‹ Œuvres complètes de J.J. RaepsaetChapitre 46 sur 57 · IF* SECTION · texte numérisé non relu

IF* SECTION

Qtiel a été le but de VinstiHUion des oammufies.

440. Comme le vulgaire cherche communément à trouver un but politique dans les actes les plus simples de tout gouvernement , de même tout le monde , les historiens surtout , sont tentés de chercher un but de profonde politique dans ces grands événemens, qui changent ou le système ou la face des royaumes , tandis que ces grands événemens ne sont dus souvent qu'au hasard, aux circonstances ou à la force des choses , dont un adroit ministre ne fait que s'emparer pour en tirer partie sans les avoir provoqués ni les avoir fait naître; quelquefois même il n'a été qu'enti*ainé par ces mêmes événemens , au lieu de les avoir amenés. Tel a été , à mes yeux , le but politique de l'institution des communes. La dureté des maîtres envers leurs serf» et la misère du peuple ont fait déserter aux paysans les mllœ et les bourgs seigneuriaux pour se réfugier dans le bourg d'un seigneur plus puissant et plus humain , mais préférablement dans les villes et bourgs royaux. A la vue de cette défection que le roi n'avait pas provoquée non plus , il a senti les avantages qu'il pouvait en retirer pour restaurer le pouvoir royal et abaisser les grands vassaux , qui n'étaient devenus redoutables que par l'usurpation de ses domaines à la suite de leur usurpation du pouvoir royal, depuis Charles-le-Chauve. Dès ce moment le roi s'est formé ce but, et pour Fatteindre il a favorisé ces désertions, en

comblant ces transfuges et ces hôtes de fayeurs et de pmiléges , et , en les réunissant en communautés , il s'en est fait des armées imposantes et, tout à la fois , contribuables. Ainsi ne confondons pas les motifi avec le but de l'institution des communes; ceux-là sont variés, celui-ci est uniforme.

441. Ce but a dû naturellement se développer avec le progrès de ses succès; la charte de commune de la Rochelle de 1 199 porte , que ces nouveaux bourgeois se sont réunis en commune , dans le but de mieux défendre et garantir leurs droits , ut nca Jura mehtu defendere possint. Il parait que cette défense ne leur était pas seulement nécessaire contre leurs anciens seigneurs , mais aussi contre les paysans ou gens du dehors, buyten Ueden; c'est ce que les diartes de commune de Beverwyck et de Westkappel, de 1298 et 1223, nous apprennent : « soo wat poorter, tUsent^Ues, de gemêente met « en fcUde helpen omme de buyten Iteden te bedwingen , dat ce zy tegens de stede-recht niet en doen, die zal heer Wolphert <( gelden een pond, en de stede een jaer lanck verbeuren(^). »

n se peut que cette circonstance soit particulière aux provinces hollandaises , puisqu'elle coincide avec celle de la révolte de leurs paysans, qui a été suivie de cette grande émigration vers le nord, laquelle durait encore en 1368(2).

Mais peut-être cette mesure de précaution contre les gens de dehors de la ville appartient-elle à une toute autre espèce d'ennemis. Heinneccius (^), raconte sur la foi des annales de

(1) Mniis, Ch. B, Tom. 1, p. 608. — « Le bourgeois qui réfuse de «c défendre la cominiine contre les paysans qui en enfreindront les droits, « amendera à sire Wolfard une livre et foriaira la ville |)our un an. »

(2) Handvwten van Anuterdum^ Deel 1, fol. 80 et 81. (8) Ekm. Jurts, Genn. § 125.

Witikind et de Sigibert de Gemblours, que l'empereur Henri I n'était guère disposé à ceindre ses villes de faubourgs , et qu'enfin il ne s'y est déterminé que pour les peupler de voleurs , dans la Yue de s'en servir pour troupes légères.

Nous trouvons quelque chose d'approchant dans nos chartes; il y avait dans chaque ville une charta furum , un registre de voleurs (^) , et si je comprends bien l'ancienne keure d'Eecloo , en Flandre , de 1240 , le voleur , après son inscription , était banni de la ville , à moins qu'il ne donnât deux cautions de ne plus voler dans la suite (^). Mais les villes ne pouvaient pas bannir plus loin que leur ban-lieue (3). Il est donc assez apparent que ceux des voleurs qui ne pouvaient pas fournir cette caution , ne s'éloignaient pas plus de la ville qu'ils ne le devaient , et qu'ils molestaient les bourgeois de la ville de toutes les manières.

Mais ces bourgeois avaient encore un autre but en se constituant en un seul corps de commune ; celui de ne plus avoir à se défendre l'une gûde contre l'autre. Nous avons déjà vu que le besoin d'une législation municipale , obligatoire pour tous , les avait contraints de se réunir en commune ; mais la suppression de toutes leurs bannières particulières annonce assez que dans l'occasion elles en faisaient usage les unes contre les autres pour se faire la petite guerre. Chaque gûde

(1) MiBiBi, Tom. â, p. 1240. — • St. Gmois, fol. 546, 550, 610 et passim.

(2) u Qui de farto convictas fuerit scribetur in châtia furum; et si «c voluerit, poterit dare duos fidejussores, de sex lib., qaod de cetero a noQ furabitur, et sic erit absolatns à bano pleno,

(S) Ordonnances de France^ Tom. 6, p. 547; Tora. 12, p. S31. —

OtJBEGHBRST, Gh. 101.

avait donc ses forteresses dans la ville, à l'exemple des seigneurs qui avaient leurs châteaux forts à. la campagne. Il y avait même des lois de police pour ces forteresses privées ; la coutume de Bourbourg^ en Flandre, de l'année 1240, porte à ce sujet : ce Les forteresses ne peuvent être faites que de six a pieds de hauts , et les fossés de quarante pieds de large « au plus , de façon que les fraises aient au moins dix pieds « de large (^). » Mais les chartes de commune firent défense d'établir dorénavant des forts ou tours dans l'enceinte des murs des villes , fortalUmm vel ttirrim (^>. Et cette défense nous fait connaître l'origine et la destination de ces antiques bàtimens , en forme de donjons , forts et tourelles , que l'on voit encore dans nos villes, mais qui ont disparu en grande partie depuis une cinquantaine d'années , que par le rétablissement de nos académies de dessin et d'architecture nos villes aient été tant embellies.

442. Après avoir vu que le but de ces gildes particulières de se réunir en une gilde générale a été de se défendre contre ceux qui voulaient porter atteinte à leurs droits , et d'assurer la tranquillité et la police dans l'intérieur de leur ville ; voyons maintenant dans quel but le roi a encouragé et favorisé l'établissement des communes ; ce fut celui de rétablir le pouvoir royal en abaissant celui des grands vassaux du royaume.

L'on a vu la théorie dénuée d'expérience et ignorant l'histoire de sa propre patrie, agiter^ avant la révolution française, la question de savoir quelle était l'espèce de gouvernement le

(1) St. Gbro», fol. 545.

(2) Ordonnances de France y Tom. 12, p. 5S4.

360 ANALYSE DE L*ORIGIKE ET DES PROGRiS

plus aTantageux au peuple? mais la réyolution à décidé la question contre le gouyernement démocratique, quoiqu'elle fut déjà décidée par l'histoire du tribunat de Rome, sans avoir besoin de remonter aux temps de l'ostracisme des Grecs ; l'histoire du Bas-Empire n'a pas décidé la question plus favorablement pour l'aristocratie de la noblesse, car si, après la victoire de Beverhout , remportée par les Gantois sur leur comte Louis de Maie et sur la noblesse, en 1382, la victoire de Roosebeke , en 1383 , n'eût pas momentanément rétabli les afiaires de la noblesse^ elle convenait elle-même, selon le rapport de Meyerus, qu'il en était (ait d'elle. Paris, Rouen et plusieurs autres villes en France , Liège et Louvain , dans les Pays-Bas , étaient déjà sous les armes , et toutes les villes de France , des Pays-Bas et de la Hollande avaient déjà formé une ligue commune, irritées par l'avarice, les injustes exactions et l'orgueil des nobles, ce PosUfuam omnes ferè regni provins <i ciœ per avaritiam et injustas exctcttones eorum {ttobtUum) (c irritaiœ conspirare ccBpissent (^) . » Mais lorsque l'histoire nous apprend que pour terminer toute anarchie, tant populaire que nobiliaire , le peuple fatigué finit par se jetter dans les bras d'un seul , il n'est pas étonnant que pour se soustraire à l'anarchie du XIII® siècle , il se soit jette dans les bras de son roi, et n'ait ainsi décidé de nouveau la question sur la préférence en faveur du gouvernement monarchique-constitutionnel , suivant les keuren ou chartes.

Si nous en croyons Orderic Vital, (et il mérite de l'être,) le service militaire a été Vunique objet que les rois avaient eu en vue dans l'établissement des communes ; c'était en eflfet

(1) Mkyir, Annal, ad ami. 1S8S.

ras DROITS DKS BKLGES ET GAULOIS. 361

le plus sûr moyen d'abaisser les grands vassaux; ce but est attesté par le sire de JoinTille, dans la vie de St. Louis (0 : « Le c( roi, dit-il, favorisa les grandes villes, pour (abaisser ses ce pairs et ges barons. » Les rois ménagèrent au commencement leurs barons, parce qu'ils se sentaient encore trop faibles pour dévoiler tout leur plan; c'eût été trop ouverte, ment attenter à la propriété des maîtres et des seigneurs , que d'admettre sans restriction dans les communes royales , leurs serfs transfuges et leurs hommes ou censitaires ; ils n'y furent donc reçus que sauf la foy due à leur seigneur (^). Mais le droit d'instituer les communes étant plus tard reconnu pour un droit royal ^ les rois n'ont pas tardé d'éluder cette réserve ; ils ont accueilli les serfs transfuges et leur ont accordé la liberté, sauf au seigneur à les réclamer dans un temps déterminé ; mais cette mesure était bien illusoire, puisque les serfs avaient soin de se cacher pendant tout ce terme , et les villes concouraient pour les receler. C'est ce dont Jean d'Avesnes se plaignit envers ceux de Mons , en Hainaut , comme on en a déjà fait la remarque.

Aussitôt que cette politique eût atteint sa maturité , l'abaissement des barons devint inévitable ; car , en devenant poor-ter , le récipiendaire devait , avant tout , jurer féauté au roi ; à ce titre il devait au roi , comme à son sénieur , aide et conseil et par conséquent le service militaire ; le roi lui devait réciproquement honnetir et protection , comme à son féal ; or , la féauté due au roi était lige , c'est-à-dire contre

(1) Page ]5â et 156.

(S) OnlrmiMifictff as France, Tom. 11 , p. U et 106; Tom. 4, p. 166. — Assiâeêde Jérusdem, Ghap. 198, 205 et in notis. — Spidlegium, Tom. S, p. 611.

toM , nul excepté ; ainsi les seigneurs et ces grands yassaux , tout en se rësenrant la foi de leur homme devenu poorter, n'en étaient pas moins dans Timpuissance d'en réclamer encore le conseil et Vaide , comme auparavant , contre le roi , puisqu'il devait obéir au ban du roi , sans égard à celui de son seigneur particulier. Le pouvoir militaire du roi s'accrut donc nécessairement en raison que décrut celui de ses pairs et barons , par le nombre de leurs féaux , qui devenaient membres d'une commune royale.

Dès-lors les rois consacrèrent Fobl^ation de ce service militaire par une clause spéciale , qu'ils insérèrent dans les chartes de commune , dont voici la teneur : c< Et ipsi debent c( nabis eivercitus et equitationes sicut aUœ communiœ ftos^ « trœ W. » Ainsi le service militaire devint une obligation pour toutes les villes de commune.

Ce service , à la faveur de cette clause , n'était plus limité à la kmdweir , qui n'a lieu que lorsque les frontières sont envahies ou menacées, et conséquemment dans une guerre purement défensive ; mais par cette clause il était devenu illimité , et le roi pouvait bannir ses poorters à bon plaisir et pour ses guerres offensives ; il s'en faisait suivre jusque dans ses tournois , service dont ceux de Gand obtinrent exemption en 1244 (0. Trop d'empressement gâte souvent les meilleures vues.

(1) Voici la traduction :

Et ils nous doivent service à pied et à cheval comme nos* autres communes. On connut donc dès-lors cette logique , de justifier un abus de pouvoir par un abus antéeéieni. — Ordonnances de France^ Tom. 11, p. 23.

(2) Dniicx, sur Gond, Tom. 1, p. 217.

443. Cette obligation illimitée devint bientôt une charge pesante et ruineuse , surtout sous un prince guerrier , et il a fallu limiter cette obligation par les joyeuses entrées, en la restreignant au cas seul , que les frontières seraient enyahies ou menacées W. Cette restriction subit elle-même encore des modifications; les yilles, chacune en particulier, traitèrent ayec le souverain sur le nombre d'hommes à fournir dans le cas où il était en droit d'en requérir aux termes de la constitution générale du pays ; quelquefois , et surtout depuis que le système de troupes réglées eut pris de la vogue au XY^ siècle , les villes composèrent pour finances ; enfin ce dernier mode a prévalu et à l'entrée des Français en Belgique , en 1794 , les provinces payaient encore les subsides par rations; la province de Flandre en payait 18000 par jour à raison de cinq sols de Flandre la ration , et elle était exempte du service personnel hors le cas de la landweir. C'est sous le nom de la liberté que depuis l'on a appris à l'Europe entière à payer l'un et l'autre , c'est-à-dire à serpir en hommes et en argent.

Les rois n'avaient, jusques-là, pas seulement réservé la foi due aux seigneurs particuliers en recevant leurs hommes dans ' la commune : mais ils y avaient encore ajouté une clause de réserve plus étendue , savoir : « sauf nôtre droite celui c( des évéques / du clergé, des seigneurs, des nobles, des a ingénus, etc. (^).

Thierry d'Alsace , comte de Flandre , qui ne s'y prit pas si arbitrairement que Philippe-Auguste en France , exigea même

(1) Voyez mes Recherche» sur les Inaugurations de nos princes.

(2) Ordonnances de France, Toin. 11, p. 187, S31 , 3S2, 287; 2S9, et xmi.

]a licence du seigneur des hommes , qu'il invitait à venir peupler sa bruyère dé Reyneghem (0.

Philippe-Auguste s'apercevant enfin du peu d'opposîtioa efficace que les seigneurs formaient contre le système de la cour de s'emparer du droit exclusif d'instituer les communes , osa porter le coup fatal à la puissance des grands vassaux, en ruinant leurs finances , après avoir débauché leurs soldats; il se déclara le protecteur de tous ses sujets ; à ce titre indéfini il porta l'an 1183 une loi, qui exempta tous les habitans dei communes j de toute taille, réquisition, emprunt fdrcé et, généralement, de toute exaction injuste et déraisonnable, de quelque seigneur, indistinctement, qu'ils fussent les hommes ou sujets, cujuscumque sint homines^).

Cette dei^nière mesure tira enfin les seigneurs, tant ecclésiastiques que laïques , de leur inaction. Jusqu'ici les grands vassaux s'étaient contentés d'opposer au roi des représailles, en instituant dans leurs domaines des communes , comme le roi en instituait dans les siennes ; car le droit d'en instituer n'était point encore reconnu pour être un droit royal; mais à la vue de l'entreprise du roi , qui se constituait seul juge de Injustice et de Véquitéàe& exactions seigneuriales et ingénuiles, avec le pouvoir de les abolir selon qu'il les aurait trouvées injustes et non équitables, sans aucun ^;ard au seigneur auquel elles seraient dues, ctyiusoumque sint homines, il fut impossible , que les seigneurs pussent se foire encore illusion et ne pas voir qu'à l'aide de ce principe , le roi allait faire accourir tous leurs serfs et leurs hommes dans ses communes

(1) SàRBiti, Fknd. lUust. Tom. 8, p. 126.

(2) Ordonnances de Francs ^ Tom. 11 , p. 228, 252 , xvij et xviij; item SO vraegen op Groiius, p. 43| et ci-dessus N<* 420 et 421.

DBS DROITS DBS BBLGBS ET GAULOIS. 865

dans Tattente probable qu'après leur admission il déclarerait leurs plaintes justes et équitables , et par conséquent leur dé* sertion juste et légale : c'est aussi ce qui arriva , conune nous le verrons tantôt.

Les seigneui^ s'opposèrent dès-4ors vivement à l'établissement des communes , sans que le roi put le trouver ouvertement mauvais; car le droit d'en établir n'était pas encore reconnu comme droit royal, quoiqu'on n'osât pas cependant lui en contester le droit éP approbation.

C'est cette perte en hommes et en finances qui motiva l'opposition de l'évéque de Laon , au XII^ siècle ; et qui mit la ville à feu et à sang , selon Giiibert , abbé de Nogent , contemporain de ce désastre : « La commune, dit-il , nom nouveau , ' ce nom funeste , a pour but d'affranchir les censitaires de « tout servage, au moyen (Tune redevance annuelle, n'im- « posant d'autre punition pour l'infraction de la loi (de la a cour), qu'une amende fixe, et les délivrant de toutes les « autres exactions, auxquelles ses serfe sont ordinairement « assujettis 0). »

L'entreprise était juste dans le fond , mais illégale dans la forme ; parce que toute injuste que fût cette couMime, c'était une coutume et, sous ce rapport, elle ne pouvait être abolie qu'avec le concours des états généraux ^). C'est par où souvent les bonnes entreprises pèchent; le vulgaire imprévoyant les accueille avec empressement, parce qu'elles flattent pour le moment, sans prévoir que pour la suite elles donnent ouverture à en oser d'injustes et de désagréables* Sans doute

(1) Ordonnances de France f Tom. 11, p. xviu.

(2) Voyesmon i7Ml..d0iJ^M«*Céfiémtiryart. SS. Vers la sixième, etc.

ToMi V. 24

le roi est le protecteur aie tous ses styets; mak il n'exerce cette protection que sutvcmt lu loi et sans préjudice du droit d'un tiers, comme le portent ses mandemens, sauf nôtre droit et celui d'autrui en toutes choses.

Toutefois, comme les seigneurs l'ayaient prévu, les paysans, une fois devenus poorters ou bourgeois du roi , ne se soucièrent plus de servir à leurs anciens seigneurs des redevances quelconques; c'est encore un témoin contemporain qui nous l'apprend , lequel écrivit sur la coutume de Beauvoisis , vers la fin du Xni^ siècle : ce Et pour la franchise , dit Beaumanoir , K et laaissement li oste de ses hommes venaient sans fere « à leur seigneurs che que il dévoient de leurs masures; a ainchois les laissoient gâté. » On en a d'ailleurs des détails affligeans dans la charte de Busençy (i) , qui mérite d'être lue.

Ainsi l'exemption de la taille, de toute exaction et de toute servitude, que nos coutumes de Flandre accordent aux poorters, prend son origine et son titre dans un acte arbitraire^ quoique légitimé dans la suite.

Mais tandis que le roi atteignait ses pairs et ses barons dans leurs finances, il n'oubliait pas les siennes; et profitant de l'empressement des villes à se constituer en commune sous sa protection , il en mit l'octroi à prix , tantôt d'une redevance annuelle et tantôt d'une somme à payer une fois; ceux d'Amiens acquirent de cette manière la leur : Ambiani, Itege illecto pecuniis, fecere communiant. Philippe Auguste en accorda à diverses villes du Laonnois , moyennant le payement du douUe des redevances annuelles dont elles étaient chargées avant la

(1) Oriùnnaness de France^ Tom. 4, p. 369.

concession de ce nouTeau droit (^). Il sëleya même quelquefois des luttes et des espèces de licitations , peu convenantes à la majesté. Au commencement du XII^ siècle , les habitans de Laon s'étaient tumultueusement constitués en commune contre le gré et au préjudice de l'évéque , seigneur de la yille ; ils s'addressèrent au roi pour en obtenir la confirmation , pour laquelle ils lui offrirent 400 livres, mais l'évéque, pour Tempécher, en offirit 700 livres, et l'octroi fut refusé, comme le rapporte l'abbé Guibert ^).

Les grands vassaux qui exerçaient dans leurs domaines le pouvoir royal , tels que les comtes de Flandre , les ducs de Bourgogne , de Normandie , de Bretagne etc, suivirent l'exemple du roi , avec cette différence que ceux de ces princes qui s'étaient soustraits entièrement au ressort du roi , comme le duc de Normandie , ne lui demandaient point la confirmation des communes qu'ils octroyaient ; au lieu que ceux qui continuaient à reconnaître encore le ressort royal, comme le comte de Flandre l'a reconnu jusqu'au traité de Madrid , qui a suivi la victoire de Pavie , ont continué de demander au roi de France la confirmation de leurs communes; c'est là la raison pourquoi les chartes de presque toutes nos communes de Flandre se trouvent insérées dans le XI« et XII* volume du Recueil det Ordonnances de France, revêtues de la confirmation du roi.

Quant aux moindres vassaux , trop faibles pour lutter avec leurs communes ou contre les vues du roi, ils composaient sur le rachat de leurs droits seigneuriaux le plus avanta-

(1) Ordonn. de France, Tom. 11 , p. xix, xx. — Balbii, Dord, p. 4SS.

(2) Ordonnancée de France, Tom. 11, p. viu et xix.

d6B ANALYSE 0E L*0EI6IlfE ET DES PRO&EÈS

geusement qu'ik pouyaieat(^), de manière que sous ces rapports, les droits, les franchises et les pririléges des communes ont été acquis à titre onéreux, et méritaient d'être plus respectés par ceux qui en avaient touché le prix qu'ils ne l'ont été de nos jours.

C'est à cette époque aussi , comme nous venons de le voir par l'abbé Guibert, qu'on peut rapporter l'abolition, plus ou moins entière, de la servitude /ler^onn^//^ ^ en convertissant ïe servcige en une redevance annudle; les seigneurs et les propriétaires allodiaux se trouvaient foi*cés à ce rachat, sans quoi les serft auraient déserté et latêsé gâté leurs masureg, comme du temps de Beaumanoir.

(1) Ordonnances de France, Tom. 11, p. xn.

DES DROITS DBS BBLGES ET GAULOIS. 3S8

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