Sur ce pied, les capittdaires ont eu force de loi dans
(1) C. 86, Tom. 1, Col. 854.
toute retendue de l'empire de Charlemagne et par conséquent dans les Pays-Bas ; il est inutile de le prouver après Baluze(0. Cependant il fait remarquer, qu'en France , par suite du changement de dynastie et de l'anarchie , la puissance royale étant tombée dans l'impuissance de se faire obéir, sur la fin du X^ siècle, l'usage des capitulaires parait avoir été un peu interrompu (^).
Heineccius pense qu'ils ont eu force de loi en Allemagne jusqu'en l'année 952, parce que du temps de l'empereur Othon-le-Grand , mort en 973 • il existait déjà en Allemagne de nouvelles lois des empereurs et des rois.
Quant à la Flandre , leur usage ne peut pas y avoir été suspendu avant la fin du X^ siècle ; car notre comte Arnold , comme descendant de Charlemagne , tenait encore si fort à cette dynastie , qu'il refusa d'assister au sacre de Hugues Capet(?), et quant à la partie des Pays-Bas, située à la droite de l'Escaut , elle faisait partie du royaume de Lothier, ou du moins , de l'empire germanique; or, Paul Emile nous apprend, que la dynastie des Carlovingiens était considérée plutôt comme germanique que comme française (^).
L'usage des capitulaires , comme capitulaires j se perdit sur la fin du X^ siècle , parce que , suivant la remarque du savant archevêque Pierre de Marca , adoptée par Baluze , la collection s'en était perdue par l'ignorance et l'anarchie qui ont suivi l'invasion des Normands, et à la faveur desquelles la troisième race a été appelée au trône de France; cependant , la nation , accoutumée à la législation des capitulaires ,
(1) Prœf. ad Capital, art, 85. — (â) Ibid., art. 86 et 37. (8) MsTiai ^nnal. ad ann. 987. — (4) Ibid.
continua de ia suiyre par habitude , et selon l'expression de Montesquieu, en suivit Tesprit, sans suivre la loi même(0.
Les collections des capitulaires, que nous avons présentement, ne datent que du XYI^ siècle.
Mais une preuve , qu'on eût continué à les observer comme lois, si on les eût connus, c'est qu Yves de Chartres, dans son décret, et Gratien dans le sien, invoquent l'autorité de ceux dont ils avaient encore connaissance (2), et que dans l'assemblée de l'empire, à Francfort, sous Othon-le-Grand , on les fit produire sur le bureau , capiiularium prœeedentiufn regum institutis coram positis ^). L'assemblée de l'empire , sous Othon rV, en lâ08 , en reconnut formellement l'autorité par le canchistifn , ut omnia jura à Carolo Magtw instituta obtervarentur tenerenturqueW.
En France, le Pape Innocent III les rappelle, en lâ04, à tous les archevêques de France, et l'autorité en est invoquée , en 1286, sous Philippe-le-BelW.
Les capitulaires n'ont donc jamais été abolis ni en France , ni dans l'empire , et par conséquent jamais dans les Pays-Bas ; c'est donc encore dans les capitulaires , que nous pouvons et que nous devons aller chercher les sources de nos droits civils et polOiques ; c'est assez dire, combien, tant en France que dans les Pays-Bas, l'étude des capitulaires est indispensable pour le publiciste et pour l'avocat.
Ces Jitra a Carolo Ma^/no Instituta, produits dans l'assemblée de l'empire de lâOB , ne consistaient que dans une
(1) Lir. 28, Ch. 9 et 10. — (â) Balozb, Préf. art. 37.
(3) Ibid., art. 85. — (4) Hbirbcc. Hist.juriê Germ. Lib. 2, C. S, § 71.
(5) Baloz., art. 85.
66 AHALTSE DE L'OKIGINE ST DES PROGRÈS
compilation aussi informe qu'incomplète , qui pouvait comprendre tout au plus , quelques extraits des lois nationales ou quelques capitulaires particuliers; car on n'a trouvé que dans la suite, quelques exemplaires des autres, dans les bibliothèques d'Allemagne, que Beatus Rhenanus parait avoir consultées pour son ouvrage intitulé : ConstUiMones KaroU Magni, qu'il a publié en 1531.
Celui que Yitus Amerbachius fit imprimer à Ingolstad , en 1545, ne portait d'autre titre que celui de Canstitutioneâ KaroU Magni, Sive Leges Francicœ ; et c'est là le titre que , suivant Baluze, ont porté les Jura a Carolo Magno Instituta.
Trois ans après , Jean du Tillet , successivement évéque de St. Brieux et de Meaux , entreprit une édition des capitulaires de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire ; mais il n'eut pas le temps de la compléter ni de foire imprimer ce qu'il en avait découvert.
On entendit alors, pour la première fois, prononcer le nom decapiitdairesj qui n'étaient auparavant connus, que sous celui de Constitutiones Karoli Magniy SiveLeges FrancicœW^ où l'on peut lire l'histoire de la découverte successive des capitulaires.
Loin donc , que les capitulaires aient jamais été abolis , à titre d*ii9ages et coutumes ^ comme l'a fort bien remarqué Montesquieu , on a continué à les suivre sous les noms d'usures et coutumes. Hé! combien d^usizges n'avons nous pas nous mêmes, que nous ne suivons que comme simples usages j tandis qu'ils sont textuellement fondés sur nos anciennes lois et chartes, qui sont si peu connues.
M. Van de Spiegel, dernier conseiller pensionnairo des
(1) Baluzi, Pref. art. 88.
états de Hollande, s'explique à cet égard de la manière la plus claire et la plus conyainquante , dans son petit ouvrage sur VOrigina et les Progrès de nos Droits CivUs^^) ,
« Je ne saurais jamais me laisser persuader, dit-il, que les capitulaires relatifs à l'ordre judiciaire et à nos anciennes lois nationales et usages, soient tombés en désmtude; car nos chartes du moyerinâge, en se référant constamment à d'anciens usctges, n'ont pu viser , qu'à ces anciennes lois nationales et auœ capitulaires des Francs; sans cela il faudrait dire que, du DC* au XIII* siècle, nous ayons yécu dans une anarchie absolue , ce qui est démenti par l'histoire et par les chartes mêmes , aussi bien que par les coutumes , dont nous usons encore; car puisque nous remarquons dans nos coutumes homologuées, non seulement le fond et le même esprit, mais encore des dispositions formelles , conformes à ces lois nationales et aux capitulaires, il faut donc nécessairement, que cette analogie et cette identité aient traversé ces siècles à titre ^usages ^ puisque les livres de ces lois étaient perdus. »
Le présent ouvrage est destiné pour fournir les preuves de cette opinion, qui est aussi celle de Montesquieu, de Baluze, de De Laurière, d'fleinneccius , de Grotius, de Houard et généralement de tous ceux qui ont associé à l'étude de la législation de leur patrie celle de l'histoire ; ces preuves sont répandues dans chacun des chapitres de cette Analyse; en voici le Précis en peu de mots :
(c Les lois du séniorat , qui régissaient les bénéfices et Aonores, sont passées dans la législation féodale, ou plutôt forment cette législation ; dès lors^ en matière aie fiefs y elles ont formé
(1) Chap. 8.
la jurisprudence enti*e les sujets en matière féodale comme elles formaient le droit puhlio entre le roi semeur et ses féaux ou fideksy réciproquement liés par le lien de Vhomnuige; elles ont formé, de même , dans le régime féodal, le droit public entre le suzerain et ses vassauw et entre tous les st^'ets et le roi, liés entre eux par le serment de fidélité dans Vinvestiture des fiefs et par celui de Yhomm>age dans les InatiguriUions. On n'a qu'à lire les Assises de Jéruscdem, les Libri Feudorum dans le corps de droit et mes Recherches sur les Inaugurations, pour se convaincre , que cette vérité est incontestable.
Elle ne Test pas moins, en matière civile , quant aux biens aUodiaus et aux contrats. Sur ce point, les Francs ont commencé à suivre la loi romaine dès le YI^ siècle ; le clergé et les Gaulois ainsi que les Belges n'en suivaient pas d'autre, si l'on excepte quelques coutumes ou usages Germaniques, qu'ils avaient conservés pendant la période romaine ; mais dès que les livres du Code Théodosien et des Pandectes ont été perdus par les ravages de l'anarchie du moyen-âge : le clergé , les Belges et les Francs n'en ont pas moins continué d'en suivre l'esprit, sans suivre la loi même, attendu qu'ils n'avaient pas d'autres lois , qu'ils pussent suivre ; c'est ce qui se prouve en fait , par les décrétais du moyen-àge , qui toutes sont basées sur le droit romain , en ce qui concerne les matières civiles et mixtes sur lesquelles elles statuent .
Une autre preuve résulte encore des chartes du moyen-âge, qui chargent les juges de juger secundum rectum, et nous verrons dans la suite , que par rectum on entendait la jurisprudence romaine; elle ne pouvait cependant être connue à cette époque , que par tradition et par ïti^age, puisque les livres en étaient perdus ou ignorés.
n est donc de la dernière évidence, que nos chartes, en recourant et se rapportant sans cesse à ces (mde erkomen, oude gebruyken , es et coutumes etc. ^ ne se rapportent qu'à ces lois nationales, capitulaires et usagfes non écrits des Francs; que c'est là le berceau et la source de nos droits civils et politiques, et que c'est là qu'il £aut puiser les seuls principes invariables de ces droits , au lieu de les aller chercher dans ces prétendus contrats sociaux et dans ces théories, qui varient d'après l'esprit du parti dominant et ne font que multiplier les occasions de la félonie et des parjures !
SOMMAIRE
ou CHAPITRE DIXIÈME DU LIVRE TROISIÈME.