‹ Œuvres complètes de J.J. RaepsaetChapitre 19 sur 57 · CODES CIVILS ET DE PROCÉDURE · texte numérisé non relu

CODES CIVILS ET DE PROCÉDURE

348. Après avoir traité de l'origine des justices seigneuriales (0 , examinons-en présentement les codes civils. Ce serait naturellement ici le lieu d'examiner leur organisation personnelle , leur compétence , leur siège , et les émolumens de leurs oflBciers ; mais j'en ai déjà traité par anticipation (^) , à raison de l'identité d'organisation , que ces cours ont conservée , quant au fond, pendant les périodes féodales et coutumières, avec celle que les cours de justice avaient sous la période franque, depuis le règne de Charlemagne.

A chaque fois que l'occasion s'est présentée dans le cours de cet ouvrage , j'ai tâché de désabuser tous ceux qui ne se sont pas appliqués à la législation du moyen-âge , sur le préjugé dont ils sont imbus , que la féodalité a détruit toute la législation préexistante et qu'elle a créé tout à neuf en

(1) Lib. 4, Chap. 2. — (2)Liv.8, Chap. 4.

TOHB V.

anéantissant jusqu'au droit de propriété et substituant la Tolonté et la violence à la loi. J'aime à croire que le présent chapitre les en désabusera complètement.

Ayant la naissance de la féodalité , deux codes , l'un public et l'autre domestique, formaient toute la législation; le premier consistait en la loi nationale et les capitulaires et obligeait tous les sujets indistinctement. L'autre , qui était local , consistait dans les règlemens que chaque propriétaire d'une villa faisait pour les intérêts économiques et de police de sa vMa y mais qui n'obligeait que les serfs , les censitaires et les colons de la mUa et seulement sous le rapport de ce double intérêt ; chaque villa avait ses règlemens appropriés à sa situation et à sa nature ; et si , à raison de son étendue , elle était divisée en viUm capitanes , c'est-à-dire en sections ou enclaves, ces sections elles-mêmes avaient leurs règlemens particuliers, si ceux de la viUa indominicata ou chef-inUa ne leur convenaient point en tout ou en partie.

Il n'y a rien dans tout cela que de très-naturel ; c'est là la cause et l'origine de la variété de nos coutumes; je sais bien qu'on regarde communément, et surtout dans ce temps , cette variété, comme un assemblage bizarre et comme un efiRet de l'anarchie féodale; mais en envisageant cette variété et cette distinction de législation en deux branches, sans prévention et relativement à ces époques de notre civilisation , ne devrait-on pas y entrevoir plutôt encore un de ces traits de la sagesse de nos aïeux , que notre légèreté et notre faux orgueil nous empêche d'apprécier? Car quoi de plus simple et de plus sage , qu'une législation souveraine et générale , qui dirige les intérêts communs -de tous les sujets considérés comme membres d'une même corporation , et une législation do-

meslique, qui permet à chaque propriétaire de régler &e& iotéréts particuliers comme il lentend , . sans blesser les lois générales de la grande société? Ce système ne condamnait-il pas celui de Xuniformité y que nous suivons malgré nous, contre lequel tous les bons esprits s'élèvent et duquel une expérience trenténaire nous fait déjà pleurer les désastreux effets?

Le propriétaire de chaque villa et de tous les fonds dont elle se composait , en établissant cette législation domestique dans sa vitta, n'exerçait que ses droits de propriété. S'il réglait les travaux de ses ser£s et leur amendement ou peines , sans excéder la mesure et le mode , que la loi générale avait déterminés ; s'il réglait les redevances de ses censitaires et le mode de leur recouvrement; s'il organisait les fermages et les services de ses colons ; s'il établissait une police pour la culture des champs, pour l'exploitation des bois, pour la voïerie et le maintien de la paix et.de l'union entre tous, ut famiiUœ recte vivant ^ comme disent les capitulaires , n'estce pas comme propriétaire et maître de la maison qu'il avait droit de le faire ? Y a-t-il , d'ailleurs , un meilleur ingénieur que le propriétaire ?

Tous les fonds de la viUa lui appartenant , n'avait-il pas , comme propriétaire, le droit d'en régler les conditions et le mode , d en transférer le domaine utile ou la jouissance à titre d entre vifs , à cause de mort ou de succession? Ainsi du reste.

Hé bien ! lorsqu'ensuite la féodalité naquit vers le X® siècle, ces vittœ, comme on l'a vu, sont devenues des seigneuries , et le propriétaire de la villa en étant devenu seigneur^ a conservé dans sa seigneurie, puisqu'il était de son intérêt de les con-

server, les règlemensj les es et coutumes j qui se trouvaient établis dans la villa. Cette familia de la villa était tellement habituée à ces coutumes et y trouvait elle*méme si bien son compte, que nous verrons ci-après dans la dernière partie de cet ouvrage, où nous traiterons des keuren, qu'elle stipulait le maintien des coutumes de sa seigneurie , lorsque dans le cours de l'anarchie féodale tous les habitans d'une seigneurie désertaient leur ancienne vtUa, pour se réfugier dans la villa ou seigneurie d'un autre seigneur plus humain.

Ainsi la diversité des coutumes n'est pas un avorton de l'anarchie féodale, comme tant d'écrivains l'ont débité et le débitent encore, mais elle est l'effet de cette législation domestique , que chaque propriétaire , en vertu de son droit de propriété , exerçait , dans son intérêt privé , sur ses fonds et sur les hommes de sa viUa^ la conversion de ces vtUœ en seigneuries a si peu altéré le fonds des deux branches de la législation préexistante, qu'au contraire elle lésa maintenues, qu'elle n'a fait autre chose que réunir le pouvoir exécutif de la première , qui étafit la royale , à celui de l'autre en la personne du propriétaire de la villa, depuis l'usurpation du pouvoir royal , et que les nouveaux seigneurs ont fait exécuter même la juridiction royale , dans leur villa par les anciens officiers de la villa , qui exerçaient leur juridiction domestique, tels que leurs baillis, mayeurs, sergens et autres.

Maintenant il n'est pas difficile de connaître la source du faux préjugé , que la féodalité a anéanti toute la législation et toute la jurisprudence préexistante ; c'est qu'on a confondu les abus de pouvoir de l'anarchie du moyen-âge avec les coutumes de la législation domestique des villœ , et faute de connaître celle-ci , que l'on a cru que ces coutumes et ces

abus soDl émanes de la même source et que les seigneurs n'ont exercé aucun pouvoir légal pendant toute la période féodale; tandis qu'il aurait été iacile de se détromper, si on avait su que les seigneurs ont pu et dû continuer, pendant Fanarchie, la législation et la juridiction domestique dans leur villa devenue seigneurie, puisqu'aucune loi ni aucune nouvelle institution ne les en avait dépouillés , et bien moins la féodalité , puisque le fief n'a rien de commun avec la juridiction , comme ne cessent de le dire Molineus et Cujace.

Cette législation domestique, bien que réunie, quant à la juridiction et l'exercice, à la législation royale , n'a pas disparu à la naissance de la législation coutumière, comme on se l'imagine encore faussement; car les keuren ou chartes de liberté j qui ont ouvert la période coutumière^ n'ont finit que reconnaître et homologuer ces Us et coutumes, qui étaient passés de la viUa à la seigneurie, et les communiquer aux ser£i que ces chartes affi*anchissaient.

Il n'y eut guère de ces ûs et coutumes de la villa seigneur riale, qui fussent rédigés par éprit; il y en eut donc naturellement de douteux et de contestés ; il y en eut enfin d'autres qui avaient été plus ou moins dénaturés pendant l'anarchie , aggravés ou nouvellement introduits suivant la mesure de bienveillance ou de despotisme des seigneurs. Mais ces keuren, en accordant aux serfs leur affranchissement et l'égalité des droits civils , dont jouissaient les censitaires et colons libres , retranchèrent de ces ûs et coutumes tout ce qu'elles contenaient d'odieux ; et rédigées , modifiées , par écrit , furent converties en im pa>cte , signé par le seigneur et ses sujets , pour leur tenir respectivement lieu de loi.

Cette progression et cette marche est pareillement si simple

et si naturelle , que c'est la même marche qu'ont suivie nos coutumes homologuées, qui n'étaient pas écrites non plus avant leur homologation.

Dès-lors cette législation publique et domestique , bien que toujours la même, se présente dans nos chartes sous une autre dénomination , savoir de loi et de seigneu/rie, dont il y en à peu qui comprennent la signification , mais qui par les notions que je viens de donner, n'est plus ni douteuse ni difficile à saisir.

Car, en général, lorsque ces keuren eurent déterminé de commun accord les ûs et coutumes , qui devaient dorénavant constituer la lot entre le seigneur et les habitans de sa seigneurie , il fut communément convenu de nommer un tribunal , qui serait le gardien et tout à la fois le juge des différends qui se seraient élevés sur Texécution et l'application de la hi^ laquelle serait bientôt devenue illusoire , si l'on eût laissé ces pouvoirs dans les mains du seigneur. C'est par ces motifs, que les keuren ont soigneusement déterminé les cas qui appartiendraient à la seigneurie et ceux qui appartiendraient â la loi; ce qui signifie , que tel cas sera jugé par le tribunal ordinaire du seigneur, et tel autre par le tribunal établi par la heure ^ duquel les membres ou juges étaient appelés dans la Belgique toethouders ou gardiens de la loi; et cette dénomination a été conservée et se conserve encore dans tous les pays , que la révolution française n'a pas atteints , puisque dans chaque justice seigneuriale il existait un tribunal de tœthouders , composé d'un bourguemaùre et échevinsj et un autre de la seigneurie ^ composé du bailli et des hommes de fief de la cour du seigneur ou '« heeren mannen.

Ces notions sommaires ne sont que préliminaires ; j'en ai

DSS DROITS DES BELGES ET GAITLÛIS. 131

déjà donné des développemens dans mon Histoire de V Origine des États Généraux^ N® 43â, et je m'en réserve de plus amples daqs ma dernière partie ; je me bornerai donc ici à deux preuves de cette distinction :

Le keur^brief, ou charte de liberté, pour le franc de Bruges, de l'année 1190, la signale en ces termes : « et quant « aussi il escheoit un double à qui le cas , qui a venus étoit, <( deyoit appartenir ou à la seigneurie ou à la foy (0.

L'autre, c'est la charte de l'année 1140 pour la yille de Renaix, en Flandre, que nous donne le comte de St. Génois (^) : ce Lettres par lesquelles Gérard, sire de Wadripont, cheii valier , remet aux habitans de Renaix toutes les tailles et

« corvées permet eMx habitans de Renaix de se marier

« sans sa permission et met à loi cette ville, exceptés les ce articles ci-après. »

349. Le doute qu'élève le savant Wagenaar dans son Histoire de la Patrie^ de savoir si ces seigneuries avaient le pouvoir de donner des voorgeboden ou ordonnances de police, se résout présentement sans peine. Sans doute ils avaient cette autorité; n'avaient-ils pas le droit de bannum^ c'est-à-dire, de faire des bans sur la vente des denrées? Philippe-Auguste les reconnait en fait en son ordonnance de l'année 1209 : <c les seigneurs barons^ y dit-il, faisaient des ordonnances ce dans leurs domaines , ce qui était un attentat à l'autorité ce royale, lequel a été depuis réprimé (^).

Il lui était plus aisé de qualifier ce pouvoir d'attentat, que de le prouver ; car ce droit ne leur appartenait-il donc pas ,

(1) Bbaocouit, Jaerboeken van U f^rye, Tom. 1 , p. 179,

(3) Page 564. — (S) Ordonnances de France, Tom. 1 , p. 29.

en vertu de leur pouvoir domestique, comme propriétaires de leur mllœ 9

Les seigneurs n'accordaient-ils donc pas des keuren , des lettres de bourgage, des chartes de bourgeoisie et de commune? Beaumanoir ne faisait -il pas des ordonnances arec ses hommes de fief pour le Beauvoisis, encore au XIII® siècle (*) ?

Le comte de Boulogne ne reconnait-il pas ce droit à Tabbaye de Tërouane en 1100 , et un jugement de 1298 ne l'adjuge-t-il pas à l'abbaye de Sanit^Bernard W?

Enfin l'importante charte du seigneur de Trasegnies , en Hainaut , de l'année 1220 , n'achève-t-elle pas la démonstration de ce point d'antiquité ^) ?

Philippe Auguste , comme on l'a tu , le contestait jusqu'aux seigneurs barons , c'est-à-dire , dont les terres étaient tenues en baronnie immédiatement de la couronne , et les écrivains qui cherchent à justifier cette prétention , la fondent sur ce que c'est un droit régalien , que ces barons ont usurpé sur les prérogatives de la couronne ; mais cette origine régalienne est supposée et non pas prouvée; donc, si au contraire ce droit émane , comme je le crois , de la législation domestique du propriétaire de la vUla, je ne vois pas pourquoi il n'eut point appartenu aux simples seigneurs du village W ?

Toutefois , s'il y a eu si peu de seigneurs qui se soient maintenus en possession de ce pouvoir, c'est que Louis-le- Gros, dès l'année 1115 et Philippe Auguste, dès l'année 1181 ,

(l) Page 284. -- (?) Mibjbi, Toid. â, p. 876 et 1822. (S) St. Génois, Hainaut^ p. 140 et 167.

(4) Brusssl, Usages dès Fiefs ^ Liv. 2, Ch. 81. — Hinhion de Pbuset , Traité de l'autorité Judiciaire , introduction .

ont commencé à reyendiquer ces droits , ou plutôt, à les usurper eux-mêmes (^).

A l'exemple des rois , les barons , qui exerçaient les droits de souveraineté dans leurs domaines , ont empêché les moindres seigneurs de £aire des ordonnances dans leurs seigneuries , du moins sans leur agrément.

Ainsi le comte de Hainaut reconnut bien le droit de l'abbaye d'Aspre de faire des ordonnances et d'établir des accises sur les comestibles, mais, par charte de l'année 1176, il ne lui permit d'en foire qu'à l'interyention du prévôt du comte (^).

Ainsi la législation ou le code civil du moyen-âge, et même pendant les deux siècles de l'anarchie féodale ou des guerres privées, législation qu'on regarde en général comme très-embrouillée , et , le plus grand nombre comme inextricable , se réduit à une idée bien simple et naturelle , lorsqu'on ne confond pas les abus du pouvoir , inséparables de toute anarchie, avec la véritable législation. La législation était encore demeurée ce qu'elle avait été sous la période franque , royale et domestique ; mais réunie , quant à l'exercice , en la personne des seigneurs depuis l'usurpation de l'autorité royale et la substitution des officiers des vtUœ aux officiers royaux»

Sans doute cette anarchie a enfanté des abus, des violences, des concussions ; mais d'abord ils n'ont pas été généraux ; car les domaines du roi n'en ont éprouvé guère , puisque le roi les traitait doucement; si tous les grands n'agirent pas de même dans les leurs , la législation , bien que muette au milieu des armes, -n'en subsistait pas moins; l'anarchie elle-

(1) Ordonnancée de France , Tom. 11, p. 177, 178, 225 et 264.

(2) HiEin , Tom. % , p. S47.

même , comme il est dans la nature du mal , a rendu enfin la force aux lois; car lorsque ceux qui se conduisaient en despotes, Tirent déserter leurs paysans et s'émigrer vers le nord de l'Allemagne , ou se rëfiigier vers les domaines d'un seigneur plus humain et plus juste , ils sentirent qu'il était plus que temps de co-opérer ayec le roi , pour rétablir l'empire des lois générales et ramener leur législation domestique à son , ancien état , au moyen de rendre la condition de leurs ser£f( et colons satisfaisante , en abolissant toutes coutumes injustes qui avaient été introduites à la faveur de l'anarchie ; et non contens d'avoir ainsi rétabli la sécurité et la paix dans leurs domaines , ils garantirent encore ces petcification et ces arrangemens pour l'avenir par des keuren , dont plusieurs portaient le titre de legespacis, Uœ anUdtiœ,

Voilà en peu de mots le code civil et l'histoire de la législation du moyen-Age et du règne féodal. Combien donc se trompent ceux qui croient voir dans les di*oits seigneuriaux, de nos jours autant d'abus de pouvoir, nés de l'anarchie féodale, tandis que ceux que l'anarchie avait produits ont disparu' avec elle.

350. Mais à partir du Xll*^ siècle, ce code fut remplacé successivement par trois nouveaux codes; celui des chartes de simple liberté^ celui des bourgagei et simples bourgeoisies et celui ^ des chartes de commune; trois codes qui seront ample» ment développés dans ma dernière partie.

Je n'anticiperai sur celte partie que par une seule observation , qui peut servir de préalable à ce qui va suivre.

Lorsque dans le cours de l'insurrection des Belges, de 1787 à 1790, contre les innovations anti-constitutionnelles de l'empereur Joseph n, il était question de négocier sur l'abolition

des nouTeaux tribunaux, composés de juges amoTÎbles, qui: avaient reniplacé nos juges municipaux : il fut beaucoup discuté dans l'assemblée des états de Flandre , sur les termes, dans lesquels cette demande devait être faite. Les uns pensaient qu'il fallait redemander nos juges compétens; les autres, nos juges naturels ; mais comment prouver qui sont les juges naturels f et comment contester la qualité de compétens à des juges établis par le roi , chef de la justice ?

Si, au lieu de belles remontrances, nous eussions consulté nos anciennes chartes de commune , nous eussions trouvé dans le laconisme énergique de nos aïeux , qu'ils s'étaient mis à l'abri de tout juge délégué et de tout nouveau tribunal , en stipulant , que chaque habitant sera jugé suivant le droit du banc auquel il appartient; car le banc est le tribunal établi par la coutume homologuée de chaque ville , que le souverain avait jurée et devait jurer à son inauguration. Tout autre juge quelconque, tout autre tribunal royal est un juge étran-* ger, inconstitutionnel et un Judicium peregrinum y que nos anciens usages et nos chartes condamnent , et que Gharlemagne appelait indigne et odieux 0).

351 . Présentement , quant à l'organisation de ces cours de justice seigneuriale, nous avons fait remarquer dans le chapitre précédent , qu'il ne faut pas tant s'attacher aux noms et aux titres de ces officiers, qu'aux fonctions diverses, quon les voit exercer dans les diverses chartes , qui en parlent , parce que ces titres ont été extrêmement confondus ; dans les unes, c'est le bailli qui est juge; dans une autre, c'est le prévôt; dans une autfe encore on trouve un bailli et un prévôt dans

(1) Capitul. Lib. 7, C.

une même seigneurie; mais du milieu de ce cahos résulte néanmoins un état de choses commun , c'est qu'en général le bailli était le jtige et le prévôt V (administrateur.

Suivant les Assises de Jérusalem , qui forment le code civil de l'Europe du XI 1^ siècle : c< Il devait estre establi en tous les (c leucs dou royaume où il aurait justice , un vicomte et Jurés « iK)uv le peuble gouverner — et Juger i^).

La justice s'administrait donc par un vicomte ou lieutenant du seigneur, qu'on a appelé bailli, et par des Jurés; le seigneur pouvait donc et devait en établir autant qu'il y avait de lieux , où il devait faire justice ; c'est ce que reconnait , en termes formels, le jugement qu'obtint en 1398, l'abbaye de saint Bernard , en la cour féodale de Breda : <c Potestas et autoi< ri tas, in dictis bonis suis, judicem saecularem ponendi c( unum vel plures, quotquot voluerint, etiam scabinos et ce Juratos instituendi et destituendi , quando et ubi voluerint , « per quos hominilms nunc in praedictis bonis commorantibus « vel in posterum commoraturis , fiât plenariœ Justitiœ com^ « plementum, P). »

Il se conçoit que , si tous les fonds de la seigneurie étaient agglomérés en bloc, il suffisait d'un seul bailli; mais s'ils étaient éparpillés par des enclaves éloignées du château et de la cour, et que cependant ces enclaves formassent une espèce de hameau assez peuplé pour avoir besoin d'un juge à leur portée, le seigneur leur en donnait un, avec des jurés; il en existait encore des vestiges en Flandre , avant la révolution , entre autres , dans les grandes seigneuries , telles que Ingelmunster y Cruyshautem ^ Huysse et Peteghem, qui avaient

(1) Chap. 2. — (2) MiBj», Tom. 2, p. 876.

des baillis et ëchevins particuliers dans plusieurs de leurs enclaves.

Quelquefois le seig^neur accordait aux habitans la faculté de se choisir eux-mêmes leur juge ou bailli , comme Thierry, comte de Flandre , l'accorda à ceux de Berkin et Steenwerk , par sa charte de l'année 11600).

On peut mettre dans la classe de ces baillis particuliers des enclaTCS ou des hameaux éloignés les ambachters , schouten et semblables officiers, quoiqu'ils ne portassent pas le titre de batUi^ comme on l'a tu sous la rubrique d'ambacht et ammanieg.

Les Assises de Jérusalem exigent dans chaque siège , à côté du vicomte, establi ironie gouverner et juger le peuple, un certain nombre àe jurés; jusque là les i^owyoïrs judiciaires et administratifs étaient encore ordinairement réunis et le vicomte les cumulait tous deux ; mais séparés depuis , le bailli est devenu juge et le prévôt administrateur : il se fit alors une séparation dans les fonctions de ces jurés; ceux attachas à la partie judiciaire furent appelés scabini ou échevins, comme ils l'avaient été sous l'empire des capitulaires ; et ceux qui demeurèrent attachés au prévôt , gardèrent le nom de jurés, establis ou statuti homines. Le duc Henri de Brabant , par sa charte de l'année 1234 pour la ville de Bruxelles , veut que tous les ans, à la saint Jean Baptiste, « les tredecim « juratiei septem scabini novos eligant scabinos etjuratos, » pour la liste en être présentée au duc; la ville de Louvain obtint aussi ce droit de présentation en 1373 (^); mais il n'est pas certain que le choix de ceux de Tournai fut subordonné

(1) St. GiiTois, fol. 474. — (^) MiRiBi, Toni. 2, p. 1035.

à la présentation (0. Je parlerai de ces jurés administratifs ci-après, dans, ma dernière partie.

L'ancieane chora d'Arkes trace nettement la distinction de leurs attributions.

Art. 1.

ce Scabinos habeant et choroBma/nnos , per quos negotia c( terminentur et communes utilitates disponantur. »

Art. 2.

c( Scabini judicent de his quae pertinent ad scabituitum; a Chorœmanni de pace tractent et de utUitate communis « villœ et de forisfou)torum emendatione (^). »

Je n'ai plus besoin de parler de ces jurés sous leurs rapports judiciaires, puisque j'ai comblé la mesure de ces notions (^) ; j'ajouterai seulement que le titre àe jurés ne semble dater que de la fin du XII® siècle , lorsqu'on a commencé à en fixer un nombre pour chaque ressort de justice ; ayant cette époque , ils ne sont connus que sous le nom de probi homines villœ, en flamand goede mannen et en français prudhommes; le bailli pouTaiten prendre sept à son choix parmi tous les pairs des parties, et ils étaient tenus d'y venir, car tous pouvaient y venir ; on les appelait en flamand volgers; le chapitre suivant continue le développement de tout ceci.

(1) Ordonnances de France, Toni. 11, p. 250.

(2) SnciLiGicM, Tom. S, p. 607. —(8) Liv. 3, Ch. 4.

SOMMAIRE

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