‹ Œuvres complètes de J. H. RaepsaetChapitre 7 sur 42 · DE LA LEX ROMANA · texte numérisé non relu

DE LA LEX ROMANA

129. La Lea Romana faisait partie de la Z«jr Mundana; — elle était nationale bous certain rapport; — sa considération; — éloges qae font de célèbres jarisconsaltes de sa sagesse. ISO. Histoire et réfutation du mémoire de M. de Bergh; — lois, dont se composait le droit de l'empire romain? — première collection de Grégoire et Hermogène ; — la seconde de Tliéodose-le- Jeune, eode Thwdo' êten; — il a eu force de loi dans Foccident et les Gaules; — note sur l'unanimité des deux empires; — Brmarium Aniani; — de la loi de l'empereur Valentinien de 416 , qai donne force de loi , dans les Gaules , aux collections des lois romaines ; — prologue du Breviarium. ISl. La Les Romana a-t-elle consisté dans le code 7%éodo8ien et dans le Breviarium Aniani? — discussion; — la Les Romana consistait dans ce que nous appelons corps de droit, 182. Est-il yrai , qae le corpe de droit a été perdu et que les lois romaines sont tombées en oubli et désuétude , dès la fin du IX* siècle ? — qu'il n'a réparu qu'au XIII* siècle; — non pas comme kn^ mais comme raùon écrite; — que, dans les Pays-Bas, la force de loi ne lui a été rendue que sous la domination de la maison de Bourgogne; — réfutation de cette fable; — preuves, qu'il a eu, dans les Pays-Bas, force de loi au IX* siècle; — au X*; — pareillement dans l'empire; — au XI* siècle; — au XII*; — aussi en Angleterre. 188. Supériorité des jurisconsultes Gaulois du temps des Romains ; — ils vont enseigner le droit en Angleterre ; — leur grand nombre dans les Gaules au XII* siècle; — exempts de lai milice au XII* siècle; — d'où étaient-ils venus ? 184. Qu'est ce qui a donné lieu à cette fable de la perte , de l'oubli et de la désuétude du droit romain au IX* siècle ? — opinion commune ; — critique ;

— noavelle opinion proposée. ISS. Le droit romain avait même force de loi en France , an criminel ; — sens de l'ordonnance de Philippe-le-^Bel, de Tannée ItlS expliqué; — occasion qui peut avoir fait naître la maxime française , qui n'accorde au droit romain que la force de raison éeriie; — cette prétendue maxime ne date que du XVI* siècle; — elle vient du président De Thon, probablement mal entendu ; — intention des rédacteurs du code Napoléon sur l'autorité du droit romain. 186. Erreur de Stockmans relevée sur le prétendu rétablissement du droit romain dans les Pays*Bas sous la domination de la maison de Bourgogne; — preuves. 187. Erreur conmiune relevée sur la propagande de l'école de droit d'irnerius , — la France et les Pays-Bas avaient bon nombre de jurisconsultes avant le temps d'irnerius; — preuves; — Pbilîppe à Leidis; — Bcaumanoir; — Pierre des Fontaines; — Boutelier. 1S8. Le droit romain avait encore en France et dans les Pays-Bas, la même force de loi, qu'il y avait en depuis le VI* siècle ; — preuves ; — ordonnance de Louis Hutin du 17 Mai 1817; — note sur les droits domaniaux, sur les lieux sacrés et sur les cbemins et fleuves publics, ainsi que sur la prescriptibilité des domaines; — ordonnance de 1487 sur l'amirauté des Pays-Bas; — Mabillon; — actes d'bomologation des coutumes de France; — de celles de Flandre; <— le président Wielant. 189. Remarques sur ce cbapitre.

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