‹ Œuvres complètes de J.J. RaepsaetChapitre 21 sur 57 · COMME JUGES · texte numérisé non relu

COMME JUGES

352. Rappelons-nous d'avoir vu , sous la période franque , que tous les hommes libres , qui avaient juré féauté au roi , devaient , sous peine d'amende pécuniaire , venir assister à tous les plaids du comte , du vicaire et du centenier ; que ces officiers de justice , pour multiplier les amendes , dont ils recevaient le tiers , multipliaient leurs plaids ou jours de siège ; que Charlemagne , pour comprimer ces concussions , avait réduit cette présence obligée à trois plaida généraux par année , et fait défense à ses juges d'appeler aux plaids ordinaires plus de sept hommes , pour juger , les parties , pour plaider et les témoins , pour déposer W. Il eut même l'attention d'ordonner , que ces sept juges assesseurs fussent pris entre les vtcinantes ou voisins^ afin d'empêcher l'officier juge d'en appeler loin , pour les tourmenter ou pour pouvoir les amender en cas de défaut; c'était là encore la marche judiciaire des Germains , dont les principes ou juges de district

(1) Capital. Lib. 3 , C. 40.

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rendaient la justice per pagos et vicosj assistés des centeniers.

Cette obligation de venir juger devint plus générale et plus étroite , comme je l'ai fait aussi remarquer , après que Charlemagne se fut déclaré le chef-séniewr de tous les habitans de son empire , parce que le séniorat emportait avec soi l'obligation du féal de prêter au sénieur conseil et aùlej et ce fut en vertu de cette obligation, que par son capitulaire de l'année 82S8 (^) , il enjoignit à tous ses sujets , présentement ses féaux , à tous les évéques , abbés , vassaux et à tous ses féaux laïques d'aider ses comtes à rendre la justice : c< ut comitibus ad factendasjustitttM cuifutores stttSj sous peine (( d'être dénoncés au plaid-royal (2). »

353. Vers le X^ siècle, cette même obligation passa dans les seigneuries héréditaires et les fiefs ^ tout vassal , franctenancier et censitaire, obligé à aide et conseil envers son seigneur, comme senteur , devant le service des plaids, c'està-dire, devait venir, à la semonce du seigneur, juger en sa cour , quoique sans être semonce il pouvait y venir quand bon lui semblait; on appelait cette universalité de tenanciers séquoia curiœ , sectà curiœ , en flamand volgers , en français service de plaids (^).

Indépendamment des notions que nous fournit Du Gange sur ce point d'antiquité , le très-ancien auteur du traité the Myror of Justice^^) , que Houard nous donne , contient un précis aussi net que curieux de la progression de cet usage germanique : « Quant les comtes soy démirent , y est-il dit , c( des gardes et hayUiffes mirent en lieu de centeniers , et les

(1) C. 9. — (2) Capitul. 6, anni 803, C. 5.

(S) Du Cargb, verbo 9ecîa curiœ et seciaioreê, -^ (4) Cap. 1 , sect. 8.

c( vicomtes et bayliffes firent assembler les franc-tenans de c( leur batllttick et les countiés et les hundreds; en quels lieux ce usaient d'équité , cy, que chacun jugeast son parson par « tiel judgement corne home ne puissoit autres foits receiver « en cases semblables , jesques à tant , que les usages des a rëalmes fussent mis en escript et establies en certeyn... . ., et c< c^e^chascun franc tenant fut à tiels suites faire obligé. »

Conformément encore aux lois de Charlemagne, ils ne devaient Venir à la cour du seigneur, qu'étant semonces , si non aux trois plaids généraux , auxquels tous devaient venir sans semonce , et c'est ce que marque encore un autre vieux traité anglais quoniam atta^hiamienta (0 , tjui se trouve dans Houard W.

Tous les dénombremens [de nos fief» contiennent encore formellement cette obligation et cette promesse de se rendre à la cour du seigneur étant requis.

354. Mais le bailli ne pouvait pas prendre les sept échevins juges dans la masse indistinctement; il ne pouvait les prendre que parmi ceux qui étaient pairs (parsons) aux parties; autre vestige de la législation des Francs (3).

(1) C. dS, art. S et 4. — (â) Couiumes jénglo-Nonnandes.

(3) On les appelait aussi volgen en Hollande (voyez Baler, Dordrecht^ p. 521) ; « item , so en sal geen voorspraek (avocat) in de vîerscharen u âtten om rechi te wysen of te volgen. a

Observez que celui qui prononçait le jugement était appelé juge; ceux qui le rendaient s'appelaient volgers^ en vieil anglais ntitors. Le pre* mier échevin , qui , étant semonce, émettait son opinion , ouvrait h jugement^ en flamand, uite het vonnis; ses collègues en y accédant, volghdtn; et il fallait bien qu'ils jugeassent, comme les Romains (^ift iBAHT in sententiam) y en sortant et rentrant , puisqu'il y a des chartes qui portent : eseuntes et redeuntes; la formule de semonce usitée dans les collèges de Flandre, était celle-ci : le président disait a celui qui le

Cela se prouve d'abord par la charte de Florent Y , comte jde Hollande, invoquée ci-dessus N® 343; ensuite par une autre de la comtesse Jeanne de Flandre de 1232, qui déclare relativement aux redevables à son droit d'épier, que ces causes seront jugées par les vassaux dé ces hri&fs (0.

La sentence rendue au profit de l'abbaye de St. Bernard en 1291 , est rendue par les mairmona^i du seigneur de Breda en corps; car après en avoir nommé quatorze, la sentence ajoute : a Et aiti quant pluritni mansionarit nostri, quorum c( judtcio haec acta sunt et perpetrata , prout juris ordo dictacc veràt et expetebat(^). »

Mais comment un abbé de St. Bernard pouvait-il être le pair de ces mansionarii ou huysmannen qui le jugèrent ? C'est que par jugemefU des pairs on n'entendait pas que les juges fussent personnéUemeni de la même condition que les parties, mais qu'ils fussent co-vassatM: à raison de leur tenure ou mouvance d'un même seigneur, et par conséquent de la

même cour, comme dans le cas précité, l'était l'abbé de saint Bernard de la cour du seigneur de Breda , à raison des fonds qui étaient en litige , et qui ressortissaient à la cour de l'épier de Breda P).

Les affaires relatives aux voisinages se jugeaient pareillement

suivait en rang : monêieurje vous êémonoe à faire droii ; celui-ci répondait; je suis prêt à le faire, si meê confréree me suivent ^ les antres ayant répondu de niénie , le premier semonce ouvrait son avis et les autres à leur tour.

(1) St. pENOis, p. 527.

(3) MiBAi, Tom. 1 , p. 874. — Uocabb, Coutumes Anglo^Normandes ^ Tora. 4, p. 270.

(3) Do Cargb, verbo par. — Voyez aussi mon Histoire des Étais Généraux, N° 820.

par sept wùinsj connus dans nos anciennes chartes et dans les lois saxonnes ou frisonnes sous les noms de vronen , fronen ou franen, qu'il ne faut pas confondre ayec les azingen , qui étaient les juges du bourg (>).

Ce tribunal, connu sous le nom de vùnnetum dans Du Cange , connaissait encore de l'état civil des personnes , tel que de l'ingénuité et légitimité, de la naissance, de l'âge, etc..

n était connu en Flandre sous le nom de buur^erecht (^), et en Angleterre sous celui àejurors del visneV).

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