‹ Œuvres complètes de J.J. RaepsaetChapitre 39 sur 57 · DU CHAPITRE DIXIÈME DU LIVRE SIXIÈME · texte numérisé non relu

DU CHAPITRE DIXIÈME DU LIVRE SIXIÈME

DES NOTAIRES, TABELLIONS, GARDE-NOTES, ETC. ; DE LEURS ACTES; DES SCEAUX, ROYAL, SEIGNEURIAL ET DES TILLES; DES TERLET-BRIEYEN , TBRBAlfDBN ET AUTRES ACTES ATTRIBUTIFS DE JURIDICTION.

406. Origine desno/ont, tabularii, argentorii^ lombardi tdbellionea; etc.; *- leurs différences; — droit de prêter à intérêt sur gage déclaré domanial; — le roi le vendait aux villes. 407. Notariat sous les Francs; — c'étaient des greffiers ou êeerétaireê; — chaque évéque, chaque abbé en avait un ; — il les accompagnait aux conciles ; — il lui tenait lieu de sténographe des actes du concile; — c'est sur les notes de ces sténographes que la plupart des actes des conciles ont été rédigés; — dès le IX* siècle les chanceliers .distingués* des noiairet; — les chanceUers expédiaient les jugemens; — les notaires;

— les actes; — leur ressort; — foi de leurs actes; — passation des actes aux plaids dès le YUI* siècle ; — formes de ces passations aux plaids; — ces passations parvenues au XIII* siècle et de là jusqu'à nous. 408. Du sceau; — il n'était pas requis pour toutes les chartes royales; — pour l'aliénation des domaines, le scel en cire verte était requis jusqu'au XII* siècle. 409. Au XIII* siècle l'esprit fiscal rend le tabellianage et le sceau branches de finances ; — opposition que le roi rencontre; — il recule; — il ne se réserve que le droit d'établir des notaires par tout le royaume; — il ne parle pas des tabellions;

— il y avait déjà une différence entre eux du XIII* au XIV* siècle; — en 1597 le notariat et le tabellionage sont réunis en un corps; — depuis le XIII* siècle le fisc trafiqua du droit du sceau royal; — pour en faire valoir le produit, il y attacha des avantages et des privilèges ; — dès la fin du XllI* siècle le besoin de sceller les actes devint presque indispensable; — en 1S88 le sceau emporta exécution parée. 410. Du sceau des chartes flamandes; — il date du X* siècle ;

— sa forme ou champ; — prend le lion en 1072; — qu'était le conirescel TOjàl; — il date du XII" siècle; — son inscription en caractères gothiques ne date que de la fin du XIV* siècle. 411. Du sceau des yilles ; — > elles n'en jouissent que par concession royale ;

— Arras l'obtint en 189S; — ce sceau est le grand sceau; — il diffère de celui ans causes; — le droit du sceau est caractéristique de toute ville de commune; — remissivè; — il emportait pour les villes exemption du sceau royal, gravité de l'impôt du sceau royal; -^ le contre-scel des villes ne date que du XIV* siècle ; ^ on l'appelait signeiy petit sceau; — son usage ; — de la garde du grand sceau des villes. 412. Le droit de sceau opéra une altération dans la compétence judiciaire; — les oificiers royaux en abusaient et les villes à leur exemple; — les grands vassaux en firent autant; — en vertu de leur sceau ils s'arrogeaient la juridiction sur les parties contractantes; — delà ces veriey-brieven ^ schepen-brieven , Brusseîsch waersokap, etc.;

— Philippe-le*Bon à mis ordre à ces usurpations; — le privilège leur est cependant demeuré de ne pas se suranner^ mais de rester à toujours exécutoires; — des protocoles des notaires; *- Buussnrt.

Page 1