‹ Œuvres complètes de J.J. RaepsaetChapitre 28 sur 57 · DE LA PROCÉDURE DANS LES COURS FÉODALES · texte numérisé non relu

DE LA PROCÉDURE DANS LES COURS FÉODALES

368. On pourrait en quelque sorte se contenter de ce qui a été dit sur cette matière, lorsque, par anticipation, nous ayons démontré (0 , qu'elle dériye des usages des Francs ; mais il en reste encore tant à dire , qu'il faudrait un traité particulier s'il fallait tout expliquer; sans doute le présent chapitre offrira peu d'attraits à ceux qui ne liront cet ouvrage que par amusement, et j'avais compté même le supprimer (^) ; mais il ne sera pas sans intérêt pour les jurisconsultes, qui seront curieux de connaître la procédure ^ qui a été en usage jusqu'à la fin du XYIII^ siècle, et dont la mémoire est près de se perdre à jamais, si personne ne prend soin de la consigner par écrit ; d'ailleurs le goût pour les antiquités commence à renaître en Italie et en France, et il faut espérer qu'il reprendra dans ces pays , lorsque la manie de régenter les rois et les peuples sera passée à nos jeunes prétendus publicistes. Toutefois l'histoire de la procédure appartient autant à l'histoire

(1) Liy. 8, Chap. 4.

(2) Noos avons laissé ce chapitre à la prière de jurisconsultes du plus grand mérite.

d'une nation, que celle de ses mœurs et de ses usages, et il est toujours intéressant d'en connaître l'origine et les progrès, dont il est impossible d'effeicer entièrement les vestiges , parce que ces notions expliquent souvent les usages modernes, dont on ne saurait autrement rendre raison.

369. Les seigneurs ont présidé leurs cours féodales, en personne , jusque dans le XIII® siècle ; aucune loi ne leur en a jamais ôté le droit et le pouvoir , comme l'a judicieusement remarqué Montesquieu (^). L'ordonnance de Philippe-le-Bel de l'année 1287 (^)^ a été mal comprise par la plupart des écrivains , et le président Wielant , ainsi que son commentateur De Clerck (3), sont de ce nombre. Ils ne se sont pas aperçu qu'elle ne concerne que les seigneurs ecclésiastiques , auxquels elle fait défenses de remplir en personne les offices de judicature de leurs seigneuries, en leur ordonnant de les faire remplir par des laïcs. Il existait pour cela deux motifs particuliers; d'une part, les canons de l'église, qui leur défendaient de se mêler des affieiires séculières; d'autre part, leur privilegium fort, qui les aurait soustraits à la juridiction royale , en cas de prévarication W.

Dans le cours du XIII® siècle , on voit encore la comtesse de Flandre , la comtesse de Saint Pol , la dame de Peruwez , la femme du châtelain de St. Orner et celle du châtelain de Beauvais tenir leurs plaids (^).

(1) Liv. â5, Ch. 48.

(S) Ordonnances de France, Tom. 1, p. S16.

(8) Tit, Id, obs. 1. — (4) Du CàRoi, verbo curia chrisHana,

(5) Miui, Tom. 2, p. 1288. — St. Girou, p. 644, 510. ^ M»iii, Tom. 4, p. 196. — Ordonnances de France , Tom. 11, p. 177. —La sagfcsse et la prudence des femmes étaient très-considérées chex les

a C'est mal à propos, dit Montesquieu, qu'on cite cette ce ordonnance comme la lot de la création des baïUig; elle ne « dit que ce qu'elle dit. »

Les motift qui ont contraint en quelque sorte les seigneurs à se faire remplacer par leurs baillis dans l'administration de la justice , se tirent du changement des circonstances , qui les rendirent incapables de continuer à remplir ces devoirs.

Depuis l'hérédité de la justice , on ne jugeait dans chaque cour que d'après les usages de la cour, comme il sera prouvé au chapitre suivant , et chaque cour avait les siens ; il était donc aisé au seigneur et à ses hommes de les connaître, parce qu'ils ne consistent qu'en iait , et de juger en conséquence , sans avoir besoin d'être jurisconsultes, ni même de savoir lire et écrire , chose très-rare dans ces temps.

Mais vers le XIII® siècle , nos étudians , revenus des universités d'Italie, avaient apporté la connaissance des lois romaines, dont on sentit bientôt toute la supériorité sur la bizarrerie de tous ces usages incohérens des cours.

Ce fut alors que l'on vit paraître ces premiers ouvrages de jurisprudence, encore conAUS sous les noms de spéculum.

Gaiilois et les Germains ; on connaît lear arminia , leur velléda , leur gouda.

Dom Martin prétend que 1177 ans avant Jésus Christ, il existait dans les Gaules un tribunal suprême composé de femmes , appelé le tribunal des matroneê Gauhûeê , qui prononçait sur les affaires de paix et de guerre, et sur les différons entre les Gaulois et leurs alliés; que ce tribunal existait encore du temps d'Aunibal et que dans le traité que ce général fit pour son passage par les Pyrénées et les Alpes, il était stipulé que les plaintes d'un Gaulois contre un Carthaginois seraient jugées par le sénat de Carthage , et celles d'un Carthaginois contre un Gaulois , par le tribunal des tnairones gauhnses. {Bùiaire des Gaules ei des Gaulais , Liv. 1 , p. 248).

^niroir et spiegel, tels que SpeciUum Saœonicum; the Myror of Justice; le Miroir de Normandie, etc. ; les lois se ressentirent aussitôt de cette heureuse influence , et les Establisse" mens de St. Louis parurent remplis de textes des pandectes , du code et des décrétales. Il fallut donc nécessairement introduire des jurisconsultes dans les tribunaux , et les seigneurs n'entendant plus rien à ce nouveau langage , se firent remplacer par des baillis ou sénéchaux , versés , dit Fleta , dans la connaissance des lois et des usages de la province (0.

570. Beaumanoir nous apprend qu'au XIII® siècle, il y avait des cours ou le bailli jugeait seul, et d'autres, où il jugeait avec les hommes de la cour; mais dans le fond la chose revenait à peu près au même ; car dans les cours où il jugeait seul , il ne faisait que les fonctions de rapporteur, puisqu'il devait , après avoir entendu les parties en leurs moyens de défense , en venir faire rapport à la cour, sous peine de pouvoir être blasmé, si le jugement venait à être réformé en appel ; au lieu que dans les autres cours , le bailli ne faisait que présider, et les parties plaidaient devant le bailli et les hommes C^).

Il a été déjà souvent dit , que le bailli devait annoncer et publier son jour de siège et semoncer le nombre de juges , qu'il voulait avoir , d'y venir ; mais aussi que tous les vassaux et tous les hommes pouvaient y venir spontanément , et qu'en conséquence chacime des parties pouvait y en aïnener autant qu'elle en voulait ; j'ai déjà cité pour preuve de cet usage ,

(1) Flbta , Lib. 3 , C. 72 , art. 1 . -- MoffTisQuuu , Liv. 28 , Ch. 42 et 48. — Vahdb Smboil, Oanprong der Faderlandiche Reehten, — Mnjii, T. 2 , p. 12M , Tom. 3, p. 690. ^ St. Gbhois. p. 644.

(2) BiAUHAiTOiB, sur BeauvoisiSf Ch. 1.

la charte du comte Thierry d'Alsace, de l'année 1160, pour la Flandre, où plus de 400 chevaliers intervinrent; celle du duc Geoffroi-le-Barbu , de l'année 1125, pour le BrabantO, mais la charte la plus expressive sur ce point , est celle de Philippe m , comte de Hollande, du 2 Décembre 1559; que j'insère ici :

c( Wy hebben ontfangen d'oodmoedige supplicatie van c< onsen wel beminden Willem van Paleynsteyn , baliuw van c( Rhynlant , inhoudende hoe dat syn Toorsaeten , baliuwen c( van Rhynlant , g;ev«roonlyck syn geweest haere vierschaere « te spannen ende te houden met wel geboren mannen , «once der dater eenig geUmUeert geial van mannen dasr tae ge^ ce destineert ofte geardineert %9 getveest; suies dat dk van « pariyen aUyt geoorlofi is geweest van soo vêle mannen ap ce haer daegen van reghten te brengen cds hun Iteden goed ce dochten. »

Comme toute cette masse pouvait prendre part au jugement , avec connaissance de cause , puisqu'on la jugeait suùvant les usages de la cour, que chacun d'eux connaissait , il leur était pareillement facile de prendre part à la discussion et à la délibération , attendu que toute la procédure consistait en formulaires , sur lesquels chacun de ceux qui voulaient prendre part à un jugement, devait au préalable subir trois examens , pour prouver qu il était capable de prononcer unam wardam, c'est-à-dire, un jugement.

371. Selon les capitulaires , les juges devaient être à jeun pour juger, judex débet esse jejunus; sans devoir prendre

(1) Miiiii, ToiD. 1, p. 701S; Tom. 2, p. 817, et les Placeards de Flandre, Lir. 1; fol. SOS.

ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PROGRiS

peut-être ceci à la lettre , oa doit entendre par là nécessairement , que les séances devaient se tenir ayant-midi ; c'est ce qui s'observait encore au XIII® siècle , comme l'atteste Beaumanoir (^) , et s'observe encore dans tqutes les cours et tous les tribunaux ; néanmoins le bailli pouvait tenir la cour ouverte après-midi , du consentement de deux de ses membres.

Ces anciens formulaires sont d'autant plus curieux qu'ils sont peu connus; je les trouve dans un petit livre que feu l'avocat D'Haenens a bien voulu me communiquer , et qui a pour titre : a leen^rechten naer costume ende ordonnantie i< 's lands van Vlaenderen , en sonderlinge van den kasteeh van « Ghendt. >3 Les lois féodales de Flandre qu'il renferme , ne me semblent pas pouvoir être postérieures au XIY® siècle, puisqu'elles traitent des àxk^s judiciaires , comme étant encore en pleine vigueur, tandis que St. Louis a commencé à les abolir dès la fin du XIII® siècle. Les voici en note (2) :

(1) Chdp. 2.

(2) «( Dus sal luen hof maeken en wyzen 't hof. »

Den bailliû »eght : c Of het so Terre an den dach gegaen es , dat ic hof maeken mach van dees heeren weghen, om elken recht ende ivet te doene, die hem hoofd-weirdich maekt en dies ane mi begeren sal up den dach van hedent? Dies mane ic u (Jan)^ bi der trauwen die ghi schuldic zyt dezen heere. n

Sal êêggeH den man: « Bailla, roaendys mi, so scgghic, bi der trauwen, die ic schuldich ben dezen minen heere , in verbeteren van den mannen, wiens huysgenoot

TBADDCTIOR.

La séance s'ouvre :

Le bailli dii : Le jour est-il assez ayancé, pour qu'il me soit permis d'ouvrir la séance de parle seigneur, pour faire droit à quiconque se qualifiera et m'en requerra ce jourd'hui?— - Je TOUS semonce (nom et prénom du premier juge) par la foi que TOUS devez à ce seigneur. »

Le juge répondra : « Bailli , puisque TOUS me semoncez, je dis, sur la foi, que je dois à mon seigneur, sauf amendement des hommes, qui sont mes pairs. S'ils émettent un

Ces formulaires et tous les autres relatifs, tant à la juridiction ooptentieuse que volontaire, se trouvent aussi dans

data ik ben; seggen si een betere, ic late duiine en volghe den haren; dat mi wel dunct bo verre ane den dach gegaen, dat ghi wel hof maeken inach , van 's heeren weghen om aen elken man recht en wel te dœne, die*er wettelyck dach heefk of dies ane a begeren sal en daer toe doet dat hi scoldic es te doene op den dach van hedent. »

Sa soi hi elken voori manen^ bi fUh men en bi ioenamen, en eh soi eeg^ gen : « le baiUu ic volghs dezen bi der trauwen die ic ben scnldich mynen heere. »

Den bailiu : « Hier makic hof van 's heeren weghen aïs die mannen gewyst hebben in kennelykheden Tan den mannen, ende yerbiede dat niemant en spreke, noch 't hof en verroepe noch verstourbere sonder raed of taelman, en dats niemant taelman en zy sonder oorlof , noch don heere noch den mannen blâme en spreke, noch wedersegge, nocginkennissennoch in vonnissen.

In kennissen Tan den mannen seght of ic 't hof so wel en so wettelyck gemaekt hebbe dat scnldîg es stede te honden, en yan weerden te sine?

Bailliu dat dunct mi wel up date mi die mannen Tolghen.

Duê sal men U hof open houden.

Den baUiu : «< Siet ghi heeren, die mannen zyt, dit hof houd ic open aile dezen dach àuere ofanders mach

meilleur aTis , j'abandonne le mien et adopte le leur; qu'il me parait que le jour est assez ayancë pour qu'il TOUS soit permis d'ouTrir la séance de par le seigneur pour faire droit à quiconque légalement qualifié vous le requerra et qu'il fasse ce ce qu'il doit faire en ce jourd'hui, n

j^hre h baiiii eanHntêera de «mnomeer chacun de ses hommee par nom et tumom^ et chaque homme dira: « Bailli , je suis celui qui me précède par la foi que je dois à mon seigneur. •

Le bailli : « Ici j'ouvre la séance de par le seigneur, ainsi que ces hommes l'ont jugé après connaissance, et je défends à qui ce soit, de parler, d'étourdir ou de troubler la cour, sans conseil et procureur , et que personne ne soit procureur sans congé, ni ne blâme les hommes ni les contredise, ni en connaissance ni en jugemens. Je vous semonce au dire des hommes, si j'ai légalement ouvert la séance en la forme que la cour soit constituée et sa séance yalable? Bailli, tel est mon aTis, si les hommes me suiTcnt. »

Alors on tiendra la cour ouverte.

Le bailli ; « Voyez tous qui en êtes les hommes^ je tiens cette cour ouTerte durant tout le jour, ou,

Beaumanoir sur Beauvoms; dans Boutellier, Somme Rurale; dans les Conseils de Des Fontaines , et dans les EstabUssemens

hi seggen : dit hof yerstelle ic lot naer den noene , oft tôt naer yespertyt, welo hi wiik^ en hi machi vortetten feenre andere 9tede ende kennen den heere en partien onverki omme elhen ie hebbene dai hi schtMig es te hebben in iiden en wylen : seght of ic 't hof so wel en wettelyc open geboaden hebbe , of yerdraegen of verzet , en den beere en partien onverlet gekent dat sculdig es stede te boudene en van weirden te syne?

Das niane ic u : bailla, dat danct mi wel up datsmi demannen volgben. »

Hoe men U hof hennelio moM.

Ah men aehier noene dingen wiUe^ so mettghen twee erfachHge mannen of meer 'I hof verkennen^ en dits de manière : « Segbt of u kenlic es, dat ic beden wel in tyden en wylen bof maekende in beboadelycke stede en voor de noene van des beeren wegben? En of ic dat bof wettelyc verleyde bier ter stede en verstelde tôt naer vespertyt, enkende den béer en partien onverlet om al te bebben dat by scboldicb es te bebbene in tyden ende wylen? Dies inane ic u,... bailli, maendys mi, so seggic by de de trouwe, dat ic sculdîgb ben dezen beere , dat mi wel kennelic es , dat ic beden was met meer mannen met minen buysgenooten , daer gi bof makede van 's beeren we* gben in beboudelyker stede en voor den noene ende steldet den beere

je proroge la séance jusqu'après vespres, ce gii't/ petU faire à son bon plaisir , et qu*il peut transférer en un autre lieu, en accordant au seigneur et aux parties la faculté d^avoir ce qui leur appartient en temps et lieu. Dites si j'ai bien et légalement tenu cette cour ouverte, prorogée ou transférée , et reconnu le seigneur et les parties en entier?

Qu'elle est légalement constituée et valable ? JOe quoi je vous semonce; bailli, il me parait ainsi, si les bommes me suivent. »

Comment on fait reconnaître la cour»

Lorsqu'on veut plaider Vaprès'midi^ deux hommes pairs peuvent reconnais tre la cour en cette manière : u Dites si vous reconnaissez que ce jourd'bui, en temps et lieu compétens, j'ai fait cour en ce lieu, qui doit tenir, et avant midi, de par le seigneur? Ou bien , si j'ai dûment prorogé cette cour en ce lieu, jus« qu'après vêpres , et si j'ai reconnu le seigneur et les parties en entier d'obtenir tout ce qu'ils ont droit d'obtenir en temps et lieu ? Je vous semonce sur ce (Pierre ou Jean) bailli, puisque tu me semonces* Je vous dis par la foi que je dois à mon seigneur , qu'il m'est connu que ce jourd'bui j'étais avec d'autres bommes , mes pairs , lorsque vous constituiez la cour de par le seigneur, en lieu légal, avant midi^

de St. Louis ; les yestiges en existaient encore dans la chambre légale de Flandre , et D'Hoop les a donnés dans un mémoire académique, qui a obtenu un accessit en 1776 à l'Âcadé-

en partien tôt naer de Tespertyt onverlet omme elken te hebbene dat hi scaldich es te hebbene bier te stede , en dat nocb wel es in tyden ende wylen up dats mi de mannen voighen; wat segbt gy? baillu, alzo.i

u Tût eenen anderen iol hi seggen :

Segbt of ic 't bof also wel en wettelic gekent gemaekt bebbe, dat hetscoldicb es stede te houdene en van weirden te zyn? Dies mane ic u.

«— Baillu, maendys mi : so seggic by der traawen , naer dat u twee mannen 't bof Torkent bebben te wette, dats mi dunckt, dats gbyt wel kenlic gemaekt bebt, np dats mi de mannen voighen. »

c So solde boîilu dan aegghenover- Imfl : Es bier iemant die wet begeirt?

Ic presentere elken wet en recht te doene dier toe doet dattêr behoort in kennissen van den mannen. »

« Dan soi men dingen van '$ heeren of partien rechte; en alstgedingt es, so solde baiilunoch vroegen : Esser iemant die wet begeirt? Ic presentere elken wet te doen in kennissen van mannen. Est dat er niemant wet en keescht , so soi hi seggen : Ik slake bethof in kennissen van mannen op den dach van hedend ; dan mach elo spreken sonder bevanc en seggen dat hy wilh also hi dede eer men hof makede, »

et mettiez en entier le seigneur et les parties jusqu'après vêpres, pour avoir ce que chacun a droit de requérir en ce lieu et ce en temps et lieu , si les hommes me suivent? — Que dites vous? — Bailli, ainsi. »

u A un autre il dira : Dites si j'ai ainsi bien et légalement fait reconnaître la cour, qu'elle doive être stable et valable? Sur ce je vous....

semonce. — Bailli, puisque tu me semonce , je dis par la foi qu'après que vos deux hommes ont reconnu la cour pour légalement constituée, je suis d'avis « si les hommes me suivent^ que vous l'avez bien constituée. »

c Abrs h bailli dira à haute tais :

Quelqu'un requert-t-il loi? J'offre à chacun de lui faire loi et droit , qui fait pour cela ce que faire il doit au jugement des hommes. »

u Alors on plaidera le droit du seigneur ou des parties; et lorsque la plaidoyerie sera finie y le bailli Jemandera encore^ Quelqu'un requiertt-il loi? J'offre d'en faire a chacun qui en requerra au dire des hommes de la cour. Si personne n'en requiert, il dira : Je lève la séance de ce jour au gré des hommes; et alors chacun peut parler librement comme il lui était permis de faire avant T ouverture de la séance» »

188 ANALYSE DE L*0&IGINS ET DES PROGRiS

mie de Bruxelles; enfin on en trouye encore un grand nombre dans la coutume d* Anvers.

On trouve aussi dans Beaumanoir W , et dans Balen (^) , les formules et les moyens de contrainte, dans les cas où les juges ne se rendaient point à leur poste , ou qu'ils ne voulaient pas délibérer.

Quoique le bailli pût appeler, et chacune des parties amener autant d'hommes qu'ils voulaient pour juger, il y eut cependant un nombre strictement requis pour la validité du jugement ; mais ce nombre variait suivant les usages des cours. Beaumanoir en exige au moins deua: pour le Beauvoisis ; Pierre Des Fontaines , quatre pour le Vermandois , et ces anciennes lois féodales de Flandre se contentent de quatre pour faire droit, mais en exigent sept, pour les affaires qui requièrent une cour plenière^ dite voUe hof.

372. Quant au mode de délibération, les formules déjuger, que je viens d'indiquer, annoncent une délibération prise séance tenante, tandis que les chartes de Bazo de Gavere des années 1291 à 1298 , en annoncent une , prise par reoès : a at c( illi (scabini) unanimiter exeuntes et super hoc consilium c< habentes diligenteque indagatione ac morosâ deliberatione ce praehabitâ , redierunt, et unanimi consensu suam sentence tiam et suumjvdicium protuUrunt in hume modumi^. »

J'avais mal compris autrefois cette charte ; j'avais cru qu'elle indiquait la forme romaine cfe pedariis Judicibus, décrite par Aulugelle dans ses Noctes Atticœ W , suivant laquelle on ne demandait pas à chaque juge ou sénateur son opinion

(2) Chap. 67. — (3) Dordrechi, p. 494.

(S) Muai, Tom. 2, p. 875. — (4} Lib. 3, C. 18.

en particulier ; mais les ehek de la compagnie émettaient la leur , et les autres se levaient et allaient se ranger du côté de celui dont ils adoptaient Topinion ; de là encore l'expression ire in sententiam aUctyus, et entrer dans les sentimens de quelqu!un.

Cette diyersité de modes de délibération, séance tenante, ou comme on dit aujourd'hui , en chambre de conseil, se pratiquait donc alors, comme encore présentement, suivant la discrétion du tribunal et la nature des causes.

373. Il fallait interjetter appel incontinent après le jugement prononcé , à peine de déchéance ; c'est par cette raison qu'il était encore d'un usage général d'ajourner les parties pour le jour de prononciation ; car si le condamné ayait seulement déplacé le talon de la place ou se trouvaient ses pieds au moment de la prononciation, sans avoir déclaré son appel, il en était déchu ; ce nec vertat articules pedum ubi talones ce steterunt, antequam contradixerit ^ et si vertat articules « et hoc probatum f uerit seu attestatum per curiam , postea c( non atidietur ad contradicendum , licet judicium taie fuerit « planum de falso. » Qatonia/m attachiamenta sive leges burgorumi^).

Ceci prouve l'errreur de ceux qui, par le mot acquievisse, dont se sert la loi 45® (^) , entendent une approbation ou un acte positifs un homme condamné à mort acquiesce, mais n'approuve pas son jugement.

L'ajournement des parties^ pour entendre prononcer le

(1) Cap. 18, §§8, 4, 5, apud Hooaid, Coutumes Angbh-Normandeê, — Ordonnancée de France, Tom. U, p. Î90. — Les Sal. Tit. 60. — Bbaoianoib, Gh. 61 et 67.

(S) Cad. de rejudicaia, ToMi y. 13

190 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PROGRiS

jugement, après que l'usage des appels fut introduit, n'eut pas lieu en la cour du roi, parce qu'il n'en ëchéait point appeKO.

Cette contradiction et de recours au juge supérieur n'était pas un appel; l'appel n'était pas encore connu : ce on ne pouvait atta- <c quer les jugemensque d'une seule manière, en les faussant j » comme l'a bien remarqué le président Henrion de Pensey, dans son intéressant traité de V Ordre Judiciaire en France (2).

c( Fausser un Jugement , c'était accuser les juges de Tayoir « rendu méchamment comme faux, traitres et menteurs ; » et ses termes étaient encore conservés dans nos commissions d'appel au conseil de Flandre.

Cette affaire devait donc se vider par le duel ; Saint Louis , supérieur à son siècle , abolit cet usage barbare ; les appels furent introduits ; ils furent successivement régularisés et portés , enfin , par Philippe de Valois en 1330, à peu près sur le pied où ils sont demeurés depuis (^).

Je renvoie pour le surplus à l'ouvrage de Henrion de Pensey ; on ne saurait lire rien de plus profond sur cette partie de nos antiquités judiciaires.

374. J'ai encore une observation à ajouter à ce que j'ai dit , N^ 95, sur les délais d'assignations.

Il y a eu , jusqu'à l'époque de la révolution , trois délais pour répondre à une demande , avant d'obtenir le défaut de déboutement , chaque délai de quatorze nuits ou d'une quinzaine ; l'origine et le motif de ces trois délais étaient déjà tellement oubliés du temps du président Wielant, sur la fin du XY^ siècle, qu'il n'en parle que confusément dans sa Pratique Civile.

(1) BiADMAifoiR, Ch. 67. — Ordonnances de France^ Tom. 2 p. IK.

(2) Introd. §. 4. — (8) Ordonnances de France Tom. 2, p. 51.

DES DROITS DES BELGES ET GAULOIS. t9l

Le premier délai s'appelait délai d'appatsement ; le but en était une épreuve de conciltationj pour appaiser les parties.

Ayant d'intenter une action , il fallait que le demandeur s'adressât au bailli, pour lui en faire connaître l'objet; s'il se trouvait de nature à ne pouvoir être convenablement porté en justice, il renvoyait le demandeur de sa demande (^) ; et il est probable que le droit dont usaient nos cours et tribunaux , d'appointer une pareille requête de nthil^ ou que le suppliant se ravise, dérive de cet ancien pouvoir.

N'ayant pu les appaiser j il accordait aux parties un nouveau délai , appelé Jour de conseil , ou dagh van rade ; à ce jour les deux parties se représentaient devant le bailli, et lui demandaient rasd ou conseil i^)-^ ce fait, il leur donnait autre jour pour venir à l'audience, qu'on appelait en flamand dagh van rechte, et en français terme avenant.

Ce délai expiré et les parties présentes, le bailli les sommait de dire , si elles désiraient qu'il fit son rapport de leurs demandes et de leurs moyens, ou si elles voulaient le faire elles-mêmes; si elles s'en rapportaient à lui, il faisait son rapport aux juges, ce que l'on appelait retrère parole; après quoi les juges procédaient au jugement (^).

375. Il y avait des personnes inhabiles à déposer en justice, comme il est notoire ; mais la cause de leur inhabileté n'est pas si bien connue.

Les ecclésiastiques, les femmes, les bâtards et les serfs étaient inhabiles, parce qu'ils étaient inhabiles pour se battre en duel, comme les témoins aussi bien que les juges devaient le faire

(1) BiAuvAiioii, Ch. 1 , p. 18. — (2) V. ci-après N* 896. (8) BiAraARon, Gh. 1, — E9tah. de Si. Louis, Lit. ]. Ch. lOS; Li?. 2, Ch. 15 — WaïAHT, Toiïi. 4, C. 16.

'dans le cas de jugement faussé; mais ils pouvaient rendre témoignage en matière de meubles , cateux , injures et fonds, parce qu'il n'y échëait pas de duel (0. Ce qu'en rapporte le livre de l'avocat D'Haenens , intitulé Leen^Rechten van Vlaencteren, est assez curieux : « une femme , y est-il dit , ne portera « pas témoignage en accusation capitale ; en d'autres causes , (( le témoignage d'une femme noble vaut celui d'un homme c( roturier ; celui de deux femmes roturières vaut un homme « et une voix; et sur ce qui arrive de nuit, une femme c( a pleine voix, bien entendu que les femmes soient sans c( blâme , quant à leur chrétienté et leur mariage, n

En combinant le présent chapitre avec le quatrième du livre m, on connaîtra l'intime liaison de notre ancienne procédure avec celle de la période feodale et franque , qui en est la source.

Ceux qui désirent la connaître dans tous ses détails , ce qui sortirait des bornes de mon sujet, peuvent l'apprendre dans les sources que j'ai abondamment indiquées.

(I) BiAviANoii, Ch. 39 et 40; — Alkimadi, Kamprecht, C. 15.

SOMMAIRE

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