‹ Œuvres complètes de J.J. RaepsaetChapitre 10 sur 57 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE LA BATARDISE.

314. Ce chapitre est riche en observations qu'il offre aux méditations des antiquaires ; j'examinerai d'abord , comment la bâtardise s'effiaiçait par une suite de générations et par la Yoie de la légitimation ; ensuite, de quels droits civils le bâtard jouissait ? et enfin , si le droit de bâtardise est originairement un droit domaniale

Il appartient plus à la jurisprudence qu'à l'histoire, .de déterminer les différentes espèces d'enfans illégitimes ; on peut consulter, pour les connaître distinctement, le profond jurisconsulte Frison , Ulric Huber, dans son Hedendaegsche Rechtsgeleerdheyd (0 ; je me bornerai à parler de quelques espèces qui offrent de l'intérêt et des particularités peu communes.

315. Nous^avons yu que la tache de naissance servile s'effaçait dans la personne de l'affranchi par la troisième génération ou sixième degré civil ; les coutumes flamandes de la

(1) Deel 1 , kap. 4.

châtellenie dTpresi^) . de Lille (^), et du liyre de partage du Franc de Bruges (^, efi&cent la tache de bâtardise, pareillement à la troisième génération.

Cette législation nous est yenue des Francs, comme nos autres coutumes et usages ; car , chez eux , toute parenté s'éteignait au septième degré civil et les biens du défunt échéaient au profit du fisc(^).

316. Une autre Toie, par où un bâtard acquérait les droits d'ingénuité, était la légitimation; l'on connaît les divers modes de la légitimation ; je ne parlerai donc ici que de la légitimation, par mariage subséquent; lés adultérins étaient inhabiles à ce mode , suivant la décrétale d'Alexandre III , connue par son initiale tanta est vis matrimonii, qui est de l'année 1172. Nous examinerons tantôt cette fameuse décrétale, qui se trouve au corps de droit canon , X qui filii sunt légitimai etc.

L'on se rappelle , que les Francs , après même qu'ils firent usage de l'écriture pour leurs actes, n'ont pas discontinué d'accompagner leurs actes écrits de formes symboliques (^) , le symbole pour la légitimation par mariage subséquent , qui est parvenu jusqu'à nous était assez curieux et expressif; Beaumanoir (^), nous le fait connaître tel qu'il se pratiquait en France, au XIIP siècle, « mais, dit-il, chil, qui ce ne sont c< fors bâtards tout seulement , pueuvent estre fait loial hoir « par estre mis sous lepaële (pallium) à l'épouser, et ensuite, « se li en fans sont mis dessous le drap, lequel drap est ao^ <c coutume de mettre sur chaux, qui se marient sollempnement c( en sainte église ; sont loial, puisque û i sont mis avec h père

(1) Cap. 214. —(2) Tit. 2, art. 62. — (8) Art. 70.

(4) Lex Bajuvar. Tit. 14, C. 9, N» 4. -- (5) V. Suprà, Liv. «, Ch. ».

(6) Ch. 18.

DES D&OnS DES BELGES ET GAULOIS. 41

ce et avec la mère le mariage fesanty et puis lors ne sont pas ce H enfant bastart. »

Le conseiller pensionnaire de Hollande Vande Spiegel, donne un extrait d'un manuscrit dés coutumes de la Tille de Briel, dans lequel cette cérémonie est littéralement décrite d'une manière conforme , en ces termes :

u So wanneer yader ende moeder mit malkander yer^e- « deren in wettachtigen hylîc , en sy die bastaerden met haer c< neemt, ais sy trout, onder haer ^Z/^^' (faeille , voile, martel, ce eh flamand ) , en onder dat hoek , dat sy dan daer na « getruwet syn , et amittunt maciilam geniturœ W.

Cet usage , poursuit-il , est un usage des Francs qui , pour la légitimation des bâtards par mariage subséquent , cachaient le bâtard pendant la solennisation de l'acte du mariage, par le prêtre, sous le manteau ou robe de la future épouse, et, la cérémonie finie, l'en faisaient sortir par dessous, pour feindre qu'ils ne Tenaient que de naître au moment même.

Cette fiction me semble clairement indiquée dans les Leges Longobardorum (^), sur quoi l'on peut Toir aussi les notes de Baluze (3) ; la Lombarde s'énonce en ces termes :

« Si quis ancillam suam propriam matrimoniare Toluerit c( ad uxorem , sit ei licentia ; tamen débet eam liberam thin- (c gare, et sic facere liberam, quod est taederboram, » par où j'entends wederboren, erboren, op nieuws^eboren , en langue flamande, c'est-à-dire, renée , née de nouveau , en français.

(1) Vahbb Spiiokl, Oonprong der F^aderlandsche Rechten , hoofd. Deel 4, art. 4.

(î) Lib. S, Tit. 1 , C. 8.

(S) Ad Tit. S?, G. S, Legum Ripuar, ëdît. de Lindenbourg.

42 ANALYSE DE rORIGINE ET DES PROGRÈS

Il n'est plus d'usage de couvrir les mariés d'un manteau ; mais le célébrant leur met sur la tète Fétole , et peut-être que cette étole a remplacé l'ancien manteau : car Joannes Sariberensis, en parlant de manteau, dit, qu'on couvre les époux d'un manteau de l'autel , ou d'un autre institué par l'église : pallto velentur altaris, aut alto ab ecclesid constituto; et Durand indique un ruban blanc et pourpre, avec lequel on liait les époux ensemble, et peut-être aussi leurs bâtards à légitimer (M , comme on fait encore semblant en leur liant les mains avec l'étole.

On appelait cette légitimation par mariage subséquent en Hollande, onder de huic wettighen, et les bâtards ainsi légitimés , mantd'^kinderen , c'est-à-dire , enfans de manteau,

317. Aux termes de la décrétale d'Alexandre III, les enfans adultérins étaient inhabiles à être légitimés par mariage subséquent ; il en était résulté une maxime générale dans tous les états de la chrétienneté , que les adultérins ne pouvaient pas être légitimés par cette voie ; cette maxime se trouve dans toutes nos coutumes et le code civil des Français , la maintenue dans son article 331.

C'est cependant une maxime erronée et contraire à l'intention d'Alexandre et à l'esprit de sa décrétale , parce que cette décrétale , telle qu elle est insérée au corps de droit canon , y est tronquée en ce que l'on y a omis le motif déterminant , qui y a fait refuser la légitimation aux enfans adultérins. Le savant Boëhmer, qui nous a donné le meilleur corps de droit canon , qui existe présentement dans les Gaules , après avoir vérifié chaque décrétale sur les titres authentiques , dont elles

(1) Voyez Do Caugi, verbo pallium.

ont été eiopruntées, a reconnu, que le motif déterminant, qu'on a omis d'insérer dans cette décrétale consiste dans ces mots : quaniam matrimomum legttvmv/m inter se contrahere non potuerunt.

Alexandre ne les a donc pas exceptés du bénéfice de la légitimation , à raison de la gravité du péché , dont leur naissance était souillée et de l'indignité de leur origine; mais uniquement , parce que leurs parens n avaient pu contracter un mariage légitime, ce qui revient à ceci; la légitimation est une^ction de droit, par laquelle la loi, en faveur du repentir et de la réparation de la faute , veut bien supposer, que ces enfans ont été engendrés en légitime mariage , mais si la loi admet la fiction contre la vérité d'un fait, elle ne l'admet pas contre la vérité du droit ; ainsi , elle n'a pu feindre , que ces enians étaient nés d'un mariage légitime, tandis qu'en droit , il ne pouvait exister un mariage légitime entre père et mère adultérins; d'où il suit que, si du temps du Pape Alexandre III , les père et mère adultérins ne pouvaient pas contracter un mariage légitime , il était impossible que les enians adultérins pussent être légitimés; mais cet état des choses ayant changé depuis, et l'église s'étant relâchée sur l'inhabileté résultante de l'adultère simple , le motif déterminant de cette décrétale a cessé dès-lors et sa disposition a dû cesser de même; car, avant les temps d'Alexandre III, le . simple adultère formait un empêchement dirimant, dans toute la chrétienneté ; la preuve en est dans le concile de Tribur, tenu près de Mayence , dont le canon 40®, selon Van Espen , et 49®, selon Richard porte :

ce Non licct ergô, nec chrislianae religioni oportet, ut ullus eâ « utatur in matrimonio. cum quâ prius pollutus est adulterio. »

44 ANALYSE DS VORIGINE ET DES PROGEiS

Vadulterium mnpleœ est ainsi demeuré un impedimenêum dirtmens, et jusqu'au-delà du XII® siècle , nulle loi ne lui ayait 6té cet effet; mais Gratien , qui n'a rédigé son Deore^ tu/m que sur des fragmens, n'ayant pas eu sous les yeux le texte entier du concile de Tribur, a restreint cette peine de l'adultère à VaduUerium qîudificatum; ainsi appelle-t-on celui qui se commet avec conspiration contre les jours de l'époux innocent ou avec promesse de mariage après son décès m.

Cette nouvelle doctrine de Gratien se glissa insensiblement dans le droit canon , et déjà ce même Alexandre III ,^ l'avait adoptée en 1180, comme on peut le voir par les décrétales 3 , 5 et 6 , X. de eoj qui duxit in tnatrimonium y où , dans la 5® , il invoque formellement le concile de Tribur.

Cependant, il n'avait pas encore définitivement adopté la doctrine de Gratien , lorsqu'en 117â, il donna sa décrétai e de tanta est vis, parce qu'il y dit sans distinction et qu'il met en principe :

ce Licet per mortem uxoris eamdem {aduUerami) duoserii, ce nihilomintis spurius erit filius » faisant ainsi allusion à la nouvelle doctrine de Gratien , pour donner à connaître qu'il ne l'adoptait pas encore alors.

Mais aujourd'hui , que le simple adultère ne forme plus un empêchement dirimant , il faut se prononcer pour la légitimation , non seulement des adultérins simples , mais encore des incestueux et de tous les bâtards , dont les parens naturels auraient pu , par dispense des autorités compétentes ,

(1) Van Espir, Brev. Comment^ in partem 2 Décret. Grattant adcatisam El. Vol. E, fol. 6S4 et seqq.

contracter un mariage légitime ; cette question est amplement traitée par Boëhmer, en son Jiis EcclegtMticutnW.

318. Le droit de succéder aux bâtards appartenait au roi ; ceux des seigneurs qui l'ayaient , le tenaient par' concession du roi ; toutefois , c'est encore un de ces droits que l'on attribue à la féodalité , puisqu'aussi bien , il faut tout féodor- User {sit eenia verbo) pour être à la hauteur , ou plutôt ^ quand on en ignore l'origine. Mais qu'on se détrompe , c'est en remontant à la source qu'on boit des eaux plus pures ; c'est aussi en remontant jusqu'à nos lois primitives , qu'on découvre les altérations qu'elles ont subies par l'ignorance , dans le cours des siècles ; ce n'est qu'après avoir parcouru avec patience et animé du seul désir de connaître la vérité , qu'on pourra écrire l'histoire telle qu'elle est et non pas telle que veulent l'avoir les partis ^ le droit de bâtardise en offire une nouvelle preuve ; le droit du roi , à cet égard , y est reconnu neuf cents ans avant que les mots fief et féodalité aient été inventés.

Ainsi , ce n'est pas depuis l'époque de la féodalité que nos ayeux ont traité si durement les enfans , fruits de la débauche , en haine des auteurs de leurs jours ; on connaît le haut prix que les Germains attachaient à la pudeur ; une fille séduite, quelles que fussent sa naissance , sa fortune et sa beauté , devait se résoudre à un perpétuel célibat ; la corruption n'était pas réputée galanterie et mode. « Nemo enim illic « vitîa ridet : nec corrumpere et corrumpi seculum voca^ « iur^). » Il n'y avait que les seuls enfans légitimes appelés à la succession des parens.

(1) Tom. 4, Lib. 4, TU. 17. — (2) Tacit. de M. G., C. 19.

TOBE V. 4

Non seulemeat ces enfans illégitimes étaient inhabiles à succéder , mais leurs père et mère étaient déclarés infômesO) ; le droit actif et passif de succéder leur était interdit , et les successions qui leur échéaient étaient recueillies par le fisc.

319. Dès le règne de Saint-Louis, le sort des bâtards a commencé à s'adoucir ; il statua par ses Establùsemens (2) , que les enfans légitimes d'un bâtard pouvaient succéder à leur père. « Quand bâtard meurt sans hoirs de sa famés; » c'est bien reconnaître que ses enfans étaient ses héritiers .

A défaut d'enfans légitimes a toutes ses choses sont à ses (c seigneurs , à chacun ce que sera en son fief , méis il puet c( bien prendre ses meubles et s' aumône et sa famé son €< donère , mes il retournera après sa mort aux seignories. »

Il leur permet d'aumoner, c'est-à-dire tester (un exécuteur testamentaire s'appelait eleêmosinarius) de ses meubles, mais non pas de ses immeuble§ ; St. Louis ne parle pas non plus du droit du bâtard , de succéder à sa mère naturelle ; et il est bien probable , qu'à cette époque , ce droit successif n'appartenait pas encore au bâtard, parce que Beaumanoir, qui écrivait en 1289, dit, sans distinction <( bien sachent tuit chii que sont

ce bastards , que il n'ont droit en nul descendance, »

c'est-à-dire, succession.

Cependant , ils ont joui de ce droit plutôt en Flandre ; car le keur-briefàu Franc de Bruges, qui est du XHI® siècle, porle:

(c Quidquid homo dat filio suo fbrnicario sine conditione, hoc post mortem yitisdem fila devenire potest in parentes matrispueri; si autem a pâtre conditio aliqua super donatione

(1) Capituh Lib. 6, C. 410 et Lib. 7, C. 46S.

(2) Liv, 1 , Ch. 97.

illa facta f uerit , conditio observanda erit , post mortem pueri predictiO). »

Ce droit de succession maternelle se trouve déjà reconnu dans la Sud-Hollande , par une charte de Jean de Hainaut , de Tannée 1303, dont l'article 28 est ainsi conçu :

« Die moeder en wint geen bastaerd kinderen in Zuydce Holland(2). »

Les observateurs sur Grotius , examinent ensuite (^) la question de savoir si les bâtards ont pu tester en Hollande ? et d'après les chartes qu'ils rapportent , ils concluent , qu'ils n'y ont pas joui de ce droit, sans octroi du comte.

Nous avons déjà vu , qu'ils avaient obtenu ce droit en Brabant , par la charte de Henri H , duc de Lothier et de Brabant, de Tannée 1247, rapportée par Miraeus(^).

Des modifications à l'inhabileté des bâtards en Flandre , ont été apportées vers le commencement du XIV® siècle , sinon plutôt ; mais non pas par une loi générale ; les comtes les accordaient à des villes et pays par concessions particulières , à titre d'exemption et de privilège ; au mois de Février 1396 , il fut concédé à ceux de Fumes , que les parens du bâtard lui succéderaient (^) ; ces concessions se firent communément par les chartes de commune; Guy de Dampière et Isabeau de Namur renoncèrent en 1389 , à leur di*oit de succession aux bâtards en faveur des bourgeois de Bruges , pour les services qu'ils leur ont rendus W.

(1) BiAccouBT. Jaerb. van 'iP^rye, Tom. 1, p. 169 et 170. (S) Observ. sur Grotius W^ Tom. 2, p. 108, c'est-à-dire , «ne méro n'engendre pas de bâtards, (8) Tom. 8 , pag. 1S2 et seqq. — (4} Tom. 1 , pag. 808. (5) Mirni , Annal, ad ann. 1396. — (6) St. Gbhois , i> 770.

Toute cette matière a été réglée ensuite par les coutumes de chaque Tille et de chaque châtellenie.

320. Le droit de bâtardise fut un droit royal, dès son origine, par les principes même de la. législation salique; car comme celui qui avait renonce à sa famille , ce qu'on appelait se de parentela tollere , ne laissait à son décès , sans enfans , que le fisc pour héritier , de même la succession d'un bâtard devait revenir au fisc , parce que le bâtard n'appartenait à aucune famille.

Saint-Louis dut encore respecter la différence entre pays cPobéissance et pays de non obéissance ; l'on jsait que par ceux-là on entendait les pays et seigneuries particulières , situées dans les domaines de la .couronne et desquelles le roi était seigneur suzerain; et par ceux-ci, des seigneuries situées dans les domaines de ces grands vassaux , qui y exerçaient tous les droits de la souveraineté , qu'on appelait baronnie et baron du royaume; il déclara donc par ses Etablissemens (0 que, dans les terres d'obéissance, le droit de bâtardise appartenait à lui seul, sauf hors ses terres , le droit des barons , sous la baronnie où le bâtard venait à mourir.

Louis Hutin restreignit le droit des barons plus encore ; car par son ordonnance du mois de Mai 1315 , il déclara , qu'ils n'avaient droit à la succession que des bâtards qui naissaient de leurs femmes serves , dans les seigneuries , où ils avaient droit de haute et moyenne justice; Philippe-le- Long confirma cette disposition en 1319^ et Charles YI fit défense par son ordonnance du 5 Septembre 1386, pour la

(1) Liv, 2, Ch. SO.

Champagae , d'admettre les parties à preuve contraire au droit du roi, sur les biens des bâtards (^).

Dès-lors , ce droit est redevenu tellement royal , qu'il n'est réputé appartenir aux seigneurs particuliers, auxquels leurs dénombremens l'accordent , que dans les cas suivans :

1^ Que le bâtard soit né dans la seigneurie;

2* Qu'il y soit décédé; ,

3^ Que ses biens y soient situés ; à défaut d'une de ces trois conditions , les biens du bâtard appartiennent au roi , à l'exclusion du seigneur (^).

Tels sont les anciennes lois de la Flandre sotis la couronne; aussi le comte de Flandre s'est réservé le droit d'accorder des lettres de légitimation , et le comte Louis de Maele défendit , en 1366 , de recevoir un bâtard à adhéritance d'un fief.

(1) Ordonnancée de France, Tom. 1 , Préface.

(2) Voyez les Notes êur les Estabiissemens de Si, Louis ^ Liv. 1 , Ch. 97.

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