‹ Œuvres complètes de J.J. RaepsaetChapitre 38 sur 57 · DES PROCUREURS · texte numérisé non relu

DES PROCUREURS

400. On appelait les procureurs, dans le moyen-âge, aiur^ naiij aitoiÂmés W ; il y en ayait àe judiciaires et d'eatrajtuii^ ciaires ; les premiers étaient des procureurs aux causes ; ils devaient être d'une naissance sans tâche et d'une conduite sans reproche ; les autres étaient ad negoHa^ et pouyaient éti*e pris jusque dans la classe des infâmes ; ils n'en portaient pas moins près du vulgaire , le nom de procurewrs^ surtout dans les pays de droit écrit; et c'est là peut-être la raison pour laquelle dans l'opinion commune le titre de procureur n'obtint point la considération qu'il mérite , tant est vrai le proverbe : Malheur à ceux qui portent un mauvais nom (^) !

Une procuration ne durait qu'un an ; on trouvait dangereux de lui donner une plus longue existence , puisqu'on peut oublier de l'avoir donnée (^) ; en étaient exceptées les procurations

(1) Du Cangi, verbo oUunMiu*

(S) Aneienneê Lois des Fmmçais, note sar la sect. 66.

(8) Rouillé , sar le chapitre 65 du F'iwx Couiumier de Narmnndie» —

BlAUKAllOIM, Ch, 4.

données pour voyage hors du pays , qui demeuraient en vigueur jusqu'au retour (^).

401. Chez les Francs , le capitulaire de l'an 80â défendait de plaider par procureur^ en quoi cependant le juge pouvait dispenser pour cause d'incapacité ou de simplicité ; hors de là il fallait en obtenir la permission du roi. J'ai déjà discuté cette maxime N® 95 auquel je renvoie.

Mais cette défense ne concernait que le demandeur ; « mais « en soy défendant puet envoyer procureur P). »

Le défenseur que le capitulaire de l'an 80â charge le juge de donner aux incapables de se défendre , est connu dans nos anciennes chartes et coutumes sous le titre de tuteur; les femmes non mariées en avaient besoin pour ester en justice ; « wiUe^vrouwe (won-wanSeô) of priester, of religieus, of clerc, c( of kind onder sine jaeren , of mensche so bout {pud) dat hi « syne sinnen niet wel voor hem en heeft , of een die niet a wel vroet bekent en es wette te spreken, of dingen of (( kennisse doen , of hem verbinden of onterfven , ht moet « vervooght zyn met eenen leeken-vooghd (^) . »

La faculté de plaider par procureur en Flandre , tant en demandant qu'en défendant, existait déjà au XV^* siècle W, et en Zélande (^), mais non pas au criminel.

40S. Dans les cas susceptibles de procureur constitué , il semble que jusqu'à l'année 1287, on constituait communément des clercs pour procureurs , puisque Philippe-le-Bel le défend pour l'avenir par son ordonnance de la même année ,

(1) BiAUMAiio», Ch. 4. — (â) Ibid.

(8) Leenrechten van P^iaenderen, fol. 39.

(4) WiiLAHT, Pratyke Cimle, Tyd. 8, C. 11.

(5) Obêervations sur Groiius, Toip. 2, obs. 72.

qui ordonne qu'il ne sera admis que des procureurs laïcs , et permet seulement aux chapitres d'en prendre un parmi leurs chanoines et aux abbayes et couTcns parmi leurs religieux (i).

Il y eut des procureurs près les cours spirituelles comme près les justices séculières , bien que les uns et les autres ne fussent pas encore constitués en corps; les premiers étaient soumis à la caution de rato, les autres en étaient dispensés ^).

Aucun procureur n'était reçu dans les causes criminelles : « ainchois conviens, que chel qui accuse et chel qui est « accuses viengnent à court en propres personnes sans en-' « voyer procureur (^. »

403. Ce ne fut pas là la seule précaution que nos aïeux prirent contre les dénonciations secrètes et calomnieuses ; l'ordonnance de Louis Hutin du 17 Mai 1315 , soumettait le dénonciateur à la caution des dommages intérêts , si sa dénonciation Tenait à être trouvée calomnieuse , et avant de l'accueillir le juge l'obligeait au serment de calumnia (^).

Lés procureurs généraux du roi , agissant d'office et au nom du roi , n'étaient pas même dispensés de ce serment avant que la cour reçut leur plainte (^).

Philippe de Valois , par son ordonnance du mois de Juin 1338, article 7, va plus loin encore; il défend à ses procureurs de se joindre aux parties civiles , sans ordre exprès de leur cour, arrêté partie ouie et présente (^). Dans les Pays-Bas ils ne pouvaient pas même agir d'office sans autorisation de la cour (^).

(1) Ordonnancée de France ^ Tom. 1 , p. 816 et S17.

(2) BiAUKARoiR, Ch. 4. — (3) Ibid.

(4) Ord. deFr., Tom. 1, p. 571, art. 21; Tom. 2, p. 126, 215 et 258.

(5) Ibid. Tom. 1 , p. S60. — (6) Ibid. Tom. 2, p. 124 ; Tom. 10; p. 1 14. (7) Placcard de Flandre, Liv. 4, fol. 96,

Ces trois principes sont tellemmit inhérens à l'impartialité de la justice criminelle d'une nation libre , que le Duc d'Albe ne les a pas méconnus dans son placcard du 9 Juillet 1570, sur l'administration criminelle dans les Pays-Bas (^).

Louis Hutin , par une autre ordonnance du mois de Décembre 1^44^ article 7 , défend même à ses procureurs près des cours et à tous officiers du ministère public, de prendre des informations préparatoires sans autorisatioki des cours et tribunaux près des quels ils sont établis; ceci s'observait encore si rigoureusement chez nous, que le ministère public, en demandant cette autorisation , requérait en même temps nomination d'un commissaire et adjoint, pour tenir ces informations. Le motif que Louis Hutin donne de ces dispositions , c'est que l'expérience prouve malheureusement tous les jours, qu'à l'ombre de ces informations secrètes et de la latitude qu'ont eue les procureurs-généraux jusqu'ici , une infinité de personnes ont été les victimes de la calomnie , de l'ignorance ou de la passion , pour avoir , après un long emprisonnement et de cruelles angoisses été remises en liberté , mais dépouillées de leur santé et de leur fortune. Ceux qui sont chargés de rédiger des codes criminels pour des états constitutionnels, ne peuvent pas trop méditer ces principes.

Le président Wielant prétend que la défense de plaider jia/r procureur, n'a été abolie en France que sur la proposition des états généraux , assemblés à Tours en 1483 ; je ne connais point cette ordonnance , mais il n'en est pas moins certain que par décret porté le 15 Mai 1315, sur la requête de ceux du bailliage d'Amiens et du Yermandois , il fut répondu :

(1) Placcard ds Flandre, Liv. 5, art. 2 et 86, fol. 158.

a que chascun puest demander el plaider, en demandant « aussi, comme en défendant /^or procureur j sans grâce j u en y ajoutant: comme le droit le donne; et qu'en ce tZ « leur gardera V ancien usage (M. »

404. Les procureurs ne formaient point encore à cette époque une corporation ; ce n'étaient que des écrivains mer* cénaires , à la suite des parlemens ; le premier acheminement vers l'état de corporation, ne date que de l'année 1342 , que Philippe de Valois les réunit en confrérie de confrères et consœurs; ainsi les femmes même se mêlèrent de faire le métier d'écrivains , ce qui ne doit pas étonner , puiâqu'avant l'invention de l'art typographique , un grand nombre de femmes vivaient du produit de copier les livres.

Cette confrérie fut instituée sous le titre de compagnons clercs et autres procureurs et escrivains fréquentons le palais et la court du roy notre sire, à Paris et ailleurs, sous la protection de Saint Nicolas et de Sainte Catherine (^).

Mais bientôt et par ordonnance du 11 Mars 1344, il leur donna des statuts. Par l'article 1. il statua qu'ils seront immatriculés après les avocats.

â<^ Qu'à leur réception, ils jureront de remplir leurs fonc^ tions loyalement; de ne point se charger de causes qu'ils connaîtront injustes ; d'abandonner celles qu'ils reconnaîtront telles dans le cours du procès; de dénoncer au parlement celles qui toucheront au intérêts du roi ; de fournir l'étiquet dans les trois jours de l'appointement à preuve ; de s'abstenir de toute écriture inutile ou surabondante ; de n'alléguer aucun

(1) Ordonnancée de France, Tom. 1^ p. 566.

(8) Ibid. Tom. 1 , p. 177.

278 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PROGHiS

usagée qu'ils sauront être faux ; de ne pas traîner les causes en longueur; de ne pas demander des remises inutiles; de n'exiger de salaires en aucune cause , au dessus de 10 livres tournois pour chaque parlement ; de ne faire aucune pacte de quota liHs ; de ne faire aucun accord pour travailler au préjudice des avocats ; de n'impëtrer aucunes lettres contraires à la raison ou au style ; de ne tenter de corrompre aucun juge : de ne favoriser par aucun motif illicite un avocat au préjudice de l'autre ; de se rendre de bonne heure au palais ; de n'empêcher l'audience à personne ; de se tenir debout ou de siéger derrière les avocats ; de ne pas se placer sur le premier banc ; de ne pas se retirer avant que le président n'ait déclaré la séance levée.

3^ Qu'aucun procureur ne se mettra en exercice avant d'être immatriculé et mis à serment.

4^* Et pour qu'ils ne troublent pas l'audience , comme ils y sont accoutumés y il leur est défendu de venir au parquet , et lorsque leur cause est appelée , ordonné de venir se placer près de leur avocat , mais derrière le banc.

5^ Qu'ils donneront à leur adversaire les communications requises avant de le contraindre à poursuivre (i).

405. Maintenant, quant à leur salaire, l'ordonnance de Philippe-le-Bel , du 23 Mars 1303, le règle ainsi que suit :

Pour les trois premières lignes, 1 denier.

Pour les trois suivantes , S dito.

Au-delà, pour chaque ligne, 1 dito.

Chaque règle longue d'un empan et contenant 70 lettres (^).

(1) Ordonnances de France^ Tom. S, p. 226.

(2) Ibid., Tora. 1, p. 864, art. 87.

Les rouleaux de parchemin devaient être larges d'un pied^ et long de deux; ce tarif était commun aux notaires et tabellions (^).

L'abondance du numéraire , qui est survenue depuis , et les réformes dans la partie judiciaire qui sont connues, ont changé cette partie de l'administration de la justice , tout en conservant les bases de l'ordonnance du 11 Mars 1344', dont j'ai cru devoir, par cette raison , développer les notions.

(1) Ordonnancu de France, Tom. IS, p« 91.

SOMMAIRE

Page 1