Ces lieutenans généraux, avant d'adopter le titre de
(1) Garder le payé était rendre justice. (Voyez Da CaDge, verbos warda seu guarda*
[2) Cap. 1, sect, S. — (8) Voyez ci-dessus N« 841.
grands-baillis , étaient connus sous différens titres , tels que Justicier j Justitiarttis Fland/riœ , jusiitia Flandrensis , honor Fïandriœ^ Zelandiœ; en Hainaut, sous le titre de grand homme j et plus tard en Normandie, sous celui de greigneur bailli; tous ces titres étaient synonymes , car, dit Tancien coutumier de Normandie , « aulcune fois lappelle len justice a le bailli ou aultre justicier quelamque qui a pouvoir de c( justicier les hommes W. Et c'est ce qu'a remarqué le savant Kluyt dans sa note 85 sur le Chronicum Egmondanum : a Judicis autem nomen e%l générale; cornes olim AïcIua judex^ ce et oui a comité m^andabatur jurisdictio , judeœ ; majores , a minores, bajuli, scultetij prœsides , omnes olim dicti jtulices ce eonimquepotestas,yt^6?i^ariia. » Ajoutant ensuite dans ses notes sur la charte N^ 94 de son Codex Diplom , quod pauci « perspexerunt.
364. En effet, c'est ce que BrusseK^) et les continuateurs de Du Gange n'ont pas remarqué , lorsqu'ils ont reproché à Du Gange d'avoir avancé sans preuve « que les comtes se don'a nèrent des baillis, après qu'ils s^en furent rendus proprié^ c( taires. » Non certes; ces lieutenans n'ont pas porté le nom de baillis avant le XIII® siècle , mais ils en portèrent un autre tout en exerçant les mêmes fonctions.
D'après cela, Brussel s'est mépris lui-même, lorsque à l'appui de son reproche , il invoque les chartes de Richard , roi d'Angleterre, duc de Normandie, de Tannée 1190, qui s'adressent aux « archiepiscopis , episcopis , abatibus , prioriu bus, comitibus, baronibus, justitiis, senescallis, vice comice tibus , praepositis , ministris , baillivis et fidelibus suis , »
(1) Chap. g. — (2) Liv. 2, Ch. 35.
pour en conclure que les baillis y sont classés les derniers de tous ces officiers , et que dans ce bas rang , ne pouvant passer pour ces lieutenans généraux , il s'en suit que ceux-ci n'ont pas existé avant l'année 1190.
Sans doute il remarque fort bien que les baillis y que ces ordonnances désignent, ne sont autres que ceux que le Myror rapporte avoir remplacé les centeniers , qui étaient les derniers dans Tordre des juges ; mais Brussel n'a pas remarqué que ces lieutenans généraux ou juges d'une des divisions capitales du comté, y sont indiqués par le nom de Justitiis, et suivent en rang immédiatement les barons; or, on vient de démontrer qu'ils étaient connus alors sous le nom de ^fustiticBy comme justitia Flandrensis ^ justitia Zelandiœ^ puisque atdcune fais Ven appelé Justice le bailli. Ainsi loin de n'avoir pas existé avant Tannée 1190 , cette charte prouve au contraire qu'à cette époque ils suivaient les barons en rang.
On les appelait même en Flandre et en Hollande procura^ tores , apparemment , parce qu'une administration quelconque était annexée à leurs fonctions judiciaires ; le comte de Benthem prend en 1218 le titre de procurator HoUandiœ , et le comte Bauduin de Flandre dit : procuratores meos, qui vuigo bajuli dicuntur (0. Ne pourrait-on pas croire que le titre de procureur du roi tire son origine de là , parce qu'il exerce les fonctions de bailli près la cour , et que par cette considération il est supérieur à celui à^avocat du roi, puisque celui-ci n'indique qu'un conseil et celui-là un lieutenant du roi.
11 est donc certain que ces lieutenans généraux, sous le rapport de la justice, ont existé avant Tannée 1190 et re-
(1) Kloyt, C. D. N« 94. — MiBAus, Tom. S, p. «68.
montent jusqu'à l'époque germanique , mais sous divers titres et diverses dénominations. Ce sont les mêmes qui successivement ont pris le titre de sénéchal, de vicomte, châtelain etc. , comme le savant Kluy t Ta remarqué encore 0) : ce quid meddo aucc tem CBVO aliud castellanu^, quam Justitiarius, qui vice compa tis, (lieutenant) omnia peragebat? Quid castellani de Leiden « aliud, quam Justitùirii , quibuscompetebatjurisdictioistius c( castelli et omnium quae castelli nomine continebantur? Per a juttitiarios , semper hoc cbvo intelliguntur castellani, baUivi ce caeterique terrœ judices , qui jurejurando obstricti erant « comiti, quippe ex quo omnia et jura et judices pendebant. »
365. Toutefois le titre de grandrbaiUi et celui de gra/nd" bailliage ne semblent avoir pris vogue que dans le XIII^ siècle , après que le titre de baHU fut devenu plus honorable.
On ne trouve pas cette époque distinctement marquée : elle est due à mon avis , à la révolution que la justice seigneuriale a éprouvée dans ces temps , et par l'effet de laquelle , la cour des bourgeois a été distraite de la cour de la seigneurie, qui constituait avant cette époque le seul tribunal. Tous ces petits baillis locaux , qui avaient remplacé les centeniers , n'étaient, au fond , que des commis et des serviteurs de ces lieutenans généraux ; ils en devinrent indépendans par l'érection de leur ressort en juridiction municipale , qu'introduisirent les keuren et chartes de liberté. La qualité de bajuhis ou baWi ne fut donc plus une qualité basse , car ils occupèrent dans ces cours de bourgeois le rang relatif, que ces lieutenans généraux occupaient dans la cour de la seigneurie; les titres de châ^ telain , de sénéchal et autres titres particuliers ofiraient l'idée
(1) C. JD., p. 404.
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de plusieurs fonctions militaires , administratiyes et judiciaires cumiilëes ; le titre de bailli n'offrait que celle d'un chef de la justice; ces lieutenans généraux d'une division capitale du comté , n'offrirent plus aussi depuis cette distraction , qu'un officier supérieur de justice , parce que les trois pouvoirs , cumulés jusqu'alors , furent successivement séparés à l'époque de la naissance des keuren; cette séparation fit que les fonctions de ces lieutenans généraux se bornèrent à présider la cour de la seigneurie , c'est-à-dire , la cour féodale ; le titre de bailli j comme étant celui qui était exclusivement propre aux chefs respectifs de la justice , devint donc propre à ces officiers généraux ; cependant , comme ils étaient des officiers immédiats du prince et chefs de justice d'un des grands ressorts avec attribution des matières criminelles, il fut naturel d'établir une différence dans les titres; c'est ce qu'on voit dans les anciennes lois du Hainaut de l'année lâOO : « bajtdtu domini a comitis hainoniensis supra omnes aliùs bfy'ulos etc(0. » Et dans le vieux coutumier de Normandie , ou le bailli du duc est appelé greigneur bailli.
Par suite de cette nouvelle dénomination de grand^bailU ^ leur ancien ressort, qui avait porté celle de gyniSj de rterêchaere etc. , prit celle de bailliage et de cour féodale.
366. Il ne faut pas confondre les gramU^baillis avec les souverains^baillis ; cette charge n'est pas aussi ancienne, et les fonctions en étaient différentes. Elle fut créée en France par lettres du roi Jean , de l'année 1354, et ampliée par autres lettres du 8 Mai 1355 (^).
(1) Hârtirb, Anecd. Tom. 1 , p. 769.
(2) Ordonnances de France, Tom. 4, p. 158, 159 et 16S.
En Flandre , la place de simveratn bailli ^ sur le pied de celle de France , le fut par commission du 16 Noyembre 1373, comme il résulte de l'ordonnance de Charles-Quint, du 3 Janyier 1543 (0.
On y yoit que dans l'un et l'autre royaume leur ressort s'étendait partout, sans être restreint à quelques cours féodales en particulier, et que leurs fonctions se bornaient à poursuiyre et faire punir les yagabonds; c'était proprement de grands prévois d'une maréchaussée générale^ c'est le même officier général qui est connu en Brabant sous le titre de drossai du Brabant et du souverain bailli en Hainautt^).
Le dernier souyerain bailli de Flandre a été messire François Du Faing, comte de Hasselt, décédé le 7 Juillet 1686 ; il n'a pas eu de successeur; il parait qu'on n en a plus nommé , parce que la police locale se trouyait assez bien montée pour ne plus ayoir besoin de cet officier extraordinaire.
367. Cette' place a continué d'exister en Brabant et en Hainaut jusqu'à la réyolution ; mais il n'en a pas été de même en Flandre. Dans les dernières années du règne de Timpératrice Marie-Thérèse , lorsque le gouyernement s'occupait déjà de ses projets d'innoyation , que l'empereur Joseph II a tenté d'exécuter, le gouyemement a beaucoup sollicité les chàtellenies de Flandre , de prendre à leur solde quelques compagnies du drossart de Brabant et de supprimer la maréchaussée particulière , que chacune d'elles ayait sous ses ordres immédiats; mais le gouyemement n'a pas réussi dans ses yues,
(1) Phccardde Flandre, Li?. 1 , fol. 229.
(2) OuDKGHBRST, Ch. 176. — BiADcooBT, Jocrh, van'i Vrye^lom, 2, p. IIK. — BLâBCHÂiiTits. — GvicHABD», Description de Bruges,
sinon dans le pays d'Alost ; toutes les autres n'ont pas trouvé prudent de s'environner d'une maréchaussée organisée militairement, comme l'était celle du drossartde Brabant, dépendante de la cour , laquelle , dans l'occasion , n'aurait pas obéi aux ordres du chef collège , et dont la troupe aurait bien agi contre ses maîtres, comme les événemens de 1787 à 1790 l'ont prouvé ; on trouvait d'ailleurs que la police du plat pays était mieux tenue pas ces maréchaussées particulières de chaque châtellenie, qu'elle ne l'était en Brabant et dans le pays d'Alost, par les compagnies du drossart. Les choses sont bien changées ! Les Belges avant la révolution ne souffraient point que le gouvernement se mélàt de leur ménage : ils le dirigeaient par eux-mêmes, imposaient, répartissaient et percevaient les contributions qu'ils accordaient, et souffraient bien moins encore l'intervention du militaire dans l'exercice de la police.
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