrites de cette rétention, ne se prouverait-elle pas par la paisible possession dans laquelle les seigneurs se sont maintenus depuis la conversion des casalages en emphytéoses perpétuelles, c'est-à-dire, depuis six siècles? sans doute, faute de céder ou transférer ces droits au propriétaire utile , ils se trouvaient par cela seul réservés et retenus par le bailleur ou propriétaire direct; cependant il doit y avoir eu des cas , où l'on a pu douter, si le droit de chasse et de pèche était compris ou non dans la cession de lobjet baiUé ou concédé, et dans ces cas il n'est pas rare de trouver le droit de chasse et de pèche expressément retenu ; ainsi , dans la donation d'uu moulin , de l'écluse et des marais dont les eaux alimentaient le cours d'eau du moulin, faite en 1284, le droit de chasse dans ces marais est expressément retenu ce retento etiam nobis et nostris omni usu

mS DROITS DES BELGES ET GAULOIS. . 507

c< venandi in dictts vorticibus (0 ; » ainsi encore , dans une donation, que fait le comte de Hainaut, en 1231, à Tabbaye de St. Jean, à Yaienciennes , de douze mesures dans ses forêts , il se rësenre expressément le droit de chasse ^ « nobts « et heredibus nostris altam justitiam et cachtam venattonts « in prœdicto nemore rettnentes i^) . » Ainsi, enfin dans une donation faite à l'abbaye de St. Aubin , il lui est fait donation d*une métairie , mais avec un seul pêcheur dans le cours d'eau, qui y passe, cum uno piscatore i^) .

277. Chacun ayant le droit de chasse et pèche dans ses propriétés , le roi l'avait et ne l'avait pas ailleurs que dans ses domaines ; aucune charte , de ces anciennes lois nationales n'en fait un droit sotùveram, qui se fut étendu par tout le royaume; il eût même été incompatible avec l'existence du droit de chaque propriétaire particulier ; aussi nos souverains ne l'ont-ils jamais exercé, ni prétendu exercer dans les seigneuries particulières , féodales ou allodiales.

Mais le roi, dont les domaines étaient si étendus, avait d'abord, entre ses mtnisteriales curtium^ des pécheurs, des veneurs et des fauconniers , et entre ses ministeriales pcdatii on grands officiers , quatre grands veneurs , venatores prhici'^ pales quatuor (^). Ces grands veneurs avaient la jurisdiction et la police , non seulement sur les veneurs des domaines parti* culiers du roi , mais aussi sur le fait de la chasse de tout le royaume , comme tous les grands officiers du palais avaient la jurisdiction et la police , chacun par analogie avec ses fonctions

(1) Du CAnei, verbo venari,

(2) MiBJii, Tom. 1 , p. 255, 312, 819, 884, 718 et 750. (8) Du Gahob, yevho piscaioreB.

(4) Hinciab; de Ordine Palaiit^ Gap. 16.

palatines, par tout le royaume, sur tous les arts et métiers^ avant que yers le XIII® siècle , les arts et métiers eussent ëtë constitués en collèges ou corps de métiers W.

On y a pu yoir (N^' 464) , que ces grands officiers du palais, chefs des métiers , se permettaient beaucoup d'exactions ; les grands veneurs du palais et leurs lieutenans dans les divers comtés donnaient à cet égard matière à de fortes plaintes, comme il résulte de la lettre de Charlemagne à son fils Pépin, de Tannée 807 (^) ; il s'en faut encore une fois de beaucoup , que l'obligation de nourrir les faucons et les chiens du prince fût fondée sur un titre féodal; car son origine renoionte à l'origine du domaine des rois Francs , de la propriété duquel il dérive ; or, à cette époque, il n'existait pas de fiefs.

Charlemagne, en organisant, par son admirable capitulaire de l'année 800, ses vtUas o\x fermes domaniales, oi*donne(^ à ses régisseurs , d'y avoir toujours les provisions nécessaires pour la nourriture de ^e& chiens de chasse , dont il y avait des meutes dans chacun de ses palais ou viUœ, « et habeant, a quando servierint ad canes dandum W. »

Au même temps , les quatre veneurs et le fauconnier en chef du palais devaient organiser leur service respectif de tnamère qu'une partie des chiens et faucons ou éperviers demeurât au palais pour le service de la chasse , et l'autre fut envoyée dehors, en fourière; « aut more solito forts nutriendt usque « ad tempus mitterentur^ aut tempore congrue />er destinaia a loca, venandi causa, pariter et nutriendi disponerentur W. »

(1) Voyez mon Histoire de l'Origine des E tais Généraux , N« 457 d 471.

(2) Capitul. Tora. 1, Col. 461 et 4SÎ. — (8) C. M.

(4) Capitul. Tom. 1, Col. 835.

(5) HiHCHAB, de Ordine Palaiii^ apud Doh Bouquet, Tom. 9, P. S6S.

D£S DROITS DES BELGES ET GA0LOIS. fi09

Cette nourriture consistait en son^ qu'on appelait bren^ brenr 7ium^ dont apparemment on faisait du pain ou des gâteaux pour ces animaux; de là , le droit de honden brood et valcken^aes , en français droit de chienage et de fauconn(ige, qui était connu dans le moyen-^ge, sous le nom de brennage ou bemagei^).

Mais remarquons le bien, cette ordonnance de Charlemagne ne s'adresse qu'aux administrateurs de ses domaines; c'est dans la spensa ou dépôt des livres , le spicarium et disons nostery de la ferme du palais, qu'il fait prendre cette nourriture ; et il ne permet pas à ses veneurs et fauconniers d'aller exiger cette nourriture de ses sujets et dans les lieux qu'il plaira à ses officiers de chasse , mais seulement dans les parties de ses fermes, qui leur sont destinées pour gîtes, per destin nata loca ; car ayant appris , que ses veneurs et fauconniers , dans leurs stations et dans leurs courses , exigeaient le logement et la nourriture, Gharlemagne leur en fait défenses expresses et ordonne d'en faire des enquêtes par son capitulaire de 407 , que je viens de citer.

Ce droit de chienage et de fauconnage ne consiste donc , quant à son origine, que dans le droit naturel d'un propriétaire de disposer des produits de sa ferme suivant sa volonté et particulièrement de nourrir les animaux de la ferme du produit de la ferme.

Mais il en a été de ce droit, comme' des droits les plus légitimes , lorsqu'une fois ils se trouvent livrés à la merci de la convoitise appuyée par la force.

Après la mort de Gharlemagne , comme il a été démontré , les grands du royaume se sont approprié ces villa dominicales,

(1) Du Caugb, verbo hren,

ToMB IV. 33

qu'ils tenaient en béndfioesy et Hu^es Capet leur en a assuré l'irrëvocabilité à une époque, où les lois étaient sans force et où l'anarchie et les ferres privées en avaient saisi l'empire; les domaines royaux ayant été morcelés et usurpés dans ce désordre général , les usurpateurs ont donné à ce droit royal et légitime une telle extension arbitraire, que Rainard, comte de Bourgogne r« appelé tarturamW ; et quoiqu'aucune loi n'en ait autorisé l'extension hors des domaines du roi , et que par conséquent, les^ usurpateurs de domaines royaux eussent dû en restreindre l'exercice dans le cercle des domaines usurpés : néanmoins , l'événement a prouvé que nos comtes et ducs de provinces , devenus souverains , se sont maintenus dans l'exercice de cette extension arbitraire , au point qu'à h longue , cet abus acquit la force d'une coutume ; car tel est le titre que lui donne Philippe-le-Bel, en l'an 1297 : (c cujus- « dam costumœ qudd y ocatur falconagiufn(^). »

Ce droit de chiàhage consistait quelque fois aussi dans l'obligation de nourrir un nombre de chiens du seigneur ; c'était un droit qui pouvait être ou seigneurial ou féodal ou allodial ^'

Celui que le grand-veneur exigeait en Flandre, a é\i racheté par les châtellenies de cette province en l'année 1673 (^)*

Au surplus, ce grand-veneur était le juge exclusif sur le fait de la chasse et de l'oisellerie, et devait tenir son siège en la ville de Bruges, suivant l'ordonnance du 3 Avril 1570 (^);

(1) Spiauo. Tom. 8, p. 899.

(2) Du Gangb, verbo faioonagmm et fakonoriorum divimotuê*

(8) Voyez Mieuh, Répert, aa mot ckienage et chien d'opoinê^ les hâhir' tans rachetaient ces droits ad redimendam vesam»

(4) Voyez Phocard de Flandre , Liv. 8, foU 487 à 490.

(5) Art. 8, Placcard de Flandre, Liv. 2, p. 898.

les chàtellenies ont aussi racheté cette ji^risdietion et ont été subrogées à ses droits; en conséquence la jurisdiction, connue sous le nom de siège de la chasse^ fut réunie aux chefs-collèges des chAtellenies , pour être dorénavant exercée par eux.

278. Ces notions sur l'origine du droit de chasse et de pèche, prises à la source et justifiées par des monumens contemporains , donnent une idée plus sûre et plus exacte de l'origine du titre primordial de ces droits, que n'en donne l'auteur de l'article chasse, § 2 , dans le Répertoire de Jurispru^ dence, qui a cru comme la plupart de ceux à qui il en coûte tix)p de remonter aux sources ou qui se laissent entraîner par esprit de parti , que le droit de chasse et de pêche n'appartient aux seigneurs que par une loi ou par un privilège, qui a restreint la liberté naturelle ; cependant ils aTOuent ne con-

naître ni cette loi, ni ce privilège; assurément ils ne les connaissent point parce qu'ils n'ont jamais existé , et jamais ils n'ont existé, parce que les seigneurs n'en ont jamais eu besoin , attendu , qu'en chassant et péchant sur les fonds tenus de leur seigneurie, ik ont continué de chasser sur leur propriété.

279. La liaison qu'on rencontre entre les lois de l'époque de nos premières lois nationales et celles de notre âge , sur le fait de la chasse , dévoile l'origine de ces derniers par la concordance de plusieurs dispositions, dont j'aime à placer ici quelques-unes, puisqu'elles concourent à mon but, qui est d'établir qu'il faut chercher le berceau de nos droits Belgiques dans les lois nationales des Francs.

J'ai fait remarquer dans le cours de ce chapitre que , chez les Francs , le grand-yeneur du palais avait la justice et police sur le fait de la chasse , partout le royaume , comme l'aTaient

512 ANALYSE DE L*01UGIIfE ET DES PE06EES

tous les autres grands officiers du palais sur tous les arts et métiers; or, le grand-Teneur de Flandre ayait la justice et police exclusive , sur le fait de la chasse , comme le prou?e l'article 13 de l'ordonnance de l'année 1570 ci-dessus inyoqué.

Dans le ^ Tolume des Coutumes Anglo-Normandes, Houard nous donne les lois forestières des Écossais, compilées, ou plutôt traduites en latin , vers le milieu du XIII®. siècle ; et Ton sait que les Ecossais , comme les Anglais , arant la conquête Normande , suivaient les lois des anciens Saxons et par conséquent des Francs ; or, on lit dans ces kges Forestarum (^) :

« 1^ Que celui qui a levé le gibier {intellige quadrupedei) dans ses lerres , peut le suivre dans la forêt du roi aussi ioio qu'il peut jeter son cor, et que le poursuivant peut enlever l'animal , si ses chiens le tuent dans cet espace ; mais pour le suivre avec ses chiens au-delà , qu'il faut qu'il laisse, avant d'entrer dans la forêt , son arc et ses flèches , ou bien qu'avec la corde de son arc il fesse un faisceau de son arc et de ses flèches. »

Cette même disposition se trouve dans l'ordonnance des archiducs, du dernier Août de l'an 1613(2), qui permettent au chasseur en ces cas , de suivre son gibier, moyennant qu'il suspende son cor ou trompe au premier arbre qu'il trouvera sur cette chasse d'autrui (^) ; il se trouve aussi des dispositions analogues dans une ordonnance de France de 1357 W.

Il résulte de la Lex Burgundionum W, qu'il était d'usagfe de tendre des pièges aux loups, aii moyen de puits cachés, et que pour éviter que les hommes n'y fussent trompés , il était

(1) Cap. 17. — (2) Art. 84 et 85.

(%) Phccard de Flandre, Liv. 2, fol. 899.

(4) Ordonnances de France, Tom. 4, p. 449. — (S) Tit. 46.

e iej

'^' ordonné d'indiquer ces puits par des marques extérieures

'^ et visibles.

Or, l'ordonnance des archiducs (^) , reconnaît en termes

formels , que de tous les temps j il a été libre et permis à tout

le monde de chasser le loup et le renard , et de pratiquer à

'[" cet effet des trous et puits dans les bois et les forêts; elle se

^' borne à prescrire quelques mesures contre l'abus qu'on faisait

^•> de cette faculté.

Je n'entrerai pas plus avant dans ces matières; mais je me

contenterai de renvoyer les amateurs de la chasse à ces leges

forestarum et aux ordonncmces Belgiques^ sur le fait de la

j jï chasse , comprises dans le livre â des Placcards de Flandre

tfi et même aux lois salique, ripuaire et bourguignone, où ils

'ji trouveront des choses très-curieuses sur les anciens usages de

la chasse, que j'ai lues, comme ancien chasseur, encore

avec plaisir.

cp

(1) Art. 58, 60 et 60.

SOMMAIRE

DU CHAPITRE DIXltME DU LIVRK QUATRIÈME.

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