Qu'ils ne composeront point de quota liUs
là. Que les avocats nouvellement reçus , ne pourront se mettre en pratique, plaider ou écrire, qu'après avoir préalablement fréquenté per tetnpus gtiffictens le cabinet d'un ancien avocat.
13. Que les jeunes avocats doivent porter respect aux anciens, tant pour le rang de séance, qu'en toute autre occasion, et qu'ils ne peuvent pas s'asseoir sur le premier banc, destiné pour les personnes de considération^ tels .que les avocats et procureurs du roi, les baillis, les sénéchaux, etc. Les présidens qui ont aujourd'hui l'attention de faire donner un fauteuil ou une chaise à des personnes de pareille classe , lorsqu'elles se trouvent obligées de se présenter à l'audience , font preuve de ne pas être étrangers à la délicatesse de l'ancienne magistrature .
394. Les avocats étaient responsables de leiirs dires , si leurs cliens les désavouaient ; mais ce désaveu devait se faire avant que la partie n'eût répondu et ne pouvait plus se faire après
cette réponse (0. C'est là la cause ou l'origine de l'usage d'accepter à profit un aveu ou le dire de l'ayocat de la partie adverse , puisqu'après cette acceptation , cet ayeu ou ce dire sont irrévocables , et l'adversaire peut en faire son profit; c'est ce qu'on appelait en flamand banck^ast ou aveu judt^ Claire irrétraxitahle P).
Pour ne pas se compromettre personnellement, l'avocat commençait sa défense ou l'exposé de ses moyens , par produire sa procuration et par une ample protestation de ne rien dire que par ordre exprès de son client ; sur quoi le tribunal lui enjoignait de se garder de ne rien dire qui pût blesser l'honneur et la délicatesse de quelqu'un qui fut étranger à la cause , et sans quoi la cause pût être suffisamment défendue (^).
De là vient une autre formule de cautèle , usitée encore dans le barreau , lorsque l'avocat se trouve obligé d'avancer des faits ou des propositions , qui pourraient peut-être donner ouverture à sa responsabilité personnelle, soit envers les juges soit envers le tiers , d'ajouter cette clause ou telle autre équivalente : sous la correction de la cour ; car leffet de cette clause est, dit Beaumanoir (^), de couvrir l'avocat, en laissant à son client la liberté de le désavouer.
Nous trouvons dans nos vieux patriciens souvent mention de wantaelen et achtertctelen ^ sans que la signification de ces termes soit généralement connue ; elle appartient aussi à ces formulaires de réserve et de cautèle , dont les avocats se ser-
(1) RoviLLfty sur l'article 64 du F'ieus Couiumier de Normandie.
(2) Alkbiadk, Kampreohty Cap. 81.
(S) On peut lire tous ces formulaires dans Alkkiadb^ Chap. SI , 82 et S8, et dans les notes.
(4) Chap. 5.
yaient , suivant que nous l'apprennent Beaumanoir, quelques anciennes keuren et une ordonnance de Charles-Quint.
ce Quant li avocats plëdent pour aultrui , dit Beaumanoir (^), « il doivent dire ou {au) commencement leur parole : sire , je (c dirai pour P. par amendement de li et de ion conseil; car c< se il ne retient l'amendement, et il n'est avoué de P., pour « qui il parole, il chiet en la simple amende dou seigneur; et « si il retient l'amendement, et il n'est avoué de P., pour « qui il parole , H puist ester che que ce il a trop dit, ou faire <( plus dire se U a trop peu dis. »
C'est ce trop et trop peu qui est connu dans nos vieilles chartes flamandes sous les noms de toantaslen et achtertaelen ; il en est parlé dans la keure du pays de Waes de l'année 1241 , où toantaele est désigné par verbum erroneum; Charles-Quint les a abolies pour la Sud-Hollande par son ordonnance du 1 1 Mars 1533 C^).
Cette même ordonnance , en abolissant les wantaelen et achtertaelen, tant au civil qu'au criminel, rétablit néanmoins l'amende de dix livres tournois, contre celui qui est condamné, amende qui dérive de la loi salique , mais que la plupart de nos heures avaient rejetée, lorsque le défendeur ou assigné acquiesçait à sa demande avant le premier délai et sans contestation, comme il se voit par l'ordonnance de l'année 1357 (^),
395. Nous venons de voir par Beaumanoir que l'avocat plaidant disait : Je dirai pour P. par F amendement de li et de son conseil; l'avocat n'était-il donc pas son conseil? Ce conseil était-il donc autre que son avocat? Nous remarquons cette
(1) Chap. K. — (2) Balbh, Dordrecht, p. S6, art. 24.
(S) Art. 26 et 27. - Ord(mnance9 de France, Tom. 8, p. 207 et 208.
même distinction dans nos chartes et coutumes flamandes, qui parlent toujours de raed et taelnum, et, iaute de connaître la différence entre ces deux fonctions, la plupart prennent ces mots pour un pléonasHae ; mais il n'en est pas ainsi : ces deux mots ne sont point synonymes.
Il y avait dans chaque cause àe&pUdeurs; c'étaient les/Mirties litigantes : il y avait des conteurs, c'étaient les avocats ; et il y avait des atUmmés, c'étaient les procureur s (0.
Chaque plaideur pouvait avoir plusieurs conteurs ; en tribunal de viscontéj on pouvait en avoir trois ; mais en assise, on pouvait en avoir quatre ; cependant, selon la remarque de Beaumanoir (^) , si tous les trois ou tous les quatre eussent pu porter la parole , le juge eût fini par ne pas savoir à quoi s'en tenir; il ne fut donc permis qu'à un seul des conteurs ou avocats de porter la parole ; celui-ci était désigné en flamand par le nom de taelman , et les autres avocats ou conteurs sous celui de raed ou conseil (3). C'est donc une erreur assez commune que le prendre le taelman pour le procureur.
On trouve ces taelmans appelles dans les chartes latines antUoquos , quelquefois prœlocutores ; et dans les chartes françaises avant parliers W dans un jugement rendu au conseil en Flandre en 1286 , entre b ville et l'hôpital d'Âudenaerde , Jean Croec et Wautier le Kien , étaient les avant parliers (^).
Comme cette nomenclature , ainsi que toute notre organisation judiciaire, dérive de celle des Francs, il importe pour l'intelligence des capitulaires de connaître les dénominations
(1) Ancien Cautumier de Normandie, Tit. 6S, 64 et OIS.
(2) Gh. 5. — (S) Roviixt , sur Tart. 64 du f^ieux Caui, de Normandie.
(4) Du Carob et GAtnRTRt , Gloês.
(5) St. Gbhois, fol. 788.
SOUS lesquelles ces trois classes de personnes se trouvent désignées dans les lois de Gharlemagne et dans les lois saliques.
Houard a confondu les causatores du titre 60, §. 1 , de la le£P salica emendata avec les caiindid des capitûlaires (H. Ces catisatores étaient les plaideurs , comme il se Toit par le même titre 60. §. 1 du Pactus Leg. Soi. qui porte : « Cum « (/{a^AemAurigrt) causamm^er6?t^« discusseruntetc. » Les catmdici étaient les avocats, qui causant cUcunt; Gharlemagne les distingue des clamatoresj qui étaient les parties: a de « clamatoribtts et causùUciSj qui nolunt consentire scabice neis, etc (^). » Car clamor signifiait toute action ou demande judiciaire , comme il est généralement connu.
D'autres , comme l'auteur du mémoire qui obtint à l'académie de Bruxelles laccessit en 1776, ont cru(^), que sous Charlemagne les prœlocuiores portaient déjà le nom d'advo^ catus et non pas celui de causidicus^ trompé par le chapitre 157 du livre 7 des capitûlaires; mais ils n'ont pas fait attention que ce texte n'est pas tiré d'un capitulaire de Charlemagne , mais des œuvres d'Ives de Chartres , qui a vécu au commencement du Xn® siècle. Le nom d'advocatus^ sous Charlemagne n'était propre qu'aux défenseurs et protecteurs des églises (^).
396. La nomination et l'usage de ces conteurs ou ra^eden et tadmans tient à des antiquités peu connues aujourd'hui.
Celui qui désirait avoir ra^d et taelman , devait le demander au juge, qui devait lui donner celui que le requérant désignait; s'il en demandait un second, le juge devait le lui accorder de même; mais cette fois-ci, non pas celui que le
(.1) Anxsitnne9 Lois des Français^ Tom. 1 , p. 27S.
(%) Capitulaire 8, anni 805^ G. 10.
(S) Page K7. — (4) Du Câhcb, yerbo adtocatus.
requérant indiquait, mais celui que le juge choisissait; le motif de différence entre le choix du premier et du second était , qu'en laissant au requérant le choix du second et des suiyans , il aurait pu prélever tous les plus instruits à son adversaire et au seigneur au juge même, qui avait aussi le droit de s'en réserver un , pour garder sa parole^ c'est*à-dire, pour l'aider à juger (').
Ce conseil devait être pris par le seigneur, du sein de sa cour et être pair des parties ; cela résultait des devoirs du séniorat, suivant lequel , aux termes de Vhomfnage, le seigneur devait à son vassal conseil et aide, comme le vassal le devait à son seigneur.
Par la même raison , les pairs , que le seigneur désignait au demandeur, ou le premier pair, qu'il choisissait, ne pouvaient s'y refuser, parce que tous les pairs se devaient réciproquement l'un à l'autre conseil et aide.
Mais lorsque le requérant indiquait pour conseil un homme qui n'était pas pair de la cour du seigneur, le seigneur pouvait le réfuser, parce qu'il ne lui devait aucun service , et il n'aurait pu le destraindre à démorer, sHl ne volait.
Lorsque le bailli ou le seigneur voulait bien accorder ce non-pair pour conseil , la partie devait le présenter pour être judiciairement agréé et donner caution de demeurer jusqu'à la fin en la cause.
Le seigneur répondait à cette requête verbale par# le mot volontiers ou par Dieu ou par un autre tel mot ^^) ; et une
(1) Jêêiseê de Jérusalem, Ghap. 9, 10 et 16. •— Keure MSS. JTEecioo de 1S40. — Kewre de Capryche, de 1241. — St. Girom, fol» 549. — Oude Lsenrechien van F'iaendeten^ fol. 65, recto.
(2) Assiêes de Jémsahm , Chap. 16.
268 ANALYSE DE VORIGINE ET DES PROGKtS
nouvelle preuve entre mille autres , que la source de toute notre procéduro doit être cherchée dans les Assises de Jé^ rusaîem y qui ne consistent que dans la compilation des usages antérieurs du moyen4ge, c'est que la même formule^ que donnent ces Assises, se trouve littéralement conservée dans nos anciennes lais féodales prérappellées ^ où il dit(i) : « Bailliu es u wille , dat ic up dezen zekere ben ter zynder c( taele 9 Het es wel myn wille , M^ilt ghi hooren omme hem c< wet ? het wort al wet of God wille ( par Dieu). »
On n'accordait pas raed et taelman sur demande en délai : « Sinne bode ne sal hebben raed noch taelman ^). n
Non plus après contestation , à moins que la partie adverse n'y consentit (3).
397. Mais le bailli ne peut avoir un taelman, qui porte la parole pour lui; il doit plaider lui-même sa propre cause ; il ne peut pas non plus avoir un conseil ( raed) ; U est tenu de faire toutes ses calenges sans conseil , se tenant debout sur un pied, sans aucun retard et même sans changer de position.
Cependant le seigneur peut^ en sa propre cause , retenir deux de ses hommes, pour lui servir de conseil.
Mais le bailli peut , comme le seigneur , retenir à volonté deux hommes de sa cour pour garder sa parole , lorsqu'ils siègent pour faire droit entre des parties litigantes et des causes dans lesquelles ils n'ont pas d'intérêt (^). Et la diff^ rence entre hommes à conseil et hommes à garder la parole, est expliquée par les Assises de Jérusalem (^) ; elle consiste eu
(1) Fol. 41. — (S) Ibid. fol. SB, art. 85.
(S) Àêsiêeê de Jénuakm, Ch. U.
(4) Leenrechisn van F'IaendereH, fol. S7. — (5) Chap. 17.
ce que Vhonime à comeil est celui qui défend la cause , au lieu que celui qui garde la parole du seigneur ou du bailli fait l'office d'assesseur, pour leur suggérer ou conseiller sur la sentence à rendre ou sur les dispositions à répondre aux requêtes et demandes qu'on leur fait , et qu'ils peuvent expédier de leur propre autorité sans les mettre aux Toix ; c'est cette assistance pour garder la parole qui , dans l'ancien keur^ brtef du franc de Bruges, est partout connu sous le nom d'auxilium (1).
Toute cette pratique offire un nouveau vestige des capitulaires ; car après que Charlemagne eut défendu , par son capitulaire de Tannée 802, d'admettre ceux qui viendraient plaider pour un autre , il y apporte une exception en faveur de ceux qui ne seraient pas capables de se défendre par euxmêmes , et charge ses juges d'en choisir un dans leur sein , et à défaut, d'y appeler un autre défenseur instruit, qui se charge de la défense (^).
398. Je n'ai pas cru pouvoir négliger ces détails, quoique plus ou moins minutieux , parce que d'une part la connaissance en est nécessaire pour comprendre nos anciennes chartes et qu'on n'en trouve aucune mention dans nos livres de droit; et d'autre part, parce qu'en démontrant les usages et les pratiques de la jurisprudence des Francs, jusque dans ses formes minutieuses conservées dans nos coutumes , il ne peut plus rester le moindre doute sur leur source commune; il n'est donc pas exact pour nos auteurs belges, de répéter les uns d'^iprès les autres , que toute notre pratique judiciaire nous
(1) Jmnrhoéwn van V ^rye, Tom. 1, p. 166, 167, 166 et 171. (9) Capital. 1, anni 809 , C. 9.
TOHR V. 18
270 * ANALTSS DE L*0RI6INE ET DES PROGRtS
Tient des Français ; la française elle-même Tient des Francs , elle a une origine commune aTcc la nôtre , et , dans le fond , elle était la même aTant la réformation de la justice , qui a commencé au XIII® siècle ; nos auteurs belges la trouTèrent établie dans Beaumanoir, dans la Somme Rurale de Boutillier et dans les Conseils de Pierre des Fontaines; mais ne remontant pas plus haut pour rechercher la source de la pratique française et ne compulsant point nos propres chartes , ils n'ont pu croire que la nôtre nous fût Tenue d'ailleurs que de la France.
399. Mais tout cet état de choses a changé en grande partie , lorsque les tribunaux ont été érigés en collèges stables ; que l'oi^re des aTOcats a été organisé ; que les jurisconsultes sont dcTenus les organes de la justice , et qu'un certain nombre sous le titre de conseillers pensionnaires en a été attaché aux régences des Tilles et autres juridictions; ceux-ci serTant alors de conseil et à garder la parole aux juges , dès-lors l'usage de prendre ces gardiens dans le nombre des pairs , est Tenu à cesser de lui-même.
Il me reste à préTcnir une objection , non pas de la part de ceux qui ne sont pas jurisconsultes , mais de la part de ceux qui se sont consacrés à cette profession ; « mais si tout cela c( n'a plus lieu, pourront dire quelques uns, qu'aTons nous a besoin de le saToir? pourquoi nous occuper encore de toutes ce ces minuties et de ces Tétilles dans ce siècle de lumières? elles ce appartiennent aux siècles de l'ignorance et de la barbarie a dont l'on ne peut pas trop s'empresser d'efiacer le sou- « Tenir. »
Je n'y répondrai pas aTcc Cicéron , qu un jurisconsulte qui ignore l'histoire de la législation et de l'ancienne jurisprudence
de sa patrie , demeure toujours enfant 9 je n'y opposerai pas non plus les Bignon, les Pithou, fks De Laurière, les Heinneccius , les Boëhmer et tant d'autres grands jurisconsultes , qui se sont donné tant de peine pour recueiller toutes ces minuties; on pourrait me répliquer qu'ils appartiennent aussi at^ bon meuœ temps ; mais ils ne récuseront pas au moins l'autorité du sayant président Henrion de Pensey, qui dans son précieux traité de F Autorité Judiciaire en France, imprimé en 1818, déclare sans détour (^), « Je regarde De Laurière 00mii me le dernier de ceux qui , parmi nous , ont méritç la qtia^ c< Uficatùm de jurisconsulte. » Cicéron les traite ^enfans, le président Henrion les dégrade!
(1) Chap. 21.
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