RÉQUISITIONS, ETC
321. Le droit de logement est connu sous la dénomination de ju4 giêtœ ou droit de giste ; celui de prise de yiTres , sous celle de prùœ , prisia j mala tolta, à laquelle il faut ajouter celles de creditio, et fnutuum cbactum, mutuum violentum, mutuum forciatum, qui désignent les emprunts forcés ; enfin, les réquisitions en tout genre, telles que de fourages, usten^ sUes et étapes sont connues sous le nom général dejusfodriW.
L'abus qu'on a fait de tous ces droits , a fait , qu'à la fin ils n'ont plus mérité le nom de droit j mais que celui de mcJa tolta leur fut plus justement approprié, puisqu'ils étaient dégénérés en extortions violentes et insupportables.
Sans doute leur titre originaire n'est pas difficile à justifier; c'étaient des droits royaux et nécessairement établis pour l'exercice de la royauté du temps que les rois, circulant toujours dans toutes les parties de leur empire, ne rencontraient pas partout les villes et des hôtels pourvus de tout le
(1) Yoyez Du Cawqb et Caipiutiie.
nécessaire pour eux et pour leur suite , comme ils en rencontrent aujourd'hui ; ils deyaient donc, indispensableraent, aller loger dans les abbayes ou dans les palais des grands, sauf à les indemniser.
Il en était de même de leurs commissaires ou mùsi dù^ currentes.
Mais , alors , comme encore à présent , les yalets étaient plus incommodes et plus exigeans que les maîtres ; et déjà Gharlemagne avait beau leur donner des feuiUes de route et déterminer tous les articles de leur étape ou paratas, à chacun suivant son rang , comme il le fit (0 , on ne lui obéissait pas même dans ses propres villœ ou fermes.
Ajoutez à ces abus des employés de la cour , que les directeurs de ces viUœ regiœ n'observaient plus sous l'empire de ses successeurs, ces beaux capitulaires de mllig; que par l'oubli de ces belles ordonnances , les domaines étaient mal cultivés , négligés et gaspillés, et l'on sentira combien les rois de la seconde race ont été obligés d'aller chercher des gîtes et d'aller prendre leurs provisions de bouche , dans les abbayes et dans les maisons de leurs sujets, situées sur leur route.
Nous en avons une preuve authentique dans la lettre des évéques à Charles-le-Chauve , de l'année 855, dans laquelle ils le supplient , de faire mieux diriger ses domaines pour y trouver les victuailles et les fourages dans ses courses, afin de ne pas être contraint d'aller les prendre chez de pauvres ecclésiastiques et de surcharger ses sujets outre mesure , avec des fournitures de charrettes, de chevaux et de fourages (^).
(1) Capital. Lib. 4, G 69 et 73.
(2) Capital. Tom. 2, Col. 115, Maecolm, Lib. 1, form. 11,
Ces remontrances et ces plaintes ont été inutiles, comme l'ont élé de tout temps , celles des peuples , lorsqu elles contrarient les intérêts ou l'avarice des courtisans; les mêmes concussions sont passées des Francs dans les gouvememens d'Austrasie et de Neustrie , et de là dans ceux de nos comtes héréditaires. Ce droit fut enfin classé dans la liste des droiif régaliens; Fempereur Frédéric I^ l'étendit au profit de tous les commissaires royaux , qui , de préférence , l'ont exercé contre les abbayes et les fondations royales , comme naturellement les plus ayantageuses à exploiter; tel est le tableau que je yais dérouler.
322. Pour aT<Mr une idée du degré d'abus et de vexation , auquel ces droits, originairement si raisonnables, s'étaient accrus , on n'a qu'à lire un édit du roi d'Angleterre , Henri V^^ de l'année 1108 , que voici :
ce Ces abus , dit-il , ont pris cet accroissement, surtout sous le règne de mon prédécesseur, principalement par ceux de la suite de la cour ; c'est pour cela que je veux commencer par punir ceux qui les commettent; lorsqu'ils sont à la suite de la cour, ib pillent partout où ils passent, ils volent, ils enlèvent et détruisent tout ce qui se trouve chez leurs hôtes , et à moins que ceux-ci ne s'en rançonnent, ils les brûlent; an surplus , ils exercent des cruautés sur les pères de famille et des horreurs sur les femmes et les filles ; de manière , que sur la nouvelle du passage du roi, les habitans courent se cacher dans les bois (^). »
n y mit ordre , du conseil de l'archevêque' Anselme et de ses barons , en établissant un tarif, suivant lequel tous
(1) AnmÊmmtê Loi$ des Françaiê^ Tom. 2, p. 327.
54 ANALTSE DE L'OEIGINE ET DES PEOGEES
ceux de sa suite devront payer oe qu'ils exigeront, sous peine, pour les contreyenans , de perdre les yeux, les pieds, les mains ou autre membre quelconque.
3â3. C'étaient là des concussions exercées par les officiers royaux, par un abus du droit degiste; mais le droit de prises , que le souverain pouvait exercer hors de ses courses , dans les lieux où il fixait sa cour, pour plus ou moins de temps, consistait dans une chargée , qui n'était pas plus supportable que celle du droit de giste.
Nous voyons par les ordonnances de Charles YI, de 1367 et 1373, que le droit de prises comprenait la fourniture des chevaux, du charroi, des lits, des lits à plumes ou plumeaux, des oreillers, des tables, des chaises, des foins, des pailles, de l'avoine et autre fourage , des grains , des vins , des viandes , de la volaille , des draps de lit , des couvertes , de toute la batterie de cuisine, et généralement de tout ce qui tient à l'état de l'hôtel W.
Ces coutumes ont été suivies pareillement par nos comtes héréditaires, et toutes ces fournitures étaient déterminées avec un si grand détail, qu'entre autres ceux de Yalenciennes devaient fournir au comte de Hainaut les plats et les assiettes , ce , dont étaient dispensés ceux de Mons ; mais en revanche , lorsque le comte venait à Mons , le mayeur devait lui fournir le seau et le châtelain la corde de puits , pour puiser de l'eau ; le comte Bauduin supprima ces droits en 1171 , par piété et pour recouvrer sa santé (^)»
3â4. Ce n'est pas que tous ces articles de giste ou de prises
(1) Ordonnances de France^ Tom. 5, p. 8S, et Tom. 6, p. 6.
(2) D. Bouquet, Tom. 18, p. 672.
dussent être fournis gratis au souverain ; les tarife de Charle* magne et de Louis-le*Débonnaire prouvent le contraire; mais indépendamment de l'indiscrétion et des chicanes , qui accom* pagnent toujours la levée de toute maltoie, la cour n'en payait pas la valeur réelle ; les comtes de Flandre se faisaient fournir le vin au prix de trois deniers le lot; et toutes ces fournitures ne valaient guère plus qu'une extortion véritable; si bien que Bauduin , comte de Flandre , qualifie ce droit de rapine et vexati(m préjudiciable à son scdut; il en exempta ceux de Gand, en 1195, et ceux de Bruges en obtinrent l'abolition en 1202 , à la charge de fournir ses provisions au prix courant (0.
325. Nos souverains ne se contentèrent pas de payer toutes les denrées qu'ils se faisaient livrer au-dessous du prix , mais ils se les faisaient fournir à crédit , c'est en quoi consistait le jîM creditionis. Le crédit du comte de Hollande, était en 1252, à Dordrecht, de quatorze jours (2), les autres villes obtinrent successivement des capitulations sur ce point, jusqu'à ce qu'il fut entièrement aboli par les coutumes.
Ces droits de gite et prises de vivres frappaient principalement les évêques , les abbayes et les corporations ecclésiastiques ; aussi ne négligèrent elles rien pour s'en foire exempter; à la fin , l'abus rendit cette charge si pesante , que sur le» plaintes qui s'élevèrent de tous les côtés et de la part de toutes les classes , Charles Y la supprima pour toute la France en 1367, en la bornant au simple logement et à des quantités déterminées de fourage , payables au prix courant; interdisant
(1) OnDKCHiftST, Chap. 92. — St. Girom, fol. 497. (3) BAiiif, mr Dordreekt^ p. 42S.
56 ANALYSE DE L*ORIGIN£,ST DES PROGRiS
de plus , de l'exercer, même avec ces modifications dans la ▼ille de Paris , attendu , qu'on j peut trouver tous ces articles en abondance, contre argent comptant; il autorisa de plus le pouvoir civil, d'arrêter et de traduire en justice, les officiers qui exigeraient des rations excédant la quantité qu'il avait déterminée W.
L'accroissement des abus de ces droits de giste et de prises, s'est bien continué pendant la période féodale , et pendant la fureur des guerres privées, mais ne date pas de l'époque de la féodalité , qu'on confond toujours mal avec l'anarchie du moyen-âge. L'origine de ces abus, dont le principe avait été juste et raisonnable , date de plus haut et n'est due qu'à la licence, qui est inséparable d'une longue suite de guerres, constamment plus ou moins désastreuses , suivant le plus ou moins d'énergie du souverain régnant. Nous avons vu, ci-dessus sous la période romaine , jusqu'à quel point le soldat romain avait poussé 9e% exactions; elles ont dû se multiplier à l'infini , après la mort de Gharlemagne , sous le faible règne de Louisle-Débonnaire , époque à laquelle l'insubordination des grands a donné l'essor à l'anarchie du moyen-âge; toutefois ce prince débonnaire fit ce qu'il put pour arrêter le mal , en établissant des magasins militaires et faisant défense, à ses troupes de se faire fournir de vivres et de fourages par ses sujets; mais ces mesures déplurent beaucoup aux militaires , et licet viri mili^ tares hoc œgre tulerint (^). Nous reprenons ce point tantôt.
326. Les emprunts forcés, bien entendus, doivent leur origine à un principe , pareillement juste et raisonnable , mais
(1) Ordonnancée de France ^ Tom. IS, p. 8S.
(2) Fîta Ludov. Pii, apud D. Bouqvit, Tom. 6, p. 90.
que Tabus est venu empoisonner à la faveur des guerres de ranarchie.
Tout fëal devait défendre son seigneur par aide et conseUy mais il ne devait cet aide , que dans une guerre défensive ; si le roi voulait en entreprendre une ofiensive , le féal pouvait lui réfuser son aide; cette stipulation est littéralement comprise dans toutes nos JoyeUrses Entrées et je l'ai très-amplement développée dans mon ouvrage , séparément imprimé sous le titre de Recherches sur Us Inaugurations de nos princes ^ auquel je renvoie.
Cette aide ne consistait pas seulement en troupes , mais en argent; elle consistait à défendre le roi avec corps et biens; c'est cette obligation que Philippe- Auguste rappela à tous ses sujets, lorsqu'en 1190, il se croisa pour la Terre-Sainte :
ce Si autem aliquis filio nostro vellet movêre guerram ^ et ti redditus sui, quos habet , non sufficerent , tune omnes <c homines nostri adjuvent cum corporibus suis et averis(^) (c et ecclesi» taie faciant ei auxiliuin quale solitœ sunt face cere nobis(2). »
Ainsi, dans les cas d'une guerre ddfensive^ le roi avait le droit d'obliger tous ses sujets^ en vertu de son séniorat , à fournir à ses besoins par des aides en numéraire ; et s'il avait le droit de les faire fournir sans charge de remboursement , il devait , à plus forte raison , avoir le droit de les foire fournir par emprunt.
Il résulte encore de cet acte , que le clergé en était
(1) Averimn signifie et comprend tout ravoir meoble et immeuble , même l'argent comptant (Do Cargi, verb. averium).
(2) Ordonnamceê de France ^ Tom. 1, p. 21.
exempt , mais qu'il concourait au soutien de l'état par voie de dons gratuits , comme il a continué de le faire jusqu'à ce que la révolution l'ait dépouillé de tous ses biens et mis dans le cas de yiyre lui-même d'aides.
Cependant , ce droit du roi , pour les secours d'une guerre défensive , a été modifié , et le roi a dû demander ses aides , indistinctement, pour une offensive et défensive.
Car on conçoit quels débats et quelles difficultés il s'est dû éleyer , dans cet état des choses , entre la nation et le gouyernement sur la nature d'une guerre , pour savoir si elle était défensive ou offensive , et de combien de manières un gouvernement peut en provoquer une qu'il désire.
L'on conçoit aussi , que le fisc ne manquait jamais de prétextes pour se procurer des fonds par la voie des emprunts forcés, lorsqu'il prévoyait de ne pas réussir dans la demande d'une aide.
Les villes ont donc cherché à s'en exempter , soit par rachat, soit par privilège; ceux d'Aigues-Mortes l'acquirent en ces termes :
a Omnes habitatores loci illius sint liberi et immunes ab ce omnibus questis , tallis et toltis (maltôtes) mutuo coacto a et omni adempto coaxito(^). » Ce droit fut aboli en 1358, à la suite de l'assemblée des trois états du royaume , réunis à Compiègne , par l'art. 18 , conçu ainsi que suit :
c( Item et parmi l'aide dessus dite , toutes matières de c< prises et de emprunt forcées cessent et cesseront (^). »
Le comté de Hainaut et le comté de Flandre étaient com*
(1) Du Gangs , verbo mutuuni coaclum.
(2) Ordonnances de France , Tom. 8 , p. 86,
pris dans cette ordonnance; cette abolition générale profitait aux non^bourgeoù de Flandre, car il semble que les bourgeois flamands en ont été exemptés plutôt , comme il résulte d'une charte de l'année llâ7, pour la Tille de Saint-Omer, qui porte:
« Et sicut meUores et liberiores burgenses Flandriœ , ab (c omni cofi9uetudine liberos deinceps toIo. NuUum scot , c( nuUam talliatn , nullam peeuniœ suœ petitionem ab eis « requiro('). »
Je ne trouve point que nos princes aient encore essayé depuis , de remettre ce droit en usage ; il n'y a que les révolutionnaires du XYI^ siècle en Flandre et ceux de France sur la fin du XYIII^, pour qui tous les moyens étaient bons, qui aient ajouté celui-ci à tous les autres pour vexer toutes les personnes honnêtes (^).
Le souvenir de ces exemptions était tellement effacé en Belgique, que dans le cours du XYIII® siècle, le gouvernement des Pays-Bas sollicita d'une châtellenie un emprunt volontaire; cette nouveauté étonna, il en fut fait rapport aux états députés, et de leur avis, il fut répondu à la cour, que tel n'était pas l'usage , mais que le gouvernement , dans ses besoins , devait s'adresser aux états en corps et non pas à des membres en particulier; la conséquence qu'on prévoyait dans cette demande inusitée , était qu'une fois accueillie , le gouvernement eût pu se passer des trois ordres et ne plus les convoquer , lorsqu'il eût eu la faculté d'entamer les membres de chaque ordre séparément et avec plus de succès qu'en traitant avec
(1) MiBiU , Tom. 4 , pag. 196.
(2) P. Db Jorgbb, Ghentsche Gesekiedenissen, ad ann, 1KK4,
60 ANALTSB DE TORIGINE ET DES PROGRiS
les états en corps ; c'eût été morceler aussi l'unité des états et en détruire la force , que de laisser traiter chaque membre isolément avec le gouyemement , et dévier des mesures sanctionnées par la majorité. Toute cette politique peut servir encore dans les temps modernes ; ce fut celle de nos aïeux , mais elle était oubliée.
Cependant, lorsque j'ai dit, que le titre des emprunts forcés avait été légal dans son origine , après avoir dit , que les états de Flandre l'ont trouvé inconstitutionnel, lorsque l'emprunt se demandait séparément à un membre des trois ordres, il fout foire une distinction d'époques ; ce moyen a été légal aussi longtemps que chaque membre des trois ordres a voté individuellement dans son ordre , ou collectivement , chaque ordre pour soi, mais il a cessé d'être légal, dès l'instant, que les trois ordres ont commencé à voter en commun , puisqu'alors ils n'ont plus formé qu un seul corps , comme je l'ai prouvé dans mon Histoire des Etats Généraux; car dans le premier cas , il n'y avait pas d'unité , mais il y en avait dans l'autre.
J'ai dit aussi, que le droit des prises des vivres avait une origine légale , et que les abus l'ont foit abolir ; mais entendons nous : ce droit a été bien aboli en ce qui concernait les prises pour le service de la cour et de sa suite , et pour les garnisons ; mais ce droit n'a pas été aboli , ni pu l'être pour les prises de vivres militaires des troupes en marche ou campées ; seulement on en a extirpé les abus autant que possible.
327. J'ai foit remarquer dans l'article précédent, que le titre primordial de tous ces droits avait été légal et raisonnable, et que l'abus qu'on en a foit , n'appartient pas plus à l'époque de la féodalité , qu'à toute autre ; qu'il appartient uniquement
à la longue suite des guerres, qui ont suivi la mort de Gharlemagne, et qui , après avoir occasionné l'insubordination et la défection des grands du royaume , ont jette Fétat dans l'anarchie, qui a duré jusqu'au XIII® siècle.
Car, sous l'empire des Francs et puis sous le gouvernement de nos comtes héréditaires , jusqu'à l'époque de l'introduction des troupes réglées au XY® siècle, tout homme dûment appelé, devait s'armer et se nourrir à ses frais jusqu'au quartier général de l'armée ; les Belges demeurant en-deçà de la Loire , devaient marcher à leurs frais jusqu'à cette rivière (0; arrivés là , ils recevaient leurs rations du roi ; à ces fins , lorsque le cas de guerre venait s'offrir, chaque comte devait mettre en réserve les deux tiers de tous les foins de son comté , pour servir de magasins supplémentaires aux vivres et fourrages que le roi pouvait tirer de ses domaines. Je dis supplémentaires , car Charlemagne avait si bien organisé l'administration de ses domaines , que leur produit pouvait suffire aux vivres de son armée; il avait en conséquence aboli les fournitures militaires , quas foderum vacant, partout son empire.
Louis-le-Débonnaire a maintenu ces sages mesures , quoiqu'elles déplussent à ses troupes , (c ut hac imitatione , stipendiariam, in Francia, interdiceret annonam militarem darK^). » Mais les comtes ayant déjà usurpé sous Charle^le-Chauve , la plupart des revenus de leurs bénéfices et de leurs comtés , ce prince se trouva dans l'impuissance de tirer encore de ses domaines les vivres pour ses troupes et pour sa cour, et les abus reparurent.
Vainement les évéques lui remontrèrent combien ses do-
(1) Capital. 2, anni 812, C. 8. — (2) rita Ludov. Pu at, C. 7.
ToMi V. 5
62 ANAITSE i)E L'ORIGINE ET DES PROGRÈS
maines étaient négligés et qu'à raison de cette négligence , il se trouyait contraint de fouler ses sujets par des prises de rivres (0.
Vainement encore Hincmar lui représenta, que ceux qui étaient établis pour surveiller les voleurs, étaient les plus grands (^). Ce prince était réduit à l'impuissance d'y mettre, ordre.
Le débordement de tous ces abus ne rencontrant donc plus aucune autorité capable de l'arrêter, passa à la troisième race sous une apparence de droit , que les premiers rois de cette dynastie furent obligés de reconnaître ; les comtes héréditaires n'eurent garde de renoncer à ces droits, qui devaient maintenir leur puissance au milieu des guerres privées, et l'exercice de ce droit n'a été ramené au but raisonnable de son institution primitive , que par les chartes de commune et des libertés , lorsque le peuple eût reconquis sa liberté et le roi son pouvoir.
Toutefois , au milieu de ce régime militaire , nous voyons briller des dispositions généreuses et pleines d'humanité , qu'on ne rencontre pas dans nos lois nouvelles.
ce II n'était permis de loger des chevaux que dans les maisons de ceux qui avaient prez à foin et litière, et non autrement (3).
Il n'était pas permis de dresser une exécution dans une maison où il y avait une femme en couches , ou quelqu'un dangereusement malade (^).
(1) Capital. Tom. 2, Col. 116.
(2) DoH BouQciT, Tom. 7, p. K28.
(S) Ordonnances de France y Tom. IS, p. 408.
(4) BiAViAiioiB^Ch. tf4.— Ordon. de France^ Tom. 14, p. 206^ art. 79.
Un homme nouvellement marié était exempt de tout serrlce public pour toute une année, ut uno anno lœtetur cum uxore sud 0). »
Je pourrais entrer dans plus de détails sur ces coutumes du servage; mais comme l'on peut trouver à cet égard tout ce qu'on désire dans le Glossaire de Du Gange, et que mon projet n'a été, principalement, que de détromper bien de personnes de bonne foi , qui n'ont ni le goût , ni le loisir pour faire de recherches, et de prémunir nos jeunes historiens contre les éternelles diatribes du jour , toutes marquées au coin de l'ignorance de l'histoire : je crois en avoir dit assez sur la véritable origine de ces droits pour empêcher, que l'esprit de parti ne donne une fausse direction à ceux qui s'adonneront à l'histoire du moyen-âge.
(I) Gapitul. Lib. 6, C. 82.
SOMMAIRE
DU CHAPITRE SEPTIÈME DU LIVRE GINQUltME.