‹ Œuvres complètes de J. H. RaepsaetChapitre 8 sur 42 · DE LA LEX ROMANA · texte numérisé non relu

DE LA LEX ROMANA

1SS9. La Lex Romana faisait partie de la Lex Muhdana; c'était une Lex ou loi nationale ^ sous ce rapport qu'elle régissait en particulier, tout le clergé et tous les Gaulois et Belges , que les barbares appelaient Romains ; sa considération était si grande dans les Gaules , que les rois Francs même , lui donnaient le titre éminent de omnium humanarum legum mater i^).

Je ne me permettrai donc pas de renchérir sur les éloges qu'ont faits de la sagesse des lois romaines, les Cujace, les Du Moulin, les Godfroid, les Heineccius, les Boéhmer et tant d'autres sayans de tous les pays et de tous les âges; j'aurais l'air de vouloir les justifier contre ces obscures diatribes, qui ne méritent pas l'honneur d'une réfutation.

Mais je ixe puis pas laisser sans réponse un mémoire , que l'académie des sciences et belles lettres de Bruxelles a couronné

(I3 Capitul. Tom. 1 , Col. 1226.

en 1782, dans lequel, M. Ferdinsrnd Rapédius de Bergh, écuyer, Amman de la ville de Bruxelles , qui en était l'auteur, a traité ce monument éternel de la sagfesse romaine avec un mépris et une Tirulence, qui tient de la fureur ; car il importe pour la postérité d'apprendre d'un contemporain la cause et les circonstances de cette entreprise insensée et révoltante , dans l'intérêt même de l'académie qui l'a couronnée.

130. L'empereur Joseph II, comme on sait, avait résolu de détruire toutes les institutions civiles et politiques de nos heureuses provinces , pour leur substituer un pouvoir despotique , ce qui ne lui a pas réussi ; il prévit l'opposition des trois ordres de l'état, qui n'eussent pas manqué de lui opposer son seiment inaugural ; perdons-les , dit-il , dans l'esprit du peuple et contestons leur la qualité de représenians légitimes de la nation.

Comptant sur une foule d'écrivains stipendiés, il fit proposer en premier lieu, par l'académie, au concours, la question de savoir : depuis quand et à quel titre, le clergé formait un des trois membres des états?

Mais l'académie , ou plutôt le gouvernement , n'a pas trouvé bon de décerner le prix, ni même de publier les mémoires envoyés au concours, on en devinera aisément le motif, en recourant à mon Histoire de l'Origine, de l'Organisation et des Pouvoirs des Etats Généraux et Provinciaux.

N'ayant pas réussi à chasser le clergé des états, il essaya d en éloigner le tiers-état , dont il prévoyait pareillement la forte résistance; il fit donc proposer par l'académie, sur le droit du tiers-état , la même question , qu'il avait fait proposer sur le clergé. Cette question eut le même sort que la première.

Ces deux échecs le firent apparemment renoncer à faire proposer celle sur Yétat noble, et l'obligèrent de changer de plan.

Toutes nos coutumes étaient garanties par nos joyeuses entrées ou actes d'inaiigurations ; elles étaient d'ailleurs généralement fondées sur les lais romaines, qui avaient force de loi dans le pays. Si le gouvernement eût pu parvenir à feire passer le corps de droit romain pour une compilation informe, incohérente , absurde , tout au moins incompatible avec nos mœurs , il eût préparé la voie à justifier l'introduction d'une nouvelle législation et d'abolir notre législation coutumière ; or, comme par cette mesure politique, il eût justifié une première atteinte à nos joyeuses entrées , il lui eût été facile après cela , de modifier tellement sa nouvelle législation , que l'assemblée des trois ordres des étals serait devenue inutile et -sans objet, comme l'événement l'a prouvé en 1787, lorsqu'il réduisit les états provLoçiaux à une députaHon permanente et composée de deux à trois personnes, établie près le gouverne^ ment; mais ce projet mal adroitement conçu et trop présomptueusement dirigé, fut arrêté et renversé par l'insurrection du mois d'Avril de cette même année ; et celle-ci a été suivie de toutes les insurrections et révolutions de l'Europe, des quelles malheureusement on ne prévoit pas encore la fin ; tant est vraie la leçon que donne l'historien philosophe aux rois et aux peuples, qu'on ne change jamais sans danger sapienter inventa et semperpUwitaW. Axiome, bien cher aux Belges qui, pour prouver combien toute innovation leur déplait, ont pour proverbe oude païen zal men niet verzetten, c'est-à-dire on ne déplantera pas d'anciennes bornes!

(1) Taciti, Anml, Lib. 8, C. 81.

7o ANALYSE DE rORIGINE ET DES PROGRÈS

Toutefois , l'empereur poursuiTant ses projets d'innoyation , fit proposer par l'académie de Bruxelles la question : a depuù (c quand le droit romain est il connu dans les provinces des « Pays'^Ba^ autrichiens, et depuis quand y a^t-^il force de « loif n et pour cette fois, il obtint de M. deBergh, unMémoire en réponse, qui fut conforme à ses intentions et couronné par la majorité complaisante des membres de l'académie.

Je vais examiner le plus brièyement possible ce mémoire , par forme de hors d'œuvre; je prie le lecteur de m'en savoir gré.

La loi Regia avait conféré à Auguste, exclusivement, le pouvoir législatif; l'on 4ait avec quelle politique il en a usé ostensiblement pour faire oublier les crimes de son Triumvirat.

Les lois des douze tables , les Mits des préteurs , les réponses des prudens, les sénatus consultes, les plébiscites et les consti^ tutions des empereurs ont formé le droit de l'empire.

Grégoire et Hermogène ont recueilli les constitutions des empereurs payens; Théodose-le-Jeune , celles des empereurs catholiques jusqu'en 438, connues sous le nom de Codex Theodosianus ; cette collection, telle que nous l'avons, est défectueuse ; cependant , elle a eu force de loi dans l'empire d'Occident, et par conséquent dans les Gaules et dans la Belgique; Godfroid , Brunquellus et Schulting ont mis ce point hors de toute contestation (0.

M. De Bergh n'a pas osé disconvenir de cette autorité du code Théodosien dans l'empire d'Occident ; elle détruit cependant la base du système qu'il était chargé d'établir; mats il s'est avisé d'attaquer le titre de cette autorité.

(1) frol. ad coi. Theoi. C. 50 , § 9. — Hist. Jur, Rom. — Jur. anie Just.

L'empereur Yalentinien , dit-il (0, n'a pu recoToir ce code en occident , que par pure complaisance pour son beau père Théodose , pou/r vexer les peuples de sa domination, attendu que le droit civil de Rome proprement dit, consiste en cette partie mystique du droit romain, composée d'opinions subtil les, ambiguës, résultats de principes abstraits, contradictoires les uns aux autres, etc. (2).

ce Yalentinien n'a pas seulement reçu le droit romain dans ses états par pure complaisance pour son beau père , mais encore , pa/r une action des plus lâches et des plus tyranniques, dont la mémoire dun souverain puisse être souillée C^) ; il lui a donné force de loi dans ses états par sa norelle de l'année 450. »

C'était dire aux Belges : c< Hatez-yous de secouer le joug de « ce droit tyrannique et reprenez TOtre liberté , que les nonce Telles lois de l'empereur Joseph vont tous offrir. »

Tout ce que ces phrases emphatiques et ce pompeux galimathias prouTcnt, c'est que M. de Bergh n'a pas connu le droit (Tunanimité, qui existait entre les deux empires; qu'il a ignoré Vindivisibilité des lois des deux empires; ce ut sicut « uterque orbis individuis ordinationibiu regitur, iisdem « quoque legibus temperetur, » et qu'enfin il n'a pas remarqué , ou Toulu remarquer, que Yalentinien , en accordant force de loi à la collection de Théodose , n'introduisit pas de nouTelles lois dans ses états , mais ne fit autre chose qu'homologuer cette collection et la rendre authentique , puisque ces lois ayaient déjà force de loi dans l'occident, par l'effet seul de VunanimitéW.

(1) Page 19 de son Mémoire. — (â) Ibid., p. 16. ^ (3) Ibid., note 8S. (4) On peut voir sur ce droit d^ufianimité ce que j'en ait dit ci- dessus Liv. 8 , Ch. 1 et ce qu'en a écrit l'abbé Du Bos dans son Histoire Critique ToMi IT. 6

78 ANALT8B DE L'ORIGINE ET DBS PEOGlkS

Les Wisigoths , établis dans l'Auvergne , par la cession que leur en avait foite l'empereur Julius Nepos, en 475, dominaient

d$i France f Tom. 2, Liv. S, Gh. 1 ; les pouYoirs des deux empires étaient réputés iniMi et tolidaires : c'était un empire partagé en deux parties, entre deux chefs; par ce principe, Tempereur d'Orient continua de se porter pour empereur d'Occident, après qu'Odoacer s'en fut emparé en 470, Odoacer reconnut hii-méme cette unité, puisqu'il sollicita de l'empereur Zenon, des pouvoirs pour gouTerner l'occident, dont le même Zenon fit cession à Théodoric roi des Ostrogoths , en 480; les Francs eux-mêmes ne se sont, ensuite, considérés comme pos« sesseurs légitimes des Gaules, que par la cession de Justinien. C'est encore par suite de cette indivisibilité, que la plupart des lois, portées par les successeurs de Constantin et de Théodose , sont inscrites et portées au nom de l'empereur d'Orient et de celui d'Occident, comme on peut le yoir dans la Ckronohgia Legum^ mise en tête du corps de droit des frères Cramer; à ce même titre , le Chronieum Idatii les appelle concordes^ et l'édit de convocation du concile œcuménique d'Ëphèse, de l'année 480, porte les noms des deux empereurs, quoiqu'il n'ait été convoqué que par Théodose seul. (FtiuaT, Hûimre Ecdémoêêiqm ^ Liv. 25 , Ch. 2S }. C'est cette concorde, qui est aussi désignée dans oe même chramcum par le nom d'tmafitmtVë; u per Avitum, qiêi à Romanis « evocainê et êusceptui fuerai imperatar; legaii ad Marcianum pro c nnanimitate, miiiuntnr émperii, » Cette unanimM ne se rapportait qu'aux lois générales pour les deux empires et n'empêchait pas que chacun ne portât des lois particulières pour ses états, on ne rejettàt celles qui ne lui convenaient point, comme il arriva sous Constance et Constantin , du temps de l'arianisme ; hors de la , les lois étant communes aux deux empires , depuis Constantin-le-Grand , et Théodose ayant compris dans sa collection celles émanées de l'année 812 à 488, parmi lesquelles il y en eut , tels que les rescrits , donnés par l'empereur d'Orient seul , lesquels fondés sur les lois communes des deux empires, leur servaient d'éclaircissement ou d'interprétation : Valentinien n'eût pas pu se refuser à les reconnaître , sans violer la base fondamentale de l'unité des deux empires, qui consistait dans l'tfnafHmilé; il s'en explique, même, sans détour, « «1, dit-il stctilt uterqne orbis individms «c ordinationibus regitur^ iisdem quoque legibuê temperetur; » en voilà plus qu'il n'en faut pour calmer l'indignation de M. de Bergh , contre l'empereur Valentinien.

mS DROITS DES BEL6IS ET GAUUMS. 79

sur toutes les proyinces, situées entre le Rhône et la Loire.

Euric leur roi , fit mettre par écrit leur lai en 475 ^ comme lavaient fait les Francs en 424 , et comme le firent les Bourguidons ensuite^ en 500.

Alaric II, un de ses successeurs, voulant donner aux Gaulois, demeurant sous son empire et connus sous le nom de romaùis, ime collection des lois romaines, fit rédiger la Lex Romana, vers Tannée 506, telle qu'on la suivait alors dans les Gaules, de Theodasiano et diversù libris Selectœ et sentetitm Jurù. C'est ce que nous avons déjà remarqué, savoir, que la Les Bomana ne consistait pas dans la seule collection de Théodose, laquelle ne renfermait qu'une partie des constitutions, rescrits et décrets de quelques empereurs ; mais que la Les Romana consistait . dans les diverses collections de sénatus consultes. Plébiscites et Responsa Prudentum^ que Justinien a fait digérer ensuite pour en composer ses Digesta ou Pandectes.

En effet les empereurs Théodose et Yalentinien avaient déjà donné force de loi à toutes ces collections indigestes , par leur loi de l'année 416, en y déterminant spécialement, que dans le cas d'antinomie , l'autorité de Papinien devait prévaloir sur celle de tout autre de ces anciens jurisconsultes , mais céder cependant à celle de deux qui étaient d'accord (^).

Alaric a fait rédiger sa collection par son chancelier Aman^ laquelle, du nom de son rédacteur, s'appelle encore Brevia^ rium Aniani; en voici le prologue , en entier , puisque cet ouvrage n'est pas dans les mains de tous.

« Incipit Les Romana; in hoc corpore continentur leges sive species juris de Theadostano et divertis libris Selectœ , et

(!) Cod. Theod^ Lib. 1, Tit. 4, de Responsis Pntdentum»

sicut praeceptum est, explanatœ, anno XXII , régnante domino Alarico rege , ordmante vire inlustri Goiarico comité ewemplar auctoritatis. Gommonitorium TimotheOj Y S oomiti.

a Utilitates populi nostri propitiâ diTÎnitate tractantes , hoc quoque quod in jure habebatur iniquum , meliori de libéra-* tione corrigimus , ut omnis legum romanarum et antiqui juris ohscuritas , adhibitis sacerdotilms ao nobiltbus virù, in lucem intelligenti» mêlions redacta resplendeat et nihil habeatur ambiguum , unde se dinturna aut diyersa jurgantium impugnet objectio; quibus omnibus enucleatis atque in unum librum, prudentium electione coUectis, hsec quœ excerpta sunt, Tel clariore interpretatione composita, venerabilium episcoparuni vel electorum promncialium nosProrum roboravU adsermM, et ideo subscriptum librum , qui in tabulis habetur coUectus, Goiarico comiti pro distringendis negotiis nostra jussit Clementia destinari , ut juxtà ejusdem seriem uniTersa sopiatur intentio nec aliud cuilibet aut de legibus aut de jure liceat in disceptationem proponere , nisi quod directi libri et subscripti yiri spectabilis Aniani manu , sicut jussimus , ordo oomplectitur. Proyidére ergo te convenit, ut in foro tuo nulla alia lex , neque juris formula proferri yel recipî praesumatur ; quod si factum esse fortassè constiterit, aut ad periculum capitis tui aut ad dispendium tuainim noTeris facultatum; hanc Terô praeceptionem dirictis libris Jussimus cohœrere , ut uniyersos ordinationis nostrae et disciplina teneat et pœna distringat. Anianus Tir spectabilis ex praeceptione D. N. Gloriosissimi Alarici Régis, hune codicem de Theodosiani legibti9 atqfie sententiis juris vel divenis libris electum , Aduris anno XXn, eo régnante, edidi atque subscripsi^ recognoyimus, dat. sub die 4 nonas februarii , anno XXII, Alarici Régis,

Tolosae, et iterum anno XX Régnante Karolo Rege Francorum et Longobardorum et Patricio Romanorum. »

131. Ce Breviarium a ëtë envisagé comme le compencHum codtcts Theodonani, bien qu'il se compose de plusieurs autres matériaux ; et Heineccius , Perrière et Yande Spiegel pensent que, dans le moyen-âge^ ce Breviartum est indifféremment connu sous le nom de corpus Theodosianum , leges Theodo^ nanœ et Leœ Romana; de sorte que , suivant l'opinion de ces savans , la Lea; Romana a consisté , tout à la fois , dans le Codex Theodosùmus et dans le Brevia^um Anianii^).

Néanmoins, je crois que cette opinion exige un petit tempérament.

Le Breviartum des Wisigoths ayant été promulgué pour servir de loi entre le Rhône et la Loire ^ avec défenses d'y invoquer aucune autre loi, il n'est pas douteux, qu'il n'ait servi dans cette partie des Gaules , pour la Lex Romana ; le prologue, méme^ le prouve par ces mots : incipit Lex Romana.

Mais, en 507, qui est l'année qui a suivi la promulgation du Breviarium , Clovis s'est rendu maître de cette partie des Gaules ; il n'est pas permis de présumer , qu'il ait substitué , dans ses anciens états^ le Breviartum du pays conquis , à la Lex Romana^ telle qu'on la suivait en-deçà de la Loire.

Toutefois^ lorsqu'on se rappelle que la Lex Romana, dans la Belgique et dans la Gaule Franque , ne consistait pas dans le seul Gxle Théodosieû , mais encore en cette masse de collections^ dont sont composées les Pandectes, et que de cette même masse avait été composé le Breviarium Aniani; il me semble

(I) Htit. Juriê Germ.^ Lib. 1 , C. 1 , § IK. — Hùtoire du droit Romain '^ Ch. SO. — Oonprong der Fiaderlandiche Rechtsn.

82 ANALYSE DS l;ORIGINE ET DES PROGRÈS

que, dans le fond, la Lbx Romana d'au-deli et d'ennleçà de la Loire se composail des mêmes ëlëmens ; la seule différence qu'on pourrait trouver entre la Leiv Romana de ces deux parties de la Gaule^ serait , que dans le Breviarium , Anianus a été charge de modifier ou de changer quelques dispositions des lois romaines , comme il résulte du prologue , et qu'on ignore si Clovis a laissé subsister ces modifications au-delà de la Loire.

Quoiqu'il en soit, la chose revient toujours i cela que , dans le fond, le Breviarium et la Lex Romcma renfermaient le même corps de jurisprudence , et qu'il importe peu de savoir , dans l'intérêt de l'histoire, si selon l'opinion d'Heineccius , de Perrière et de Van de Spiegel , on a appelé ce corps de jurisprudence indifféremment, Breviarium ou Codem Theodo-^ sianus, dans le moyen-âge , ou si , selon l'opinion de l'abbé Du Bos et de Godfroid, on a suivi le Breviarium au-delà de la Loire, et le Codex Theodosianus enHléça(^> ?

Ainsi , en somme , la Lex Romana dans l'empire des Francs consistait dans les lois contenues aujourd'hui dans nos jPandectes et dans celles comprises dans le Code Justinien jusques et y comprise l'année 438; car Justinien, en ordonnant la compilation des Digestes, a fait défense d'y comprendre les lois , que l'usage avait abolies , et il a ordonné de n'y comprendre que celles , dont les principes étaient communément suivis dans la décision des affiaiires ; mais les Digestes ne comprenant presque aucune loi d'un jurisconsulte , postérieur en âge à Théodose le jeune , il s'en suit que les opinions de ces

(1) Do Bos, Tom. S, page 89K. — GorioniD, Proleginn, ad Cod, Tlieodosianum.

jurisconsultes, qui étaient encore suivies du temps de Justinien, Favaient été du temps de Théodose^^).

138. M. de Bergh n'ayant pas pu disconvenir que le corps de droit romain n'ait été reconnu par Valentînien avoir force de loi dans la Belgique , prétend que ce droit est tombé en oubli et désuétude vers le IX® siècle; que la collection en a été retrouvée^ sous un tas de poussière, à Melfi, l'an 1136, n'a reparu (i| n'a été répandue que par les disciples dlrnerius , qui l'enseignait en ces temps à Bologne , aux leçons duquel accourut la jeunesse studieuse de toutes les parties de l'Europe, et que cette jeunesse en a rapporté les principes dans sa patrie , où ce droit n'a pu valoir que comme raison écrite , et non pas comme lai, parce qu aucune loi ne lui a rendu la force de loi ; d'où il conclut que le droit romain a cessé d'avoir force de loi en Belgique depuis le IX® siècle^

M. De Bergh craint même d'accorder encore trop à ce droit, quant à la Belgique; car il prétend qu'il n'a obtenu cette considération de raisan écrite dans les Pays-Bas , que par la politique de la maison de Bourgogne , qui remplit de jurisconsultes, toutes les cours de justice, d'administration et de gouvernement; or, comme cette maison n'est parvenue à la souveraineté de nos provinces quen 1384, M. de Bergh en conclut que le droit romain n'a été considéré dans les Pays-Bas comme raison écrite, que sur la fin du XIV® siècle; si donc il feut en croire M. de Bergh, le droit romain a été introduit dans l'empire d'Occident par' la lâche complaisance de l'empereur Yalentinien , et dans les Pays-Bas par la politique de la maison de Bourgogne !

(1) JuêHn. Prœfat, l, ante Digesta.

84 ANALTSB DE rORIGHTB ET DES PROGRiS

Ainsi y selon M. de Ber^ , ce droit romain forme la raison écrite; mais cette raison se compose de principes abitraiig, mystiques et contradictoires les uns aux autres; c'est là une étrange raison !

Ainsi , encore , la jeunesse de toutes les parties de l'Europe accourut à l'université de Bologne, pour apprendre et rappoi^ ter dans sa patrie une raison écrite , que son souverain ne pouvait recevoir que pou>r vexer ses peuples , et sans adopter des principes lâches et tyranniques, qui durent souiller sa mémoire â jamais !

Ces étranges conséquences du système de M. de Bergh n'ont pas plus besoin de réfutation , que tout ce qu'il nous raconte sur le sort du corps de droit romain , depuis le IX® siècle jusqu'à la prétendue découverte à Melfi. Cest une répétition de ce qui a^été dit et redit cent fois avant M. de Berg^ cette fabuleuse découverte, ainsi que le prétendu édit de l'empereur Lothaire II , ont été si victorieusement réfutés par ' Ritterus et Silberadus , dans leurs notes sur VHistoria Juris d'Heineccius(0, et par Hermanus Gorringius C^), qu'Heineccius a trouvé superflu d'en dire d'avantage; c'est ce que le savant conseiller Stockmans. a aussi remarqué (^).

M. de Bergh n'est pas plus heureux quant à la notoriété, qu'il réclame aMr la désuétude et Voubli dans lesquels le droit romain serait tombé au IX® siècle; à cet égard, les faits parleront plus haut que les grands mots.

Hincmar, de Rheims , dans sa septième lettre , pour décider la question sur l'appel des ecclésiastiques en témoignage ,

(!) Ad § 412 et 413, Lib. 1. —(2) De origine Juriê Germ. C. 21. (S) Décis. Brab. 1 , N» 18.

DIS DROITS mS BBLGBS ET GAULOIS. 85

inYoque bien formellement , au IX^ siècle , l'autorité du code Justiniea : ce et êoori Afiricœ canones et Leoi Justiniana c< decemuntW. »

Le concile de Troyes de l'an 878 en fournit une autre preuve : c< unde nostra serenitas, cum praescripUs episcopis <x (Hincmar de Rheims était du lUHnbre) inspectis legibus c< Romanis, ubi habebatur de sacrilegiis, ibi à Juêtiniano €< imperatore legem compositionis sacrilegii constitutam(2).

Vainement M. de Montesquieu prétend-t-il , que le concile ne parle pas des lois de Justinien , parce qu'elles avaient force de loi en France, mais parce qu'elles 'étaient connues du Pape, qui présidait à ce concile (^).

Ce subterfuge est par trop forcé , quand on fait attention que ce concile était formé par 53 éréques des Gaules , que les livres de Justinien y ont été produits et lus, et qu'en 834 , dans le procès entre l'abbaye de Fleury et celle de St. Denis , on y appela des provinces d'Orléans et de la Gascogne des legum magtstras et legtwi doctores W.

L'usage du droit romain n'a certainement pas cessé dans les Pays-Bas avant la moitié du X^ siècle , puisque nous avons démontré que les capitulaires , qui l'invoquent, y ont été observés comme lois jusqu'en 952.

En 997 , l'abbé Abon rédigea sa collection pour l'usage de Hugues Capet et de Robert son fils, roi de France , cette collection, suivant Mabillon, nous fait connaître l'état de la France de cette époque ; or, il y invoque le code Théodosien , les capitulaires et les novelles de Justinien (^.

(1) Hiêi. Chronol. Juria, § 48. — (9) Capitul. Tom. 9, Col. 977. («) Eêprii de9 Lois , Tit. 28 , Ch. 4 1 . — (4) D. Booquit, Tom. 6 , p. 81S. (5) DiàBiLLaii, Annal. Fêiera, p. 114 et suivant.

86 ANALTSK DB L*0KI6IIfE Et DIS PROGRÈS

Yeut-on sortir des Gaules ?

En 847, le Pape Léon IV écrit à lempereur Lothaire que, jusqu'à ce temps , la loi romaine est encore en pleine YÎ^eur et n'est corrompue en rien(^).

En 866, Bojoris, roi des Bulgares propose au Pape Nicolas 1 , 106 questions , tant sur le draii civil, que sur le droU canonique : le Pape résoud toutes celles du droiê ciml par les lois romaines, jusqu'à y inyoquer les insiituta de JtuUnien^).

Le concile de Tribur, près de Mayence, tenu en 895, où se trouvèrent les archevêques de Mayence , de Colore et de Trêves , statue comment un prêtre qui a apporté de feusses lettres du Pape , pour troubler la discipline de l'église , doit être puni suivant la loi romaine (^).

0uant au XI« siècle, le 11^ canon du concile de Selingstad, tenu aussi près de Mayence, en 1022, ordonne la computation des dégrés de consanguinité , non suivant les lois civiles , mais suivant les canons (^).

Dans la charte de Hobert-le-Frîaon , comte de Flandre, donnée à Berghe-Saint-Winox , en 1075, devant un grand nombre de seigneurs flamands , qui la reçurent comme échevins, et par conséquent, comme juges, on employé les stipulations j et les ratum sponsiones, ut in legibue mes est, et tout l'acte se passe in consessu Judicutn, in ocuUs Juris^ peritorum, sicut scientes uti legibus dictaverunt (^).

Mais une preuve frappante et décisive , que le droit romain

(1) Gkatiaiii, Diêiinct. 10, C. U.

(9) Flidkt, Histoire EcdésiasHque , Liv. KO, Chap. 40, KO et 51.

(3) Ibid., LiY. K4, C. 24.

(4) RicHAU, Analyse des Conciles . Tom. 2, p. 24.

(5) Maktihb, Thés. Nov. Anecd.^ Tom. S, p. 806 et 807.

ayait encore force de loi en France et en Flandre au XII^ âiècle , c'est le procès et le jugement intenrenu en 1184, entre Philippe-Auguste et Philippe d'Alsace, comte de Flandre, sur la propriété du comté de Yermandois.

Les moyens du comte étaient : 1® qu'il avait Jus in re ; 2^ qtiod poggessor non débet edere tiiulum; 3^ quod sii in bcfna fide et munitus titulo; 4^ quod nemo sine eud culpd et facto dotninium suum amittere poseit; il y ajouta : neo tibi hoc Jus nescire licet.

Ces principes , qui sont autant d'axiomes des lois romaines , n'étaient donc pas nouveaux !

A quoi le roi de France répondit : 1® conUtem possidire precario; 2® se quidem dédisse comiti dipioma, sed mino^ rennem; 3® il invoqua la règle de droit, quod quisque juris in aUum statuit, eodemjure uti débet. Le comte a perdu son procès sur le motif, que le roi avait été mineur, lorsqu'il avait fait la donation (0.

Or, si le droit romain eût été inconnu ou tombé en désuétude; s'il n'eût été considéré que comme raison écrite et sans force de loi en France et dans la Belgique , comment concevoir, que ces deux grands monarques se fussent avisés de ne fonder leurs prétentions respectives , que sur le droit romain , et que le comte de Flandre eût acquiescé à un jugement établi sur le droit romain !

Les rois de France et les souverains des Pays-Bas n'ont donc pas dû porter au XII^ siècle , une loi , qui rendit au di*oit romain force de loi commune, puisqu'il les régissait.

N'y a-tp-il pas d'ailleurs belle apparence que, depuis le

(1) HiiHicc. Hiêi.Juriê, Lib. 9, Cap. 8, § 58.

88 ilNALTSE DE L^ORIGINE ET DES PROGRES

XI^ siècle, le droit romain, fut tombé en oubli et désuétude en France, lorsqu'on voit le roi. d'Angleterre Edouard*le- Confesseur, reconnaître, dans ce siècle, que la législation anglaise avait été formée sur la française et invoquer celle-ci pour prouver combien l'usure est abominable « hoc asserebat « ipse rex , se atulisse in curia régis Franoorunij dum ibidem ce moraretur, quod usura esset radix omnium vitiorum , » et qu'enfin Henri I, roi d'Angleterre invoque spécialement le code Théodosien dans ses lois du XII® siècle : de Ubro Tkea^ dosianœ legis : « injuste vigtus intra très henses causas « reparet (^). »

133. Dès le temps des Romains, les Gaules avaient de grands avocats et en fournissaient à l'Angleterre, .comme l'atteste Juvenal :

«c GoUia CAII8IDIC08 DOcuiT FACViiOA BtUannos (2), n

Le nombre des avocats et jurisconsultes était même trèsconsidérable en France au XII® siècle , conune il se prouve par les plaintes de l'abbé de Persigny , diocèse du Mans , de l'année 1197, contra Judices et Jurisperitos scbcuJU^K

Il s'y plaint , de ce qu'on leur donne les dignités et les biens de l'église, et par ces Jurisperiti, il signale bien clairement les Jtérisperiti en droit romain, puisqu'il commence par opposer la loi de Dieu aux lois de Justinien ; « dilecto sua in

(1) HoDABD, C. A. N., Tom. 1, p. 187, $ 37, et ibidem, d'Henri I, § M.

(2) JuYiifAL, Saiyr, 15, V. 111. — Mémoire dé M. du Rondeau ^ couronné par l'académie de Broxelles, en 1778.

(S) Maktmb, Tkes. Nov. Anecd.^ Tom. 1, p. 785 et seqq.

ce Chrùto tnagùtro Phidebahn, frater Adam, pauperutn ce Persemœ servitar indigniM, imnMcuUUam legem DonUm, ce opère et verttate JusTmiAifi legibus emte ferre. »

Nous trouYons enfin dans la charte des privilèges de la Tille d'Aigues-Mortes , qui est du mois d'Août 1079^ qu'elle exempte du senrice militaire les notaires en exercice, les jurisconsultes et les physiciens , c'est-à-dire les médecins 0).

Cependant ce grand nombre de jurisconsultes n'avait pas pu venir de l'ëcole dlmerius, au XII^ siècle, attendu qu'il n'a obtenu qu'au XIII® siècle, l'an 1228, de l'empereur Lothaire II , la permission d'enseigner le droit romain dans les écoles publiques (^) ; et il n'avait pas pu venir non plus de l'école de droit de Paris , puisqu'elle n^y a été érigée qu'en lâ31 ; il but donc convenir que l'étude du droit romain avait continué dans les Gaules.

Ce prétendu oubU et cette démdtude dans lesquels serait tombé le droit romain du X® au XIII® siècle en France et dans les Pays-Bas , est donc une chimère inventée par des écrivains \éfgN% et superficiels , et accréditée par ceux qui trouvent plus commode de réduire toute la jurisprudence à VcBquum et bonum cerebrinum, que de se livrer à de longues études.

134. Mab sur quoi cette opinion des prétendus perte, oubli et désîMtude du corps de droit romain , depuis le ÏXP jusqu'au XIII® siècle , a-t-«lle été fondée ? on l'attribue aux ravages des Normands, des Danois et Hongrois, qui ont détruit dit-on, tous les livres des sciences ; de ces ravages , dit-on encore ,

(1) Ordonnances de France, Tom. 4, p. 45.

(2) LmDiRBBOucK, Prolegom. ad cod, Legutn Aniiq. — Stogkmahs , dëcis. 1, NM8.

90 ANALTSB DE L*0RI6INE ET DES PROGEiS

est résulté une ignorance profonde et générale; cependant ^ comme au milieu de cette ignorance même, le cours de la justice n'a pas pu être suspendu : on a continué, dit-on enfia, à suivre le droit romain , les capitulaires et les lois nationales, cùmme u$a>ge$ , puisque les livres en étaient perdus ; au point que , suivant l'expression du baron de Montesquieu , on suivait l'esprit de la loi^ sans suivre la loi même.

En effet , voilà l'opinion commune, même parmi les savans, et je l'ai suivie aussi , quant à la prétendue perte des lois nationales et des capitulaires, comme on peut le voir ci-dessus W.

Mais après un nouvel examen , cette opinion commune ne me parait pas sans difficulté.

Car si cette perte et cette désuétude des lois civiles et nationales doivent être attribuées aux ravages des barbares , comment les autres livres et surtout ceux des écritures saintes n'ont ils pas éprouvé le même sort? la perte en aurait été d'autant moins étonnante , que les Normands et les Danois se sont le plus acharnés contre les églises, les monastères et le clergé en général, dépositaire des livres canoniques; tandis que les lois nationales, les capitulaires et la loi romaine étaient déposés : 1® dans les hôtels des Mtsn Daminici; 2^ dans les bureaux des comtes des provinces; 3^ dans la chancellerie et 4® dans les archives de ville.

Or, comment concevoir, que tous ces dépôts , dans toutes les Gaules, eussent été détruits au point, qu'il n'en fut pas demeuré un seul exemplaire connu ? ne sait on pas d'ailleurs , que l'irruption de ces barbares n'a pas embrassé toutes les parties de la Gaule; que leur invasion n'a duré que jusqu'au

(1) Chap. 6, 7, 8 et 9.

DBS DROITS DES BBLGSS ET GAULOIS. 91

milieu du X* siècle , et que , si l'on eût -cru avoir besoin du corps de droit, il eût été aisé^ après l'invasion finie, d'en faire venir des exemplaires de l'Italie?

Ajoutons-y, que j ai déjà démontré, en fait, que le corps de droit romain a continué, pendant ces quatre siècles, d'être connu en Belgique et en France, et d'y avoir force de loi, jusqu'entres princes souverains.

Il feut donc chercher une autre cause qui ait pu induire à créer cette fable de la perte du corps de droit. Voici mon opinion à cet égard, et particulièrement, quant au corps de droit romain , aux lois nationales , aux capitulaires et à tout ce qui tient à la jurisprudence et à l'administration de la justice : c'est que les juges et les défenseurs qui plaidaient devant les tribunaux seigneuriaux , établis dans le courant du X^ siècle, ne comprenaient pas le latin, tandis que toutes ces lois étaient écrites en cette langue.

L'invasion des Normands et Danois a commencé vers l'année 832 et a duré jusqu'au delà du milieu du X® siècle , mais <sette époque coïncide avec celle de la chute de l'autorité royale et avec le commencement du règne féodal et par conséquent avec les guerres privées et l'anarchie du moyen«âge , qui ont duré jusqu'au XŒ^ siècle , époque de la création des communes.

Les études ont été négligées ou plutôt abandonnées pendant cette période de 500 ans, et de cet abandon est résulté une ignorance si profonde dans les Gaules , que le savant Dom Mabillon appelle le X^ siècle, un siècle de fer et de malheur W.

Le concile de Mayence , tenu en 847 , nous en fournit une

(1) FiiBBin IT iHFADSTui, Annol. Bened.y ad anno 001.

92 ANALTSB DE rORIGIKS ET DES PROGEiS

preuve aussi frappante que déplorable, dans son deuxième canon ; il ordonne : « que les évêques doivent lire et entendre « les canons qui sont reçus , et prêcher souvent au peuple les « vérités propres à maintenir la pureté de la foi et des mœurs. « Mais comme plusieurs évéques et plusieurs prêtres de ee « siècle n'étaient pas assez habiles pour composer des sermons, « il ordonne que du moins , ils eussent des homélies des saints « pères traduites en langue vulgaire, pour les lire au peuple c( et lui donner par là Tinstruction nécessaire i^K »

Ainsi, au IX® siècle plusieurs évéques n'entendaient plus le latin ; on a pu voir , ci-dessus C^) , combien plus grande était encore l'ignorance dès le YIII® siècle.

Mais si le clergé n'entendait plus le latin, comment concevoir que les juges laïcs l'eussent entendu au X® siècle , quand on considère, comme il sera démontré dans la suite, qu'à cette époque ont été érigées les justices seigneuriales , et que l'on y a établi pour juges et administrateurs les officiers dameS'tiques des villœ ou fermes rurales , tels que les Sénéchaux, Baillis, Mofores ou Mayeurs, SouldasH \Schoutea^ Escoutêtes) et tous les autres officiers ministériels de l'exploitation économique des villœ; tous ces chefe des villœ, dennrentjuges seigneuriaux, parce que ces villœ devinrent seigneuries. '

Or, comment ces nouveaux juges seigneuriaux eussent ils pu invoquer dans leurs actes et dans leurs jugemens le corps du droit romain, tandis que d'une part, ils n'entendaient pas un mot de latin; et que d'autre part, ils devaient juger d'api*ès les coutumes de la cour, que chaque seigneur avait données à sa seigneurie et qui étaient tellement diverses, que

(9) RicHABD, Analyse deê Conciles, Tom. 1 p. 820. - (S) Ch. 7 , N« 1 14.

Beaumanoir, bailli du Beauvoisis, au XIII siècle, atteste qu'il n'y ayait pas trois châtellenies , qui eussent les mêmes?

Le corps de droit romain ne pouvait donc guère plus être d'usage, que dans les cours et seigneuries du domaine-Ie^oi ^ où les anciens juges étaient demeurés et l'ancienne jurisprudence s'était perpétuée, soit lorsque deux seigneurs étaient en procès devant une cour du roi , soit lorsqu'ils avaient des actes à passer entr'eux; et comme nous avons vuO), que les nobles, parmi les Francs, suivaient encore au XII® siècle, la loi salique , ils est permis d'en conclure que, quant à leurs contrats et à leurs relations mutuelles , les nobles et les hommes libres auront continué aussi de suivre les lois romaines ; car quelles autres eussent-ils pu suivre en cette matière? la loi salique? mais elle était muette sur ce point. Les coutumes des nouvelles seigneuries? mais un seigneur eût-il voulu se soumettre aux coutumes de la cour de l'autre ? l'homme libre enfin , n'était justiciable que de la justice du roi ; il leur fallut donc inévitablement une loi commune ^ et il n'y en avait pas d'autre que celle de la législation royale , qui consistait dans les lois nationales, les capitulaires et le droit romain.

Par cette même raison , on a du le suivre jusque dans ces nouvelles justices seigneuriales, pour tous les cas, qui n'étaient pas déterminés par les coutumes de la cour ; alors , comme on a vu ci-dessus (^) , et qu'on le verra plus amplement ci-après , ces juges seigneuriaux jugeaient secundum Rectum, et par Rectum, om entendait le droit romain (3).

Que faisaient alors ces juges , qui ne comprenaient pas le

(l)Chap.8,NM21,— (2)Ch. 9,N«» 128.

(S) Dv CAffGB, Gloêê. vorbo Rectum.

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