CHAPITRE X
DES NOTAIRES, TABELLIONS, GARDE-NOTES, ETC.; DE LEURS ACTES; DBS SCEAUX , ROYAL , SBIGNEURIAL ET DES TILLES ; DES YERLEY-BRIEYEN , TBRBANDEN ET AUTRES ACTES ATTRIBUTIFS DE JURIDICTION.
406. Nous avons déjà sommairement traité de cette matière au livre 3, chapitre 5, et spécialement N^ 104; nous allons lui donner ici plus de développement.
Les Romains appelaient notarit ceux qui recevaient en notes j le discours d'un orateur pendant qu'il parlait ; cet art , longtemps perdu ou oublié , a reparu sous le nom de sténographie j à l'occasion de la publicité des séances de la représentation nationale dans les Gaules.
Le nom d'argentarit était synonyme de celui de mensariij mensula/riiy nummtdariij tabemarti^ argentarit, mensœ exercitoresj argenti dtstractores ^ collibystcBy ermatdstœ, coao^ tores sive coUectarii. Us se trouvaient à pi^sque toutes les foires ou marchés publics, dans une loge appelée tabemaj ou près d'une table appelée mensa argentaria. Ils prêtaient à intérêt, communément sur gage et à grosse usure. Au XIII^ siècle les Pays-Bas en étaient inondés. Comme ces usuriers
284 ANALYSE DE L'OEIGINE ET DES PROGRiS
étaient en général des Lombards de nation, ce nom est demeuré à ceux qui font ce trafic , et même aux monts de piété. Ils rédigeaient les contrats et foi était ajoutée à leurs livres. Les souverains avaient déclaré le droit de prêter sur gage droit domanial, et le vendaient aux villes ou l'affermaient à des Lombards. Gomment en a-t-on fait dans la suite un crime spécial aux Juife? l'Evangile avait-il changé (M.
Les tabellions rédigeaient les contrats en forme ; ce sont les notaires du temps passé. Cette différence est marquée dans la note C. de De Laurière , sur l'ordonnance de Philippe de Valois du 2 Juin 1340 P).
407. Sous les Francs, chaque évêque, abbé et comte devait avoir son notaire ^). C'étaient ce que nous appelons des greffiers ou secrétaires ; de là les sentences de cet âge appelées notitiai^). Les évêques et abbés se faisaient accompagner aux conciles de leurs notaires; c'est des notes que chacun de ces notaires tenait, que se sont composées pour la plupart les collections des conciles. De là, la raison des variantes; chaque notaire abbréviant à sa manière , souvent les uns ne savaient pas lire les notes des autres : c'est ce que Priscillien , évéque donatiste, fit remarquer dans la conférence de Carthage, entre les catholiques et les donatistes (^). Dès le IX*' siècle on commençait à faire une différence entre chanceliers et notais res; les premiers expédiaient les jugemens, les autres les
(l) Klutt, Codex Dipiom. p. 1011. — St. Ginois, p. 781. — Bb41JC0iiit, JaeH), van *t Firy«, Toin. 2, p. 12S. — Ohêerv, op GrotÎMs^ T. 3, p. 4S. (9) Ordonnancée de France ^ Tom. 2, p. 14S.
(8) Capital. 1 de l'an 80K, A. 8. ' (4) Marcdlfi, form. passim.
(8) Baluat. net. ad CapUul. Tom. 9, Col. 116S.
contrats (^). Ild ne poiiyaient pas instrumenter hors de leur ressort (^). Lorsqu'on accusait alors les actes de faux (accusation très-commune dans ces temps ) , il fallait les confirmer duodecima manu^ ayec douze témoins, qui affirmaient la réputation de probité du notaire ^). Mais pour prévenir ces imputations et cette clandestinité, l'usage avait déjà prévalu depuis le VIII® siècle , de rapporter les actes in plactto, c'està-dire aux plaids , et de les y faire reconnaùre et enregistrer^ parties ouies et l'acte -dément examiné (^). De Bréquigny et Du Theil , dans leurs Prolegomena ad Diplomata ad res Franc W , en fournissent deux curieux diplômes des années 709 et 726. On y voit que ces reconnaissances se faisaient avec plus de discrétion et de connaissance de cause qu'aujourd'hui, qu'on en fait des dépêches volantes, ou des Jugemens , dits di expédient. Si les parties ne pouvaient pas , pour empêchement , se rendre aux plaids pour faire recevoir leurs actes , le chancelier, avec deux témoins, pouvait se transporter à leur domicile, à charge néanmoins de rapporter l'acte aux plaids après l'avoir reçu (^). Cette pratique est passée au XIII® siècle, suivant BrittonC^). Il nous apprend comme contemporain, que bien qu'il fût d'usage de sceller les actes du sceau des juges , des parties et des témoins , le défaut de sceau n'emportait pas la nullité de l'acte. Celui qui voulait mettre un scel et n'en
(1) Capitul. anni 824, Tom. â, Col. 822, art 12, 18 et 24.
(2) Ibid. — (8) Ibid. art. 25.
(4) Ces actes étaient encore connus en Belgiqae , avant la révolution française, sous les noms de wettelyekheden^ foettehfcke acten en kennisâsn, et en général , comprenaient tous les actes de juridiction volontaire»
(5) Page 285 , art. 6 et Diplom. p. 265 et 822.
(6) D. Capitul. anni 805 , A. 18.
(7) Anciennes Lois des Français , sect. 872, remarq.
avait pas de propre ou le sien à la main , empruntait celui d'un autre ce dont on faisait mention 0). Ceci est notoire.
408. Quant aux chartes royales, le sceau du roi n'était pas requis pour toutes. Il n'en fallait pas pour les actes d'affranchissement de personnes ou de fonds , ni pour les octrois de tester : ils se terminaient par la clause hù iestibw, ou par la signature du roi avec la paraphe teste me ipso , comme le roi d'Espagne signe encore : moi le roi.
Mais pour l'aliénation' des domaines , renonciation des témoins et le scel en cire yerte étaient indispensables. Il ne faut donc pas, jusqu'au XIP siècle, suspecter, pour défaut de sceau, indistinctement, toutes les chartes, il faut Toir leur sujet.
409. Les choses changèrent de face au XIII^ siècle. Philippele-Bel, guidé par un esprit fiscal, établit des tabellions, déclarant que cet établissement est un droit royal, et fit défenses d'ajouter foi à leurs actes , à moins qu'un scel authentique n'y fût opposé (^). Réclamations de la part des seigneurs, des universités, des villes, pour lésion de leurs droits, et de la part du peuple , pour les frais de faire recourir les notaires à la chancellerie. A la vue de cette opposition , le roi s'en tira à l'ordinaire , en déclarant par une autre ordonnance du 20 Mars 1291 (avant Pâques 1292) , que son intention n'avait pas été de dépouiller les réclamans de leur droit , en l'exercice duquel il les maintient, ni d'entendre par scel authentique exclusivement le sceau royal (^). Il répète ceci , mais d'une manière un peu plus absolue et plus restreinte pour les ayant droit, en son ordonnance du 23 Mars 1302 W. Il est à remarquer
(1) RiUTT, Code Diplomatique j N» 225.
(3) Ordonnances de France, Tom. H, p. S71.
(S) Ibid. p. 871 et S72. — (4) Ibid. Tom. 1 , art. S6 , p. 868.
cependant qu'il ne se résenre à lui et ses successeurs que le droit d'établir dans tout le royaume des notaires. Il ne parle pas des tabellions. Il y avait du XIII® au XIY*' siècle une différence entre les notaires et les tabellions; ceux-ci n'étaient établis, suivant l'ordonnance de 1288, que in castellis, c'està-dire dans les seigneuries au plat pays, et n'avaient pour ressort que celui de la seigneurie (^). Au surplus, les notaires minutaient les actes ; mais les tabellions gardaient la minute et en délivraient les grosses ^). En 1597 , Henri lY réunit les notaires et tabellions en un corps, et néanmoins cette différence entre les fonctions de ces deux oflSciers subsiste encore (3). Ces sortes de lois sont des édits bursaux : envain y chercheraiton des règles et des principes. Aussi voit-on, que dès le XIIP siècle, les rois ont trafiqué de ce droit du scel, en l'affermant, le vendant et puis le retrayant (^). Dès que le sceau fut converti en branche [de finances, on y attacha des faveurs; les lettres scellées étaient déclarées authentiques , faire foi de leurs contenu et valoir signature des parties et des' témoins; de là la clause dans les anciennes chartes , teste sigtUo ; ceci a eu lieu jusqu'au règne de François I W. Mais le bailli, avant de sceller une charte , devait l'examiner avec deux prudhommes ; le prix du sceau était une livre, une maille, au profit du seigneur (Q. Ces avantages du sceau royal des tabellions et du sceau
(1) Brussbl, TrtdU des Fiefs, Liv. 2, Chap. IS , p. 244. (S) D. Db Vairu , Dtehonn. Diplom* aa root scmum des notaires. (S) Ibid., au mot notaires roffous. — Place, de Flandre^ Liv. 4 , p. 166 et seqq. ëdit. da 10 Décembre 17S8.
(4) Ordonnances de France , Tom. 1 , p. 866 . 468, 570, 662, 664^ 678, 716, 778 et 774. — BiAmARoia, Gh. 89 , p. 214.
(5) D. Di Yaihis , Dtctionn, Diplom. , verbo sceaux.
(6) Bbavkahoir, Chap. 1, ^, 16.
seigneurial des baillis sur les actes des notaires , dont la foi dépendait des témoins , firent , qu'au déclin du XIII^ siècle , on réputait très-périUeuœ de se dispenser de faire sceller les actes, parce que le$ témoins meurent (^). Dès-lors Tusage du sceau devint si commun , que l'on peut fixer à la fin du XIII® siècle le commencement de l'opinion , qui fait suspecter les chartes non scellées, quoiqu'aucune loi expresse n'ait établi ce point de . législation. Cette opinion se consolida enfin par l'ordonnance de Philippe de Valois du mois de Juin 1338 (^) , qui attribua au sceau la force exécutoire.
410. Quant à nos chartes Flamandes j le plus ancien sceau ' connu est celui du comte et marquis de Flandre Arnold-le- Grand, sur un diplôme de l'année 941 (^). Il est assis sur une espèce de banc , le glaive à la main droite et l'écu suspendu à l'épaule gauche. Presque tous ses successeurs sont représentés à cheval. L'écu de Roberl-le-Frison en 1072 , est le premier empreint d'un lion, mais on ne le trouve pas sur ceux de plusieurs de ses successeur , parce que le lion n'était pas encore l'emblème héréditaire de nos comtes (^). Baudouin VIII, dit ffapktnj est le premier qui ait gtispendu son scel à ses chartes, et qui, en ceci ait été imité par ses successeurs; il est aussi le premier qui se soit titré dei gratta W . Philippe-le- Bon ignorait peut-être cette anecdote, lorsqu'il donna le 28 Janvier 1448, à Charles VU, roi de France, le reversai, qui se lit dans le recueil des Ordonnance de France (^). Le comte
{}) BiAiwAiioii , Ghap. 39 , p. 2U.
(2) OrdofmanceB de France , Tom. 1 , p. ISK.
(8) D. Db Vaihis, verb. eeeaux. — YaBoros Sigil. Corn Fland.
(4) D. Di Vawm, -D..£. — (U) Ibid., foc ctl.
(6) Tom. U, p. 48 et ci dessus N» 104.
Thierry fit graver un contre^soel suv\e dos du grande vers 1159 ou 1160; ses successeurs ont conseryé cet usage. La petite inscription en caractères gothiques n'a commencé que vers 1385 , sous le comte Philippe-le-Hardi , qui le premier prit le titre de pair de France (*).
411. Les villes qui jouissaient du droit de scel, ayant été maintenues en cette possession par Fordonnance de 130â : d'autres villes qui n'avaient pas ce droit le sollicitèrent, comme d'autres l'avaient sollicité et obtenu auparavant. Le comte Robert l'octroya à la ville d'Àrras par lettres du mois de Février 1293 (^). Il ne faut pas ici confondre ce scel avec celui qu'avaient déjà plusieurs villes, et spécialem^t .toutes les villes érigées en communes; toutes les communes avaient un scel, et ce droit était même un droit caractéristique de la commune , comme nous le verrons au chapitre des communes; mais elles ne pouvaient sceller de leur sceau que les affaires de la ville ; le droit du scel , qu'elles obtenaient du roi ou de leur seigneur , était celui de sceller les actes des particuliers : a ut sigillum <( habeant quo utentur et uti valeant ad conventiones omnes ce cora^m eis initas sigillandas , nec non recognitiones et alia (c ewpleitamenta {^exploits) quecumque (^). »
Les villes avaient encore un intérêt particulier pour solliciter ce droit; car il importait à leurs citoyens d'être exempts du sceau royal , dont l'impôt était si pesant et le mode de perception si insupportable , qu'entre les moyens pour rendre son peuple heureux, le Pape Clément VI, en sa 504^' lettre, conseille au roi de Sicile la diminution des droits de sceau :
(1) D. De Vaihu elViiDiDS.
(2) Ordonnancée de France, Tom. 4, p. 262. — (3) Ibid.
290 ANilLTSE DE VORIGINE ET 1>ES PROGRtS
(( Sigillo tuo certani legem impone, ut tollatur infamia de <( horrendis eœactionibus eo nomirie scBpè factis , quibus nnu^ c( les nuUus audivtti'^). )>
Le contre-scel des villes et des administrations ne date en général que du XIY® siècle ; on l'appelait signet, sceau commun , sceau secret, petit sceau, sceau médiocre ou moyen. On s'en servait pour les affaires courantes et de peu d'importance ; quelquefois aussi pour l'imprimer sur le dos des actes, auxquels le grand sceau était suspendu par le bas (2). Les anciens sceaux des villes sont très-variés ; les uns sont des emblèmes de leur origine,' de leur commerce ou de quelque autre particularité quiMeur est propre; d'autres représentent des saints , apparemment leurs patrons ; d'autres enfin , des tours , des châteaux, des portes etc, probablement où elles tenaient leurs assemblées (').
L'on peut voir entre autres , par la keure ou charte de ville de Douai , du 5 Septembre 1368 (^) , quels soins les villes apportaient à la garde de leur grand sceau , et avec quelles précautions on l'apposait. Il était déposé dans un petit coffire placé dans un grand , dont la clef était enfermée dans le co£&e aux privilèges.
Ce grand coffre était à quatre clefe , dont une gardée par les échevins, une autre pas Xeèpaiseurs (paisierders) ; la troisième par les électeurs {kiesers) et la quatrième par les commisregards, c'est-à-dire, le conseil de ville; au surplus, le petit coffret, contenant le grand scel, était buBéet scellé des sceaux de deux autres bourgeois notables de la ville, non aians office.
(l) MARTKifE, Ânecd., Tom. 2, col. 506,
(â) DoH. De Vaires, verbo Sceaux y § I. — (S) Idein.^ § X.
(h) Ordonnances de France^ Tom 5, p. 1S4 et 125.
Ou né pouvait l'apposer , si ce n'est en convoquant toutes ces personnes , et la communauté à son de cloche en la basse-halle , par leur consentement et devant euœ. Toutes nos anciennes chartes de commune sont dans le même sens.
Pour sceller du petit sceau les obligations et reconnaissances, lequel y est appelle scel as causes de la ville ; (aujourd'hui scel aux causes, zegd van zaeken), les écheyins siégeaient un jour de la semaine ; ils recevaient un denier d'une partie et autant de l'autre ; auparavant ils en avaient trois. W.
412. L'acquisition du droit de scel aux causses par les villes a entramé du changement dans la jurisprudence sur la com^ pétence.
De bien bonne heure (d'autre disent, de tous les temps, ce qui ne serait pas facile à prouver ) le sceau royal avait été réputé oMributif de juridiction au chdtelet de Paris pour tout le royaume (^). Les grands vassaux, ayant droit de souveraineté, donnaient le même effet à leur sceau dans leurs terres (^). Lors* qu'en 1260 St. Louis retira à ses prévôts les exploits et le sceau, il les donna à ses baillis , Juges royaux W; mais les juges royaux des provinces réputant leur juridiction aussi royale que celle du châtelet de Paris , refusaient d'y renvoyer les causes , et ne tenaient aucun compte de la réquisition évocatoire du châtelet (^).
Ces baillis de province , comme on a vu au livre 6, chap. 4, ont ainsi successivement disparu par l'érection des villes en
(1) Ordonnantes de Fronce^ T. 5, art, 86. — St. Gmo», p. 670.
(2) Db La Mabbi, Traité de la Police, Liv. 1, Tit. 8, Ch. 8, p. 100. (8) Bbavkanoib, Ch. 10, p. 54.
(4) Bbossbl, Traité des Fiefs, Liv. 2, Ch. S4, p. 474.
(5) Db La Mabbb , loc, cit.
292 ANALYSE DE L*OHIGINE ET BES PROGEiS
commune et vittes à loi, et par d'autres ciroonstancés; et leur pouvoir judiciaire étant passé aux collèges des ëcheirias de ces villes , ceux-ci n'ont pas manqué de prétendre à leur tour que le scel de leur ville avait aussi ou devait avoir l'efiet attributif de juridiction pour tous les actes reçus sous les sceaux de leurs villes. C'est là l'origine de ces lettres , connues dans les coutumes des Pays-Bas , sous les divers noms de brieven van verbande, schepenen-brieven , verley-^brieven , waerêchap etc., lesquelles donnaient le droit de hofiluytinge ou (F évocation.
Cependant en général , il semble qu'elles n'ont acquis ce droit que par privilège. C'est en ce sens que parle le diplôme du duc Jean de 1282 pour Louvain (^). Foppens en annote sous ce diplôme encore plusieurs autres.
La charte du comte Florent^ de Hollande, de 1292, pour Dordrecht, nous fait connaître un autre privilège du scel, accordé aux villes privilégiées; c'est que les actes, passés sous leur scel, demeuraient exécutoires à toujours, eewwdyok geduyre^). Leurs actes n'étaient donc pas sujets à suranncUion, et ce point d'antiquité est très-curieux , parce qu'il nous conduit à l'intelligence des dispositions et de nos coutumes relatives à la surannation des actes exécutoires. Avant l'obtention d'un tel privilège, les obligations ou reconnaissances de dettes, judiciairement faites , n'étaient exécutoires que pendant quelque temps ; celles reçues par des juges seigneuriaux , n'étaient exécutoires que pendant six semaines , à moins d'être revêtues du scel du châtelain (ambachts-heer) ou de celui du juge,
(1) MiiAi, Tom. 2, p. \UA.
(2) Baler, Dordrecht, p. 439.
comme nous l'apprenons du diplôme de la comtesse Jacqueline du 16 Juillet 1417 (0. Mais il n'y est pas dit combien de temps au-delà de six semaines le scel seigneurial tenait ces actes en vigueur exécutoire ; en Flandre encore , sous nos coutumes , il ne les retient exécutoires que pendant un an ; après l'année il faut les faire déclarer exécutoires de nouveau; mais s'ils ont été passés sous le scel des villes privilé^ées , ils demeurent exécutoires sans suranner ^).
Or, puisque le droit d'exemption de la surannation résulte d'un privUége souverain : l'on sent l'inutilité et l'inefficacité de la stipulation , que les parties contractantes interposent quelquefois dans leurs engagemens devant des juges non privilégiés , que leur ctcte demjeurera exécutoire eane suranner.
Les grandes villes ne s'en tinrent pas là ; celle de Gand , à la faveur, ou plutôt sous le prétexte de ses lettres échevinales, appuyée de la force , s'arrogea la juridiction dans toutes les villes et châtellenies du quartier de Gand , au préjudice des justices seigneuriales et du droit de confiscation du roi, comme il résulte de nos annales des XIII^ et XIY® siècles. De là encore ces maisons dans la ville de Gand , connues sous le nom de vry huygj vry erve, (maison et fonds de franchise), dans lesquelles les gens de loi et les hommes de fief, de quelque seigneurie qu'ils fussent, pouvaient venir passer tous les actes relatifs à leur juridiction. L'on sent les funestes effets de cette clandestinité. De là encore l'établissement de leur tribunal de la lieutenance civile , devant laquelle les bourgeois {poorters) de Gand peuvent attraire leurs débiteurs personnels , domi-
(1) Balin , Dordnehi, p. 520.
(2) Coutume (TAudenaerde^ Rub. 7, art. 4; de Gand. Rub. 1, art. 18; de Ceurirai, Rub. 1 , art. S et passim .
294 ANALTSE DE L*ORIGINK ST DES PROGRÈS
ciliés ailleurs dans les villages y énoncés (^). Le prolo^e de cette ordonnance proiiye , que les Gantois exerçaient auparayant cette juridiction sans aucun titre. La yille de Bruxelles avait pareillement usurpé la juridiction dans la province de Brabant. L'on peut connaître lés désordres de ces usurpations par les remèdes vigoureux qu'y appliqua le duc Philippe-Ie- Bon^ dans le jugement qu'il porta contre la ville de Bruxelles, à St. Orner, le 21 Juin 1461 (^) , portant :
Art. 1. Les belaid (verley^ ou beley-brieven) de la ville de Bruxelles, ne seront pas exécutoires hors les limites de la ville.
Art. â. Cependant les bourgeois pourront , en vertu de ces lettres , procéder par action personneUe contre les forains , si les contrats, contenus en ces lettres, sont sincères et^non simuiés.
Art. 3. Développement de l'article 3.
Art. 4. Pour éviter ces simulations et fraudes, on ne passera aucunes beley-brieven, à moins que les deux parties ne soient présentes et déclarent sous serment , que la dette est sincère, et ne tend pas en fraude du duc ou de ses vassaux , au fait de confiscation ou autres droits, ni du droit d'autrui en manière quelconque.
Art. 5. Au cas contraire , les parties , les échevins et le secrétaire seront punis criminellement ou civilement, selon l'exigence du cas.
Art. 6. Les lettres seront délivrées à celui au profit duquel elles seront faites, et non à djautres.
Art. 7. Celui à qui des meubles sont hypothéqués, engagés
(1) Ordonnances de Charleâ 1^, du 14 Février 1540, aux Placeards de Flandre, Liv. S, fol. 288.
(S) Luysier van Brabant, Deel 1 , p. 114 , art. 9, p. ISB et seqq.
OU aliénés, sera tenu de rédlemeni prendre^ mettre et tenir sous lut et en sa puissance les dits biens meubles , sans les laisser en la main ou possession de celui qui aurait fait ou plissé le dit belaid. Ik seront exécutables sur le détenteur, comme réputés non hypothéqués ni aliénés : (disposition bien sage) !
Aet. 8. En conséquence ces lettres de belaid n'auront aucune valeur contre le tiers acquéreur de ces meubles.
Ces deux articles prouvent combien est vieux l'axiome du droit belgique , qui dit : a on ne peut tenir ménage avec des tneubles cPautrui. »
Art. 9. Il n'en sera pas ainsi des immeubles afiSectés par ces lettres, pourvu que dans les dites lettres ils soient spécifiés (ceci , quant aux biens du ressort de la ville).
Art. 10. Quant à ceux situés dans la franchise, mais ressortissans sous d'autres seigneuries,, ceux de Bruxelles en donneront avis aux dits seigneurs dans les quarante jours , pour par ceux-ci percevoir leur droit de pontgeld (lods et ventes) et autres droits; à dé&ut, ces lettres d'affectation, après 40 jours , seront réputées non valables.
Art. 11. A ces fins , les échevins feront dresser et garderont un registre public de toutes les hypothécations des biens situés dans leur franchise; c'est là l'origine des registres publics aux aliénations et hypothèques; je n'en connais pas de charte plus ancienne.
Art. là. Défend le stellionat.
Art. 14 et 15. Mesures pour les arrière-hypothèques.
Art. 16. Que l'exécution mobiliaire doit précéder l'immobiliaire.
Art. 17. Qu'on ne pourra vendre que les meubles de l'obligé.
Art. 18. Que par ces lettres le mari ne peut obliger les héritages de sa femme , autrement que de son consentement et elle présente.
Art. 19. Que la prescription de 30 ans aura lieu contre ces lettres , selon la disposition du droit civil.
Art. âO. Taxe et tarif de ces lettres.
Art. 31. Il sera pourvu aux lettres dépêchées avant le présent jugement.
Ainsi Philippe-le-Bon a fait cesser les effets de cette juridiction usurpée par les grandes villes. Ces lettres, si communes au XIY^ et XY® siècle , n'étaient autre chose que des contrats passés devant les échevins et sous le scel de ces villes , qui en vertu de leur scel s'attribuaient la juridiction exclusive sur les parties et les biens affectés par ces lettres , quel qu'en fut le domicile et la situation, sans que leurs sentences fussent sujettes à surannation. Philippe les a renfermées dans les limites de leur territoire , et c'est sur ce pied que ces lettres sont parvenues jusqu'à nous (0.
Je me suis borné à ne présenter ici que les notions principales, dont ceux qui s'occupent de jurisprudence ou d'histoire, ne peuvent point se passer. Le but de mon ouvrage ne me permet pas d'aller au-delà.
(1) Coutume de Gand, Rub. 1, art. 18 et 19. — Coutume â'Àudenaerde ^ Rub. 7, art. A, S et 6 — Quant aax protoeoiee des actes, l'on peut voir la NoveUa <40, et Don Db Vaines dans son Dictionnaire Diplomatique^ verbîs minute et protocole, ainsi que les notes de Di LAVRisai , sur Tordonnance de Philippe de Valois du 2 Juin 1840. — Ordonnancée de France , Tom. 2, p. 1<44 , et ci-dessus Liv. Z, Gh. 5.
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