IU« SECTION
En quoi le droit de commune ou de poorterye differe-t-il de celui de bourgeoisie et de celui des villes à loi.
444. Pour établir, la différence qui existe entre ces trois états ci?ils et politiques de nos yiHes, que je ne crois point avoir été bien déterminés par aucun de nos .historiens, quoique nous rencontrions ces dénominations dans toutes nos chartes , il me semble que le moyen le plus simple est de la chercher dans leur caractère , au lieu d'aller la chercher dans le détail des droits dont on les voit jouir. Les auteurs qui, comme Brussel et Du Gangue , ont voulu trouver cette différence dans le détail des droits qu'ils ont cru propres aux uns et aux autres, ont amené une confusion plutôt qu'une distinction. Ce résultat était inévitable^ parce que nous allons voir à l'instant, que la plupart de nos villes ont été érigées en commune avec les mêmes droits, privilèges et usages qu'elles avaient avant leur érection , et qu'il n'est guère de droits appartenant aux communes^ qui n'aient été accordés , plus ou moins , à des bour^ geoisies et à des villes à loi* La différence entre ces trois états doit donc nécessairement être cherchée dans un caractère qui soit uniquement et exclusivement propre aux communes.
Or , je pense que ce caractère distinctif consiste en ce que la commune est essentiellement « une association jur^ des « habitans dune ville ^ demeurant en déans les portes^ qui « s^obligent par serment de se prêter mutuellement et imU^ a viduellement foi, aide et conseil. »
370 ANALYSE DB L*0RI6I!IE ET DES PEOfiliS
Les bourgeomes et les pittes à loi pouyaient avoir les mêmes droits de franchises, sans avoir le droit de communes W, Ainsi en 12â2 Philippe Auguste accorda à Beaumont une franohÙB, absque communia et banleuga(^\ La yille de Guiole ayait presque tous les droits de commune jusqu'au droit de bedfroid ou tocsin , et ne formait pas cependant une commuaw , parce que les citoyens n'étaient pas confédérés entre eus; (?).
Là charte de commune accordait quelquefois de nouveaux privilèges; mais cette concession était purement accidenteUe; elle n'était pas caractéristique ; en général la charte dé corn* mune ne faisait que confirmer les us et coutumes que la ville ou le bourg avait avant son érection en commune, comme il se voit entre autres par la charte de commune de Tournai de 1187 W ; mais en y ajoutant V association ou confédération, elle lui imprimait le caractère de commtme.
Le privilège qui ressemblait le plus sm. droit de commune, était le droit de juridiction municipale} cependant cette prérogative était loin de former le droit de commune (^) ; car les villes de Paris et Lyon n'ont jamais eu le droit de commune , quoique de temps inamémorial elles aient eu un corps municipal et une juridiction municipale. Un arrêt du parlement de Paris de 1373 Fa décidé ainsi à l'égard de Lyon : ce cum apud Lugdunum non esset nec communia, nec unir-
(1) Ordonnances de France; Tom. Il, p. ir, ▼ et vi. -— Rourtzoh, Préface à THietoire dé CkarUê-Quint.
(2) Ordonnances de France ^ Tom. 12, p. 208.
(S) Ibid. Tom. 2, p. 479.
(4) Ibid. Tom. 11, p. 248, 281, p. lu et seqq; Tom, 12, Préf.— Analyse f Liv. 11, Ch. 1. — Spicileg. Tom. 8, p. ISBl.
(8) Voyez Y Analyse, Liv. 8, C2i. 1; Lir. 9, Oi. 1, 2 et S. — Ordonnances de France , Tom. 11, p. nr.
DIS DROITS DKS BSLGBS ET GAULOIS. 371
<c verfitas, nec unquam fuùtet 0). » La ville de Tournai aussi avait déjà un corps municipal avant d'être érigée en commune (^), et la charte de 1160 pour Berkins et Steenwerdk lui accordait le même droit (?),
La juridiction municipale n'était donc point un signe caractéristique du droit ch commune j et elle pouvait l'être d'autant moins que les bourgeomes, que les Français appellent simples , pour les distinguer des communes , proprement dites , étaient régies par des prévôts royaux ^ comme Tétait la ville de Paris par le prévôt des marchands , tandis que les communes , proprement dites , l'étaient par leurs propres officiers, librement élus, tels que bourguemattres ^ com-moignemeesters ^ échevins, mayeurs et aldermannen W. Une ville qui par la nature de ses franchises approchait le plus d'une ville de commune , était celle de Salins, comme on le peut voir par ses chartes de 1249 et 1318 W, et néanmoins ce n'était pas une ville de commune.
Ces bourgeoisies , à la différence des communes , ne formaient point une université, comme le déclare l'arrêt du parlement de Paris prérappellé. Ceci se confirme authentiquement par les deux chartes pour la ville de Salins ; car le lieutenant du roi avec les échevins avait le droit d'établir, de son autorité et lorsqu'il le trouvait bon, des impôts et des collectes sur les manans; il représentait donc seul la ville.
Cette preuve authentique est aussi curieusement qu'exacte-
(1) Ordonn» de France. Tom. 11 , p. 4. »— Antdyse^ Liv. 7, Gh. U
(S) Ordonnancée de Franee^ Tom. 11, p. 2K0.
(8) St. Gbroh, p. 474.
(4) Ordonnancée de Fitme», Tom. 12, p. yii.
(8) Ibid. Tom. IS, p. 441.
ment développée par Beaumanoir sur Beauvoisis, jurisconsulte contemporain, où il marque que tous les actes à passer par une Tille qui n'a pas de commune, doivent être consentis individuellement par tous, à défaut de quoi les resséans ne sont tenus à rien. Voici son texte : <c Ghel qui sont procureurs ce (ad lites) pour le Quemum d'aucun vile en la quele il n'a c< point de quemune , doivent estre mis et establis de par le c< seigneur qui a laj'usHche de la ville^ et par l'accort de tout <i le quemun; le quieux accort doit estre fés en la présence (c du seigneur ou d'aucun envoie de par le seigneur pour c( l'accort rechevoir; et li sires ou chel qui est envoies, doit ce demander à chascun du quemun par soi se il s^aocardeni; « que chel qui sont nommé pour estre procureurs pour la « vile , soient procureurs de la vile , et aient pouvoir de perdre « ou de gaagnier es causes pour les queles ils sont establis ce procureurs ? Et totU chel qui se accordent doivent estre mis « en escrit comme accordans^ et tous les noms de ceauw qui <c sen discordant doivent estre mis en escrit comme discordant ^ c( si que, quant li'plés et finis, soit à perle soit à gaaing, c( que on sache , le quel pueent perdre ou gaagnier au plet , ce car chil qui ne s'accordent au plet ne doivent perdre ni c< gamgner.
« Nous entendons ceci pour villes batheices hors de cornce munes, cc^ les villes de commune ont leurs maires etjuris, ce U quel sont establis pour la commune , et peuvent perdre ce et gaagnier selon la franchise qui leur est donné par les ce points de leurs chartes (^). » Aussi peut-on voir dans mon Histoire des Etats Généraux , N^ 90 et suivant , qu'aussi
(1) Bbaoeauoir , Ch. 4 et 21.
DS8 DROITS DBS ULGXS ET GAULOIS. 373
loDgtemps que les TÎUes ont été gouyemées par des châtelains, et par conséquent ayant qu'elles ne fussent érigées en communes , les habitans s'assemblaient individueU&ment pour leurs a&ires communes, faute de former une universiié.
Toutes nos anciennes chartes parient de villet à lai, sans nous apprendre en quoi cette qualité consistait; on les Yoit bien convoquées à rassemblée des états proyinciaux et figurer ayec une certaine distinction au-dessus des simples yilles de bourgeoisie ; mais nulle part on ne yoit signalé leur caractère distinctif . Cette dénomination serait-elle peut-être synonyme ayec celle depoorterye et commune? Je ne le pense pas; les châtellenies de la Flandre , qui étaient des chefs-collèges d'un arrondissement rural, n'ont jamais eu le droit de commune, et n'en étaient pas même susceptibles; néanmoins elles ayaient et ont toujours eu yoix et séance aux états , et toutes leurs keuren sont, comme celles des yilles, appelées loisW. En 1^0, la yille de Renaix, en Flandre, est mise à loi, et néanmoins elle n'a pas eu le droit de poorterye (^). Si d'après cette sentence, elle était ccmyoquée ayec le pays d'Âlost , dans lequel elle est située, sur les demandes des aides et subsides, c'est que toutes les villes à loi devaient l'être, puisque, depuis l'obtention de leurs keuren, le» habitans n'en étaient plus taiUables sansr leur consentement ; mais l'exemption d'être taillable à yolonté par le seigneur ne consistait que dans une liberté et franchise, et non pas dans le droit de commune. Ceux de Capryke , en Flandre , avaient bien le droit de s'assembler su>r les affaires d'une utilité générale , suivant leur charte de 1241, mais ne
(1) St. Gihoix, p. 548, 545 et passim.
(3) Ibid. p. 546. — Coutume de Renais^ et à la suite de cette coutame , la ae«il9fio6 du comte Loute, du 1 Mai 1S67.
374 ANALYSE DE L*ORI&INE ET DES PROGRiS
formaient cependant qu'un simple bourg ou village (^). La poorterye et ville à loi ne sont donc pas synonymes, et ce n'est point le droit d ayoir un corps municipal ou d'avoir une justice municipale ; qui constitue une diCEérence caractéristique entre une ocminmne et une ville à Un, puisque l'une et l'autre jouissaient de ces prérogatives, de manière que toute commune était vUle a Un, mais toute viUe à loi n'était pas ville de oom'mune ou poorterye.
Ce n'est pas non plus dans le droit de nommer les officiers municipaux , qu'il faut chercher le caractère d'une ville à loi; car les villes de Renaix et de Ninove sont des villes à loi, et cependant les seigneurs de ces villes ont toujours nommé aux places vacantes des officiers municipaux; d'un autre côté, dans les villes de commune, le roi, aussi bien que les seigneurs, a continué de nommer les officiers administratifs et judiciaires ; ce n'est que par privilège qu'il a abdiqué quel-* quefois ce droit , et seulement pour les matières qui appartenaient à la loi, qui était la charte de la ville de commune , la compétence et le ressort de la seigneurie , étaient distincts de ceux de la loi (^). Il pouvait donc y avoir des villes à loi, uniquement régies administrativement et judiciairement par les officiers de la seigneurie, et d'autres, régies par les officiers de la seigneurie, pour tout ce qui appartenait à la seigneurie, et par les officiers de la loi (les keurheeren)^ pour tout ce qui appartenait à la loi €m heure. La ville de Grammont, en Flandre , est une ville â commune , et néanmoins le seigneur de la ville en a toujours nommé les magistrats; les magistrats
(1) St. Gnou 9 p. 549.
(2) Voyez mon Hùt, de$ Étais Génératkg , N« 4M, et cet ouvrage N"* S48<
de ioutes les autres viUes à commune de Flandre n'étaienl-ils pas aussi nommés par le souverain? Lé droit de nomination aux places d'administrateurs et de juges ne constitue donc pas le caractère distinctif d'une commune d'avec une vitte à loi.
Les différences d'une ville â loi d'avec cçUes d'une viUe à commune^ me semblent pouvoir être réduite à celles-ci.
La ville à loi forme une réunion individuelle d'habitans.
La ville de commune est une êooiété , une confraiemUé, une confédération jurée y universHas.
L'une est, selon Cicéron, un oppidum; l'autre une civitas.
Dans la première n'existe par cette relation d'un habitant à l'autre, qu'exige la charte de Berwick.
Elle existe dans l'autre et résulte de la société et de la confédération.
Dans celle-là les habitons sont étrangers l'un à l'autre ; dans celles-ci ils sont associés , frères et confédérés.
La mesiire des droits d'une ville à loi est bornée par sa diarte; hors de là , à la merci du seigneur.
Celle d'une ville de commune est comblée ; rien n'est plus abandonné à la merci seigneuriale.
Les droits d'une ville à loi sont accordés aux habitons de la ville.
Ceux d'une ville de commune aux seuls membres de la gilda communis, à la seule confédération.
La plupart de ces différences sont marquées dans la charte de 1240 pour la ville de Renaix , rapportée par St. -Génois (ï), par laquelle c< Gérard de Wadripont , chevalier , remet aux c( habitans de Renaix toutes les tailles et corvées . . . permet
(1) Pag. 846.
376 ANAIiTSK M L*ORIGIME 8T BIS PIOGBkS
c( aux habitons de se marier sans sa permisMon et meê à lai « cette ville , exceptés les articles diaprés. »
Du Gangue et Carpentier, dans leur artide villa legis, avaient confondu les viHes à lai avec les vÛles de commune; j'avais commis la même erreur dans mes Recherches sur les Inaugurations, N® 79 , je la rétracte.
Il résulte encore de ces noticms, que la borgerye ou bor-^ gersohap , qu'on traduit ordinairement par le mot bourgeois sie , ne peut pas être confondue avec l'ancien burgagium ou bourgage. Le faourgage ne consistait qu'en une protection en retour d'une redevance ; les droits des habitans n'étaient pas les mêmes pour tous , car chaque gilde avait les siens; mais la bourgeoisie , dans le sens moderne , se confond avec une vilie à loi.
445. Maintenant que nous avons fixé la difiEérence entre la commune ou la poorterye , et la ville à loi et la bourgeoisie , nous pouvons nous livrer , sans confusion , à la recherche des notions que l'histoire nous offire concernant lespoorte^ ryen; ces notions développeront encore plus la différence que nous venons de fixer.
En indiquant le caractère distinctif de la cùmmwne y nous en avons donné tout à la fois la définition; mais on a pu remarquer qu'abstraction faite de son administration et de sa juridiction municipales, ainsi que de ses franchises et privilèges, droits qui pouvaient être pareillement accordés à des villes à loi et à des bourgeoisies , nous avons trouvé le caractère distinctif de la commune , 1^ dans son association jurée entre tous ses membres ; ^ dans sa circonscription endéans les portes de la ville ( à quoi il a été dérogé dans la suite par la création des bourgeois forains ) ; 3^^ dans l'obli-
DES DROITS BIS BBL«18 BT GAULOIS. 377
galion mutuelle de se prêter pn y force, aide et conseil. DéYeloppons ces points.
En premier lieu , il était originairement de l'essence d'une commune , que tons les membres se con fédérassent ; la charte pour Corbie de 1180 est formelle sur ce point : « Commu^ c( niant , porte-t-eUe , ab eis tenendam , in qua ipsi inter « se confederari teneniur , condidit (^). » Que cette confédération dût é^e jurée ^ c'est ce qui se prouye par un nombre infini de chartes , entre autres par la charte pour Çompiegne de l'année 1186 ^) ; dans une charte de l'année 1161 , la commune de Trêves est appelée conjuratio; a communia civium trevirensium , quae et conjuratio dicta (3). Celle de Poperinghe , en Flandre , accordée par Philippe d'Alsace en * 1147 , porte : ce Quam confwraverunt et in qua confirmati c( sunt (^). » Dans les lettres de Charles Y, la commune est appelée jt^ro^e (^) , et les assemblées de commune y conjure et oonjuremsnt (^) , de là rient que , dans plusieurs chartes , la ominfnwnB est appelée commune jura/m»nJtum^^ .
En second lieu , le caractère distinctif de défense mutuelle et inditnduette , résultant de cette confédération , est formellement marqué dans la charte de 1186 pour la ville de Compiegne : « Juraverunt , dit-elle , inter se et sibiy in ce hune modum , quod intra firmitates {enceinte) Compendii ce yillœ et extra in Surgis alter àUeri y rectè secundum opi-
(1) Ord(0fiiiafic«« ie /^mfice , Tora. 11 ^ p. âl6.
(2) Ibid., Tom. 11 , p. 241.
(8) Du Cahu y verbo conjuratio.
(4) Ibid. , Tcrbo conjurare»
(5) OnUmnancea de France • Tom. K , p. 662.
(6) Ibid. 9 Tom. 11, p. xxiv.
(7) Ibid. , Toih. 11 , p. 208 , 221 , 228 , 241 , 278 et 291.
378 ANALTSB DE rOKIGINE ET DES PKOGRiS
c( nionem suam auœiliahuntur , et quod nuUatenus paHen^ ce iur, quod altquis aUcuialiquidauferat, vel eiiaUtatam f< factatyel quùUibet de rébus ejus capiat (0. » Dans celle de
1347 ) pour la ville d*Aire , en Artois , il est dit : « Per fidem c< et juramentum firmayeruot quod unus mbventet alteri tatiPa quant fratri suo, in utili et honesto (^).
La différence entre la défense résultant du chef de la commune , et celle résultant du chef de la bourgeoisie ou bourgage, est donc bien sensible (3); la première comprenait non seulement l'obligation de défendre la commune en corps, mais de plus, de se défendre inddnidueUement l'un l'autre, parce que tous les membres de la commune étaient individuellement confédérés ; au lieu que l'autre n'imposait que l'obligation d'une défense commune, mais pas individuelle, faute d'être individudlemsnt confédérés entre eux.
En troisième lieu , l'obligation de demeurer dans l'enceinte des portes de la ville , qui était propre et essentielle au droit de commune ( bien entendu toujours originairement) , n'était pas propre à la bourgeoisie ; après avoir fourni son cautionnement de judicaio au bourg , le bourgeois était libre d aller demeurer où il voulait (^).
Mais, comme MM. De Villefaut et De Bréquigny le remarquent aussi dans leur préface, un poorter ou membre d'une commune devait indispensaUement demeurer dans les portes de la ville (^). « L'obligation du domicile dans le lieu
(1) Ordonnances de France , Tom. 11 , p. 219 et 241.,
(2) Ibid. , Tom. 12 , p. 562.
(8) Analyse, Liv. V , Ch. 8. — (4) Ibid, , Ch. 2. (5) Ordonnances de France , p. yiij. Cette savante dissertation sert de préface anx tomes XI et XII. J'aurais pa me borner à en donner Fana-
DBS 0ROITS BIS BELGES ET GAULOIS. 379
ce privilégié, disent-ils , était encore un caractère esëentiel de (c la bourgeoisie; ce domicile dut d'abord être réel et continu; a mais il devint ensuite momentemé et même purement fictif, ce lorsque les souYcrains eurent introduit cette espèce de « bourgeoisie personnelle, qu'on nomma bourgeoisie du roi, a bourgeois forains, bourgeois du dehors W. » Qu'on nomme en tisLUiand bugten-'poorters ^ haege-poorters ^) .
En e£Get il n'entrait pas dans le but de l'institution des communes de créer des poorters du dehors de la viUe , puisque nous avons vu que le seul but de cette institution a été de réunir toutes ces gildes particulières qui se trouvaient dans la ville , en une seule gilde générale , multa corpora in uno loco congregata ; si ces gildes fussent restées hors de la ville , isolées dans leur canton respectif, il n'eut pas été plus néces-^ saire de les réunir toutes en une gilde générale , qu'il ne le serait aujourd'hui de réunir tous les faubourgs avec la ville , ou tous les villages en un seul.
D'ailleurs toutes ces gildœ avaient demandé à s'établir dans la ville , parce qu'elles ne trouvaient plus de sûreté dans le plat pays et dans les faubourgs qui , comme on a vu , avaient été incendiés et l'étaient à chaque attaque ; aussi , dès qu'elles y furent reçues , l'on commença à ceindre de murs de briques , les villes qui , jusqu'alors n'avaient eu que des cordons de terre; ainsi Gand fut ceinte en pierres en l^Oâ, Furnes, Berghes,
lyse ; mais quelques points sur lesquels je diffère d'opinion , et le désir de faire une application particulière de leurs recherches aux communes de ma patrie , m'ont déterminé à former le présent chapitre. Dom. Brial ne partage pas non plus entièrement leur opinion.
(1^ Ordonnancée de France, p. xxt.
(2) DiBtiGx, sur Gand y Tom. 1 , p. 188.
380 AN ALTSE DE ^ORIGINE ET IfES PEOGRÈS
Bourbourgh et Dixmude en 1385 (^), Audenaerde en 1297 (^).
Peut-être le nom de poorters n'a-tr-il préyalu 8ur celui de camannen que depuis que les villes ont été ceintes de murs et de portes endéans desquelles tout comam devait demeurer.
Mais ici , comme en France , il était indispensable pour tout poorter de venir en ville et d'y tenir constamment son domicile. C'est ce que nous voyons pour la ville de Gand par les annales de Meyerus sur l'année 1202, où, en parlant du comte Bauduin, il dit : « Simul Gandavensium res ordinavit; nam « cives Gandenses , hoc est , qut intrà quatuor habitareni c< portas^ immunes fecit ab omnibus vectigalibus; portœ tune c( erant omnino quatuor. Turrita sive TorhoUana , quae c< Brugas ducit, GalUca, quse Curtracum; Brabantina, quae ce Âlostum , ac Porta Sti. Georgn^ qu» et Bavonis. Ferebat a item vêtus consu^etudo, ut nem4> dvitate donaretur, nisi qui « habitaret intra eas quatuor portas. »
Aucun bourgeois, c'est-à-dire poorter j ne pouvait même acquérir un fonds hors de ces quatre portes, ewtra quatemas portas. Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, promet à Tabbaye de St. Hubert, par charte de 1288, de ne recevoir aucun homme ou femme des terres de St. Hubert dans les bourgeoisies des villes de Hainaut, à moins qu'ils ne viennent ckmeurer dans les villes dont ils seraient bourgeois (^. Les chartes de commune pour Haarlem et Delft portent : « Si quis de quac( cumque parte veniens in oppidum et oppidanus fieri/umc( verit, portœ et ingressus ei patebuot (^). » Mais on ne lui accorda pas de même Yeantus villœ (^).
(1) Mbtib, Annal, ad ann. 1885. — (3) Ibid; ad dict. ann.
(S) St. Gbhois, p. 767. — (4) Minn, Ch. B, Tom. 1 , p. S19 et 339.
(5) Ordonnancée de France, Tom. 1 , p. S14.
Le mot tssue qui signifie ewtitis^ sortie^ et qui se rapporte à un lieu clos , prouve seul et par lui-même qu'un poorter devait demeurer dans la ville , puisqu'il devait payer le clroit d'isms lorsqu'il voulait en sortir pour aller demeurer ailleurs. Il y avait un droit cFissue connu chez les Romains , lorsqu'un noft'curialis succédait à un curialiê, ou qu'une fille curialis épousait un non^curialis (0.
La charte de 1417 pour Dordrecht, n'est pas moins formelle sur le domicile requis dans la ville : c< Item, dit-elle, ten « suUen geen poorters wezen, sy en suUen met hoirealinger ce woen-stadt winnen binnen der stede , daer sy poorters recht « genieten willen (^^. »
Mais une ibis que les avantages du droit de commune furent connus et goûtés , et que l'on s'empressa à l'envi de les acquérir, on ne tarda pas de trouver moyen d'éluder l'obligation du domicile efifectif dans Venceinte de la ville. Bientôt on se contenta d'un domicile fictif, et l'intérêt des finances couvrit la loi , comme il le fait toujours, du voile du prestige. Ces domiciles fictifs se multiplièrent tant, que Philippe-le-Bel , pour faire cesser les plaintes, fut obligé pour « oster les fratides ce et les malices qui se commettaient par l'achaison (l'occasion) <c d*iceUes bourgeoisies, de statuer, par ordonnance de 1287, Cl entre autres , art. 1 , que le récipiendaire fournira caution ce â^ entrer dans la bourgeoisie ; qu'il achètera maison dedans a an et Jour au moins. Art. 2. Que, s'il est marié, lui ou sa ce femme doit continuellement tenir sa bourgeoisie au lieu, c( de la veille de Toussaint jusqu'à la veille de Saint Jean-
(1) Cod. Theod, tit. quando et quabut quaria par» , etc.
(2) Bauh, Dordreehty p. 520.
ToMK y. 25
c( Baptiste; et si hors ce temps il doit s'absenter pour cause a lég^itime , il ne peut s'en absenter qtie trou ou qtiatre jours (( de plus y après l'empêchement cessant. Art. 3. Que mari ou (( femme doivent être au lieu de leur bourgeoisie à toutes les (( grandes fêtes de Vannée, s'ils sont dans le pays. Art. 4. Que « si le récipiendaire n'est pas marié , son valet ou ses dômes- « tiques doivent y être continuellement pendant le terme préce mentionné, mais en personne, aux grandes fêtes. Art. 5. Si « im bourgeois part de sa ville de bourgeoisie, il perdra sa « bourgeoisie à son pr^ïulice et sera sujet au droit d'issue (U. » Cette ordonnance fut promulguée de nouveau en 1302 (^), et pour la troisième fois en 1 369 (^) , ce qui fait voir qu'elle a été mal observée. Ainsi donc la bourgeoisie du roi ou la bourgeoisie foraine s'est enfin établie au mépris des principes primitifs de l'établissement des communes et du texte littéral des lois.
D'après cela , il me semble que beaucoup d'écrivains se sont tourmentés l'esprit et se le tourmentent encore en pure perte , pour trouver l'étymologie des mots flamands poorterye et poorters ailleurs que dans le mot poorter; car puisque les droits de commune étaient circonscrits par les portes de la ville, que pour en jouir il fallait être domicilié dans les portes; que tout homme libre pouvait librement entrer dans les portes, mais n'en pouvait pas sortir sans perdre sa bourgeoisie, qu'un habitant dans les portes ne pouvait acquérir des fonds hors des portes , et que tous ceux demeurant dans les portes formaient une corporation et une confédération, et s'obligeaient
(1) Ordonnances de France^ Tom. 1, p. 814.
(2) Ibid. p. «67. — (S) Ibid. Tom. 6 , p. 547.
à s'entr'aider l'un l'autre ; je ne trouve pas plus étrange qu'on ait appelé cette corporation et confédération, poorterye j et ses membres poorters y que je ne trouve étrange qu'on appelle le corps des bateliers , 9chipperye et ses membres schtppers; celui des tisserands weverye et ses membres wevers ; celui des pbissonniers visscherye, et ses suppôts vissohers, ainsi du reste.
446. Mais en quoi consistait donc cette obligation caractéristique de s'entr'aideTy se défendre et s'aimer mutitel" lement et individueUement comme frères 9 La charte de commune pour Abbeville, de l'année 1184, la renferme en ces quatre mots : fin, fiyrce, aide et cofiseil. « Statu tu m est « itaque, porte-t-elle, et sub religionejurafnenti confirmatum, « quod unusquisqne jurato suo fidek , yiih , auxilium , consic( LHJMQUE , prœbebit et observabit secundum quod jtisticia « dictaverit (0. » Cette charte d'Abbeville est conforme à celles de Corbies, d'Amiens et de St. Quentin (2). Les chartes des communes de la Hollande y sont aussi conformes (^); ainsi point de difficulté.
Au lieu de donner ici un détail des preuves de cette obligation, que l'on peut lire dans les chartes, notamment dans celles d'Abbeville , de Tournai et dans les statuta gildœ , je me bornerai à marquer comment on punissait celui qui y avait manqué : « Si quelqu'un , dit la charte de Tournai , ne c< vient pas au secours de son voisin assailli , le prévôt le a proclamera infâme. PrtBpositus super eos clamare débet c< dedecus civitatis W. » On le chassait de la ville et sa maison était abattue ; car il était de règle que celui qui abusait des
(1) Ordonnances de France, Tom. 4, p. 55, Tom. 11, p. 219.
(2) Ibid. — (S) MiEBis, Ch. B, Tom. 1 , p. 60B , et autres précités. (4) Ordonnances de France^ Tom. 11, p. 249.
droits de la commune, les perdait (^). S'il n'avait pas de maison, il devait en acheter une pour être abattue , et c'était là une des raisons pourquoi un nouveau bourgeois devait donner caution d'en acheter une dans l'année de sa réception comme membre de la commune ^). Cette peine nous était yenue des Francs; le Cap. 8 du Capttulare Saxonum, donné par Charlemagne à Aix-la-Chapelle en 797 (^), en règle l'application. Elle a commencé de cesser vers la fin du XIII^ siècle , mais seulement par forme de privilège W , probablement lorsque nos villes ont commencé d'être bâties régulièrement. Ce genre de peine nous donne la mesure du respect que portaient nos pères à l'honneur et à la foi promise , puisqu'ils pimissaient si rigoureusement la foi mentie; ce caractère nous avait été transmis avec le sang des Germains , dont Tacite (^) fait un si juste éloge , quant ipst fidem vocant. Auraient-ils pu prévoir que leurs descendans se fussent un jour joués , même de la sainteté du serment.
Aussi cet esprit d'humanité fraternelle perce-t-il dans toutes leurs lois; toutes leurs punitions étaient en général pécuniaires. Ce n'a été , selon Spelman , qu'au XII^' siècle , qu'on a commencé de substituer la peine de la potence aux wetregildes ^ c'est-à-dire , à la rançon ; leur politique était de ne donner aucun éclat, dit Tacite (^), à la punition des délits, mais de punir exemplairement les crimes , pour ne pas familiariser le
(l) BlAVHABO», p. 125.
(â) OrdonnanceB de France, Tom. 1, p. 56.
(S) Gapilul. Tom. 1 , Col. 278.
(4) Mnin, Ch. B, Tom. 1, p. 506. — Ordonnancée de France, Tom. 5, p. 487.
(5) De Marihue German. C. 24. — (6) Ibid. C. 12.
DKS DEOITS DSS BELGES ET GAULOIS. 380
peuple ayec le séjour des prisons et avec la yue des bourreaux : tamquam sœlera oêtendi oparteat, dum puniufUur; flagitia abscondi et pro lepioribus deUctùj pro modo pœnœ. Il était défendu de saisir, par yoie d'exécution , le lit du condamné , celui de sa famille , les ustensiles de la boulangerie (0, et les armes nécessaires pour la défense de sa personne , de sa maison et de la ville ; encore en Flandi*e, le mari prend ses armes par préciput dans la communauté conjugale (^) . On ne pouvait saisir non plus les instrumens de l'agriculture , les bœufs et les animaux de labour, les habits de l'homme ou de la femme ou ceux des enfans , à moins qu'ils n'en eussent de plus d'une sorte (3). Défenses de dresser saisie-exécution dans la maison d'une femme en couches W, ou d'appeler le mari au service de guet et garde pendant les couches de sa femme (^), ou de loger personne de chevaux, qu'il neùtprez à foin et à litière (^). C'est par de pareilles dispositions que débuta la législation des communes, pour cimenter la fraternité qui en était le fondement; et néanmoins c'est cette même législation que nous entendons traiter de barbare et de gothique par nos prétendus régénérateurs , qui n'en ont jamais lu une page ; qui ignorent que c'est aux Wisigoths que nous devons le Breviarium Aniani, et que leur roi Théodoric pouvait passer pour le modèle des rois (^).
(1) Ordonnances de France j Tom. 12, p. 400.
(2) Coutumee d'Audenaerde , Rub. 22, art. 10. (8) Ordonnancée de France^ supra cii, p. 8S4.
(4) Ibid. Tom. 14, p. 216. — BUuiaro», p. 285.
(5) Ordonnances de France^ Tom. 12, p. 155.
(6) Ibid. p. 405, et Tom. 18, p. 442, etc.
(7) Es Sidonio apud D. Bodqvbt, Tom. 1^ p. 788.
L'obligation du conseil eV service d'un bourgeois à l'autre , se prouve par les Statuta Gildœ W ; suivant ceux-là chaque bourgeois pouvait requérir conseil de son co-bourgeois, et suivant ceux-ci , tous les bourgeois présens pouvaient requérir leur part , et au même prix qu'achetait leur co-bourgeois , dans un marché aux vivres. L'on y trouve aussi (^) , ce qui
s'observe eucore dans nos marchés , l'heure des bourgeois et l'heure des marchands , laquelle était annoncée par le tocsin du beffroi ; il était défendu d'acheter des victuailles destinées pour le marché , avant qu elles n'y eussent été étalées C) ; les contrevenans étaient appelés antidpcUores fori. Gomme chaque commune devait entretenir ses pauvres , les lépreux devaient quitter la commune , mais celle-ci pourvoyait à leurs besoins (^). Diericx, dans ses Mémoires sur Gandi^) ^ dit^ que la lèpre a cessé dans les Pays-Bas vers l'année 1622, sans que l'on sache comment ; je veux le croire , parce ique les jésuites ont été établis à Audenaerde vers ce temps et qu'on leur a donné les biens de la Lazarie , ce qui annonce que ces biens n'avaient plus de destination.
447. Nous venons d'établir que les caractères distinctife de la commune consistaient en l'obligation de tenir domicile dans les portes, en la confédération jurée, et en la foi , aide et conseil de l'un à l'autre individuellement; passonsaux droits secondaires.
Les communes avaient des attributions secondaires, parce qu'elles ne leur étaient pas exclusives , vu que les villes à loi et les bourgs francs ou privilégiés en jouissaient plus ou moins suivant leurs chartes.
{!) Chap. 1«, 17, 22 et 87. — (2) Ch. 28. — (S) Ch. 2». (4) Chap. 15. — (5) Page 59».
DBS DROITS DES BELGES BT GAULOIS. 387
Elles avaient donc un conseil commun, connu encore en Angleterre sous le nom de common conçu , consistant en 24 hommes, ëlus par toute la communauté entre les plus dignes et les plus capables , présidé par un mayeur et quatre prévôts (0.
Il y avait un prœtor portas, que la coutume de la ville d'Audenaerde appelle poort^baiUdu à la différence du prœtor comitis ou bailli du prince j l'un était le ministre de la loi, l'autre de la seigneurie; différence que nous avons développée dans cet ouvrage (^). Le poort-baUliu est aussi appelé ctistos communies dans les Annal. Meyeri ad ann. 1202; car baUli signifie gardien, tuteur, bourgmattre de la commune, corn-moigne-meester, à la différence de bourguemaitre de la ville.
La communauté choisissait le mayeur ou prévôt. Si elle ne pouvait pas s'accorder, le droit d'élection était dévolu au commun conseil des vingt-quatre (^). Ce conseil avec le mayeur avait le gouvernement et l'administration de la commune, mais il n'avait point l'administration de la justice ; celle-ci était administrée par un collège distinct du premier et se composait des aldermuns, ferthimans, le doyen et un des confrères, c'est-à-dire, de bourgeois (^). Tout ceci doit s'entendre de la première organisation des pouvoirs communaux ; cette organisation a subi bien des changemens dans la suite , surtout depuis la création des collèges d'échevins (^). L'on y verra que, pour parvenir à assurer à ces collèges la liberté des délibérations , il a fallu en exclure les prévôts , mayeurs ,
(1) Siaiuia gildœ. Cap. S8 et U. — Analyss, Liy. 7, Cb. 2. (S) Liy. 7, Ch. 1. — (S) StaiuiagiUœ, C. U et 84. — (4) Cap. 6. (5) Voyei Liv. 6, Ch. 8, et Liv. 7, Ch. 1 du présent oavrage; et daoA mon Histoire de FOrigine des Éiais Généraus^ etc., Ch* 5» sect. 4.
388 ANALTSE DE L*ORIGINE ET DES PROGltÈS
baillis et autres officiers royaux , comme ils en étaient encore exclus en Flandre , à l'époque de l'entrée des Français ; après avoir essayé pendant quelques siècles , tantôt d'arracher et tantôt de réunir l'administration à la justice locale , l'on a fini par les réunir toutes deux dans les collèges de bourguemaitres et écheyins, ainsi qu'on le voit par toutes nos coutumes. Dè«lors ont cessé les conflits des pouvoirs , et la paix et la justice se sont embrassées.
Aussi longtemps que tout le pouvoir administratif était concentré dans les mains du seigneur du bourg ou de la ville, il n'y avait pas et il ne pouvait pas y avoir des officiers muni- Gtpauar, proprement dits; quel que fut le titre qu'on accordait à leur orgueil ou à leur amour propre , ils n'étaient au fond que des commis et des officiers domestiques du seigneur^ puisqu'ils étaient aux ordres du sénéchal du seigneur ou du roi , si c'était un bourg royal W. Ce fut , pour se soustraire à cette centralisation , toujours ruineuse , que les citoyens recherchèrent tant le droit de commune , parce que le droit de Ubre administration est un des droits les plus précieux pour le peuple; on n'entendait pas par là se soustraire à la siirveiUance du gouvernement, laquelle est un droit inséparable de la couronne; mais on entendait se soustraire à X action du gouvernement. Les gouvernemens se ruinent, se perdent et sont
(1) tt Toutes les fois, dit le président Henrion, qu'un gouvemenieni jaloux et inquiet évoque à lui le pouvoir municipal et l'exerce en administrant les communes par des fonctionnaires de son choix et qu'il révoque à volonté , quelque dénomination qu'il donne à ces commissaires, il n'y a plus d'officiers municipaux ^ plus de pouvoir municipal^ Liv. 1, Ghap. 1, §5, ou selon l'élégante expression du publicisteGuiiot, ce ne sont pas des magistrats, ce sont des fonctionnaires. Et Tacite , Annal. Lib. 11, Y. 5, ajoute : materiam prœdandi patefacit.
exploités par les intrigans , lorsqu'ils veulent administrer et qu'ils s'écartent de la maxime : laissez faire, mais surveillez.
448. Entre les droits d'une administration libre étaient comptés comme droits inhérens 1® une arca communis (caisse commune ou municipale); â<* domus communis (maison de commune ou maison de ville) ; 3^ sigillum ou sceau de commune; 4® béfridum ou beffroi, avec cloque ou campana, c est-à-dire, droit de tocsin^ pour convoquer la communauté aux assemblées de la commune ; 5° arma communia , c'està-dire, arsenal*
Tous ces droits dont la révolution a dépouillé , sous le nom de liberté, toutes nos communes, sont désignés dans les chartes comme appartenant à corps et communauté de bonne viUe, et à plus forte raison, à mile de commune (0.
Dans le droit de caisse commune était compris celui de lever des impositions locales pour les charges et besoins de la commune, tels que l'entretien des ponts, des chemins, églises, etc.; à cet égard les communes avaient eu soin de stipuler qu'elles pouvaient lever ces impositions et disposer de la caisse , selon leur bon plaisir, sans devoir obtenir lapermùsion de personne, comme il se voit par les chartes prérappelées ; ces mesures politiques et tout à la fois économiques, n'eurent d'autre but que d'écarter de l'administration locale ce grand nombre de commis et d'écrivailleurs , dont on avait senti toute l'inutilité et l'impolitique frayeuse , sous le système de la centralisation seigneuriale et royale qui avait subsisté jusqu'alors ; l'on comprit aisément que le souverain n'a besoin , en fait d'adminis-
(1) Ordonnancée de France, Toni. 2, p. 477, 478 et 479; Tom. S, p. 28 et 36; Tom. 5, p. 542 et suivant; Tom. II , p. 514; Tora. 12, p. 8, 465, 564 et 572; Tom. 14, p. 207.
390 ANALYSE DE L*ORIGIN£ ET DES PROGRiS
tration provinciale et municipale, que de deux garanties, celle du besoin de l'imposition et celle du bon emploi des deniers. Mais Vunanimité de tous les consistoires de la ville et des trois ordres des états de la province, pour établir respectivement une imposition , offraient assurément au roi une garantie du besoin, infiniment supérieure à celle que lui donne un ministre sur le rapport de ses bureaux (^), et la garantie du bon emploi des deniers était mieux assurée par un collège de concitoyens , obligé de rendre compte à huis ouverts , à l'universalité des citoyens convoqués par la cloque du beffroi.
Nos belles et spacieuses maisons de ville ne datent , en général , que du XVI® siècle ; auparavant , à défaut de bâtimens assez grands pour recevoir cette multitude , l'on rendait ces comptes en la basse^haUe ou en pleine rue , in platea communi (^)* Je trouve des comptes de la châtellenie d'Audenaerde clos dans l'église du village de Bevere, le 17 Novembre 1427 , par l'abbé d'Eename, Philippe Manchart et Jehan Doré , conseillers à ce commis par le duc de Bourgogne , comte de Flandres , présens les haut-pointres , le receveur et plusieurs autres de la châtellenie. La garantie du bon emploi des deniers était donc mieux assurée par la présence de ces contradicteurs légitimes , qu'elle ne l'est dans le système de la centralisation par quelques critiques d'un commis sur la forme matérielle des pièces, en l'absence de ces contradicteurs et à leur insçu , pour contester le fond.
(1) Ord. de France, Tom. 12, p. 55. — HiêU dee Étati Gènér. Ch. 4.
(2) Ordonnancée de France^ Tom. 1, p. 8S; Tora. S, p. 190; Tom. 5, p. 180; Tom. 11, p. 250; Tom. 12, p. 340, art. 91. — Bauii, Dardrechi, p. 269 et 368. — BiAviàiioiR, p. 268. — St. Gmois, p. 679 , 684 et 759.
DES DROITS DBS B£LG£S ET GAULOIS. 391
Cette garantie pour la comptabilité des villes a été si bien appréciée, que le règlement du 30 Juillet 1672, pour l'administration des villages , l'a introduite pour la garantie de la comptabilité des villages.
Ce système de comptabilité a subsisté en Flandre jusqu'en 1794, que la révolution française est venue le détruire avec toutes nos autres institutions , qu'une expérience de six siècles avait justifiées, consolidées et perfectionnées.
Quoique les comptes de la province se rendissent par. le trésorier à la généralité des états , ceux des villes au magistrat et au peuple, et ceux des châtellenies ou chefe collèges du plat pays aux membres du collège et en présence du public; il y intervenait cependant^ mais non pas comme auditeurs^ des commissaires du roi pour la surveillance, auxquels était délivré un double du compte.
Ainsi rien n'était soustrait à la surveillance du souverain sur Y action des collèges administratife , et tous les habitans de la commune ou du village y figuraient comme contrôleurs et légitimes contradicteurs , avec pleine liberté de faire leurs observations , soulenemens et plaintes , dont les commissaires royaux tenaient note et £dsaient rapport au gouvernement pour être décidé par le souverain en son conseil.
Quant à la comptabilité des villages, les décrets postérieurs avaient donné plus de développement au règlement du 30 Juillet 167â ; l'édit du 24 Juin 1720 , et les décrets du 9 Juillet 1721 et 1 Mars 1722, qui tous se trouvent dans le Recueil des Placards de Flandre, avaient ordonné qu'aux comptes des villages il interviendrait un commissaire du cheFcollége , qui recevrait les observations , soutenemens et plaintes des paysans et propriétaires ruraux , pour les soumettre
à la décision du chef4X>llége , sauf recours par voie de doléance et sans forme de procès au conseil privé de S. M.
Ainsi donc , les comptes étaient rendus sur le lieu , en présence des plus intéressés à les contredire , et devant un commissaire surveillant de sa majesté; les pièces justificatives, les opérations même de la municipalité et de la province étaient débattues librement et franchement dans cette assemblée , l'arrêté du compte valait , ou plutôt , comprenait la décharge du comptable , et les vérificatoires du compte étaient retirés par le greffier , pour être déposés dans les archives ; ce n'était que l'affaire de quelques heures
Je ne donne pas ce tableau en vue de critique, je n'ai ni envie , ni besoin , ni intérêt de critiquer le système d'un gouvernement quelconque; je n'entends que fournir les élémens pour faire la comparaison de l'ancien système d'administration avec celui que nous a apporté la révolution fi*ançaise , et contre lequel la France elle-même déclame avec tant de force , suivant que nous l'apprennent les discours des deux chambres 0). Il était même formellement défendu de rendre les comptes hors de la ville (^) , et c'est sur ce principe que le décret du âS! Juillet 1722 est basé. En général on ne laissait déplacer aucune pièce , et par suite de cette précaution , nul corps n'était contraignable à produire ses chartes hors de ses murs i^).
(1) Dans la séance de la chambre des députés du 8 Avril 1828 , M. De Lalot apostropha ainsi le ministre : u où est la loi qui affranehiêêe M nos provinces de ce joug de la cenirali$a$ion ^ êysième réprouvé, $'il en <( fuijamatê? n
(2) Ordonnances de France, Tom. 13, p. 248.
(8) îbid. Tom. 12, p. 420.
Admirables même sont les précautions que suggérait aux communes le jaloux attachement à leurs chartes de priyiléges. Ce n'était pas le collège municipal qui en arait la garde et le dépôt; il y avait un grand coffire à quatre clefe, dont une aux écheyins, l'autre aux payseurs, (c'était le collège appelle paùierders ou zoenders, conciliateurs pour crimes et délits, fonctions qui sont passées depuis aux collèges des chefs-tuteurs, en Flandre^) la troisième aux électeurs ou kiesers, qui élisaient les écheyins, la quatrième enfin, aux commis regars sur les mises de la ville, qui me paroissent avoir été ou les trésoriers ou les commissaires de la trésorerie, mais non pas les conseillers de ville, comme l'a cru Secousse.
Dans ce coffre de privilèges était aussi enfermé le grand scel de la communauté, en une huche ou petite bourse, laquelle , de plus , était buU^ c est-à-dire , ficellée ou plombée , et scellée des sceaux de deux autres bourgeois , personnes notables de la ville, non ayant offices^ « L'on ne pouvait aller c( ni d'icelui aucune chose sceller se n'est en appelant à ce ce les personnes dictes et la communauté à son de cloche en ce la basse halle , par leurs assentement et élevant euœ ; les ce échevins ne pouvant sceller les obligations et reconnaissances c< qui se passeront devant eux, que du scel aux causes W. » C'est en ces termes que s'exprime la charte de commune pour la ville de Douai de 1368. M. Moreau, dans ses discours sur l'histoire de France W , assure que cet usage était général , et M. Diericx , dans ses. Mémoires stir la ville de Gandin , le prouve pour la Flandre.
(1) Ordonnances de France, Tom. 5, p. 1S4 et 185.
(2) ToiD. 15, p. 496. ^ (S) Page S74.
Quant au droit d'avoir maùon de commune, les avantages en étaient très-essentiels , lorsqu'on voit W , qu'avant cette époque , il feUait se rendre dans tel lieu qu'il plaisait au bailli d'indiquer, pour obtenir justice et faire recevoir ses actes; ces maisons de commune d'ailleurs étaient une suite nécessaire de l'établissement de la justice sédentaire.
Le droit de sigtllum était un effet immédiat de l'établissement d'une commune et de la distraction de la juridiction de la loi, de celle de la seigneurie, dont nous avons traité dans cet ouvrage (^).
Ce droit était réuni à celui de cloque ou cloche pour la convocation de la communauté aux assemblées de la commune. L'on appelait cette cloche , dit Du Gange , campana bannalis (cloche du ban , et en flamand bankhcke) , mais depuis que les communes ne s'assemblent plus individuellement, qu'elles ne marchent plus individuellement à la guerre et qu'on n'est plus accoutumé d'entendre ce tocsin que pour les incendies , le peuple ne l'appelle plus que la brand'klocke , c'est-à-dii*e la cloche au feu.
Ces beffrois, originairement construits en bois, l'ont été successivement en pierres; l'on trouve que l'on s'en servait souvent pour prisons et géoles de la commune ou keure , car le seigneur, pour sa seigneurie, devait en avoir une à ses frais; c'était encore, comme du temps des capitulaires , le vicomte , le mayeur ou autre ofEcier royal ou seigneurial , qui tenait la géole en fief, comme on le peut voir dans Sanderus(^),
(1) Chap. 5, Liv, 5.
(â) Liy. 6, Gh. 10. -^ L'on peut consulter Du Caroi, Ghêê* sur rétymologpe et la destination du bdfreduê ou beffroi. (S) Fland. lUust.
par le dénombrement de la Ticomté d'Ypres'; de là la différence qui existait entre les prisons appelées ^sgraevensteen, qui étaient celles du prince, d'ayec les cypieragen ou stads vanghenhuyisefij qui étaient celles de la commune, pour recevoir les poorters ou bourgeois; le seigneur et la commune avaient pareillement des places patibulaires distinctes à raison de la distinction de leur compétence et de leur ressort ; les potences ou fourches patibulaires devaient demeurer droites pendant trois joints après l'exécution (^), vestige de notre législation germanique : ce Scelera ostendi oportet dum puniuntur. »
Je ne doute pas même que le rez-de-chaussée de ces befirois n'ait souvent et même communément servi d'arsenal aux villes; chaque ville avait encore , comme autrefois, son arsenal; lorsque l'empereur Joseph II , méditait de détruire l'ancienne constitution de la Belgique , il s'empara , dans les premières années de son règne , de tous ces arsenaux , fit démanteler toutes nos villes et vendit le terrein des fortifications pour prévenir l'insurrection des Belges; mais il n'a fait que la précipiter par là , sans que lui et son successeur Léopold en aient vu la fin.
Après que les révolutionnaires français eurent fait défenses au clergé de paraître en public dans leur costume, et que Napoléon eut manifesté des dispositions plus favorables au clergé catholique , sans cependant révoquer formellement les défenses , relatives au port du costume ecclésiastique , le cardinal Du Belloy, archevêque de Paris, désirant connaître à quoi le clergé pouvait s'en tenir sur ce point , hasarda d'aller avec les députés du chapitre, tous en grand costume, faire sa
(1) St. Giiiois, p. 711.
cour à l'empereur. A leur grand étonnement, Napoléon vint au-devant d'eux et leur dit : « Voilà, messieurs , comme j'aime €( à vous voir, et tous me ferez plaisir de tous présenter « toujours ainsi ; quelle que soit notre dignité , nous ne somc( mes que des hommes comme les autres ; c'est le costume qui ce fait impression sur le peuple et qui proToque le respect qu'il c( doit à la dignité. » Je tiens cette anecdote du célèbre grand Ticaire de Paris, M. Mallaret, mon intime ami , qui fut membre de cette députation, après aToir été mon co*détenu à la prison du temple.
Tout fait croire que nos ancêtres ont aussi très-bien connu l'efiet des costumes ; car les magistrats ou échevins ne dcTaient pas seulement être pris parmi les plus capables et les plus considérés de la commune , mais ils dcTaient porter encore des robes plus ou moins riches, appellées keirekl^) ^ et dans la même Tue les membres du conseil municipal, les suppôts des corps de métiers, ensuite les juges, les ÀTOcats, les procureurs et généralement tous les fonctionnaires publics deTaient pareillement porter des robes (^) ; l'empereur Joseph II, en proscriTant tous les costumes par sa circulaire du 7 ATril 1784(3), et en permettant à tout le monde de se présenter à la cour en frac et en bottes, n'aTait pas apparemment senti toute la conséquence de ce système; les révolutionnaires de France introduisirent le même niTellement sous le prétexte de Végalité; mais Napoléon, parvenu au trône, rétablit les costumes et même sur un pied de magnificence. Il n'y a pas de capitaine de navire qui ne sache
(1) Du Caugi, G/om. verbo roha. — (2) Liv. 8, Ch. 3. (8) Place, de Flandre, 6* partie , p. 1.
combien le costume influe sur le respect et Tobéissance des matelots !
Le roi ne se contentait point d'entourer les magistrats des communes de toutes les marques extérieures , qui leur assuraient le respect et Tobéissance de leurs concitoyens, mais il leur portait lui-même une grande considération , et les mettait sur le rang de la noblesse en leur accordant le titre de nobles et honorables^ et le droit de porter répée(0, comme ils l'ont portée sous l'ancien régime. Il voulait aussi que dans l'occasion ils pussent déployer une représentation digne de l'état et du rang de leur yille ; il leur était donc permis de donner des fêtes publiques , d'offrir des repas et des présens aux princes du sang , aux membres du gouvernement , aux députés d'autres provinces et villes , et même à des étrangers de distinction (2). Ce n'est pas dans le retranchement de pareilles dépenses , faites à propos , que consiste l'économie bien entendue ; il a pu s'y commettre quelquefois des abus , mais ils étaient personnels; on corrigeait l'abus, mais on n'abrogeait pas la loi pour un abus, sans cela il fendrait les abolir toutes.
Un des droits les plus précieux d'une commune était celui d'avoir la garde des clefs de la ville et de ne recevoir des troupes que du consentement du magistrat (^) ; c'est à ce titre , qu'encore aujourd'hui, le magistrat, et non pas le commandant
(1) St. Giiiois, p. 544.
(3) Voyez les Ordonnances de France^ Tom. 5, p. 184, et tous nos comptée de tnile et châieiieniee,
(8) Ordonnances de France, Tom. 4, p. 677 ; Tom. 6, p. 100 ; Tom. 8 ^ p. 89; Tom. 19, p. KOI et iSlS5; Tom. 18, p. 18; Tom. 14, p. 208. ^ Klijtt, Cod. Dipl, p. 1017. --« Vauvbii Snigbl, Saiief. van Goes. Tout V. 26
398 ANALYSE DE rORIGINE ET DES PROGRÈS
militaire , présente au roi les clefs de la Tille et que le roi les lui rend ; or, si les troupes nationales ne pouvaient pas entrer dans la ville sans le consentement préalable du magistrat, comment des troupes étrangères eussent-elles pu entrer dans le royaume sans le consentement préalable des états? il serait à désirer que tous les magistrats se rappelassent toujours leur dignité, ils ne se laisseraient pas quelquefois mener si lestement par des fonctionnaires et employés subalternes.
Quelle sage politique du roi dans toutes ces marques d'honneur, d'estime, de considération et de confiance qu'il accordait lui-même à ces magistrats ! c'était un procédé infaillible pour inspirer les mêmes sentimens au peuple pour son roi.
Les poorters eux-mêmes étaient traités par le roi et par la loi sous plusieurs rapports sur le pied des nobles; ils n'étaient passibles que des seules peines et amendes dont l'étaient les nobles W. Ils devaient être jugés, comme les nobles, par leurs pairs; un étranger ou bâtard n'était pas habile à donner témoignage en justice contre un poorter^). C'était encore un vestige des capitulaires , on ne pouvait être accusé et condamné que par ses pairs.
. Les poorters étaient aussi exempts du duel ou combat judiciaire P).
Cette exemption du duel pour les poorters date déjà du commencement du XIII® siècle, comme il se prouve par la charte de commune pour Crespy, en Valois, de Tannée 1S15 W.
(l) SO Fraegen op Grotiui , p. A^. — Klutt, Cod. DipL p. 77S. (S) Observ.op GroHuê^ Tom. â, p. 48. — SO f^rasgen op GroHuê^ p. 38. — Minis , Ch. B, Tom. 1 , p. 602. — Balih, Ihrdnchîy p. 51. (S) Houàio, Couîumeê Anglo-Normandes^ Tom. S, p. 361 , in notis. (4) Ordonnances de France^ Tomt H, p* S06, art. 19.
Le dîiel, en tant que combat Judiciaire, ne me semble pas appartenir à ce droit de vengeance privée , qui nous avait été transmis par les Germains , dont nous sommes issus , et lequel était encore reconnu et consacré par un grand nombre de chartes de commune , qu'on peut lire dans le XI^ volume des Ordonnances de France; mais ce duel judiciaire me parait appartenir aux ordalies ou jugemens de Dieu. Il faut donc iaire une différence , qu'on ne fait pas ce me semble , entre le di^l judiciaire pour la décision d'un procès , et le duel pour yengeance privée ou réparation d'honneur, lorsqu'on veut rechercher ou déterminer la cause , qui a fait cesser la légalité de ces deux espèces de duel.
Sans doute c'est à l'église , qui a adouci la rudesse de nos mœurs , que nous sommes redevables de l'abolition des lois , qui autorisaient les duels de vengeance , puisqu'elles autorisaient la vengeance privée; toujours prudente et longanime dans ses mesures , elle eut entrepris sans succès d'arrêter de front l'exercice d'un droit , qui , quoique barbare , flattait la passion de nos aïeux toujours armés , surtout lorsqu'on entend un roi Danois de ces temps , proclamer qiûU est plus noble de vider ses querelles par Vépée que par des paroles, et un évéque s'écrier sous la première race : « Eh quoi I parce que je suis c( évéque , il ne me serait pas permis de venger mon injure ? » Mais l'église atteignit son but en temporisant , au moyen de prescrire aux parties, au nom de Dieu, une suspension d'armes , connue sous le nom de treuga Dei ou trêve de Dieu, pour, pendant cet armistice , calmer une première irritation et ramener les parties à la concorde. A l'exemple de l'église, les rois parvenus à se faire obéir, introduisirent la treuga régis ou la trêve du roi, après cela l'on créa des collèges de
pay$eur8 ou conciliateurs , et les sourerains finirent par proscrire entièrement ces assassinats, prëtendûment nobles (0.
Mais ce n'est pas par ces considérations que les poariers ont obtenu l'abolition des combats Judiciaires; ces duels ^Weciaires ne tenaient point à un principe réprouve par la religion catholique , mais à un sentiment éminemment religieux mal entendu, celui de croire que Dieu, qui est la justice souveraine , n'eût pu perknettre que l'injustice triomphât ; dans le doute donc, ou plutôt dans l'impuissance où se trouvaient tous les jours des juges , astreints , faute de lois positives , à juger d'après des ûs et coutumes y contestés et incertains , souvent même suivant lewrs cinq sens, ils crurent ne pouvoir mieux faire que d'abandonner la décision au jugement de Dieu. Mais lorsque les communes, les villes à loi et les bourgs eurent obtenu , vers le XIII® siècle , leurs chartes , qui comprenaient positivement leurs lois et leurs droits , et que nos éludians , de retour de l'Italie , nous eurent apporté la connaissance des lois romaines, nos communes et nos juges avaient tous les élémens que nous avons aujoui*d'hui , pour décider tous les différents à l'aide de ces principes, sans avoir besoin de recourir encore au jugement de Dieu; ainsi , puisque les juges pouvaient décider dorénavant tous les cas douteux , à l'aide des lois romaines , le duel judiciaire devint donc sans objet , et l'église n'a pas eu besoin de s'occuper de son abolition.
Voilà les droits qui , sans être caractéristiques d'une commune , pour avoir été généralement accordés plus ou moins
(1) Du Caugi, verbo treuga, -^ Ordonnances de France y Tom. IS. p. 568; Tom. U, p. 817. — - Statuta RoncaUœ, apud Mibris, Ch. B, p. 105. — ÂLKHADE, Kantprecht,
à toutes les villes libres , appartenaient à toute commune ou poorterye; il y en a bien d'autres encore que je me dispense de signaler ici en détail , parce qu'on peut les lire dans nos Coutumes de Flandre et qu'ils appartiennent plus à la législation qu'à l'histoire.
449. Il est temps de passer aux bourgeoisies foraines, dites buytenpoorters , connues en France sous la dénomination de bourgeois du roi.
Une des obligations caractéristiques de la poorterye, comme on l'a vu , était celle d'établir son domicile dans la ville , inter quatuor portas; de là vint qu'on a appelé les uns buyten^ poorters ou bourgeois du dehors , loi*sque l'on conférait la poorterye ou droit de commune à des habitans hors de la ville W. Cette obligation de domicile dans la ville se rachetait par les bourgeois du dehors , au moyen d'une modique redevance, qui est fixée en Flandre à trois sols, payables à la St. Bavon , et connue sous le nom de poorters-^'aergeld, dont par conséquent ceua du dedans étaient exempts.
Cette difiEérence amena uâe nouvelle dénomination; ceuig du dedans furent appelés francs bourgeois et bourgeois réels , tandis que l'on appela ceux du dehors y bourgeois personnes (^).
L'introduction de ces bourgeoisies foraines tenait à la politique du roi , et c'est ce qui les fit appeler aussi bourgeois du roi; il avait institué les bourgeoisies du dedans pour recouvrir
(1) On appelait même haeghe-poarters ou bourgeois des haie»^ les bourgeois du dehors, qui demeuraient à la campagne, par opposition à ceux qui demeuraient dans les poorien^ dénomination qui yient à l'appui de l'étymologie , que nous avons donnée du nom de poorter, — Préface au Tome 12 des Ordonnencea de France, p. xxt.
(3) Ibid.
sa puissance et son autorité en abaissant celle des grands vassaux ; il voyait combien tous les jours ses forces augmentaient par la désertion des paysans et des serfs qui venaient se réfugier dans les communes royales et se mettre sous sa foi ; pour en accroitre le nombre encore davantage, il ne fallait plus que les dispenser, moyennant une redevance, de venir s'établir dans la ville , car par cette redevance ils se constituaient ses hommes et lui devaient aick et conseil^ tout en demeurant à la campagne; ses forces militaires s'accrurent donc de tous ses manans forains. Cette création de bourgeois forains était déjà ^en vogue en 1215, suivant la charte de commune pour GrespyC); elle était connue en Hollande en 1296 (^).
Les franches bourgeoisies portaient déjà un grand préjudice aux seigneurs; mais les bourgeoisies foraines allaient en achever la ruine, s*ils n'y eussent pas pourvu, surtout par les fraudes et malices qui s'y pratiquaient, comme ils s'expriment dans leurs doléances à Philippe-le-BeL Les seigneurs laïques ne firent pas seuls parvenir leurs plaintes jusqu'au pied du trône ; les villes elles-mêmes s'en plaignirent aussi amèrement que les seigneurs ; car ces bourgeois forains , sous prétexte d'avoir accepté une autre bourgeoisie, s'en allaient, sans avoir payé ce qu'ils devaient à la première.
Philippe-le-Bel et ses successeurs ont tâché ou fait semblant d'y pourvoir par les réglemens que nous avons déjà indiqués, mais qui ont été mal observés , puisque ces fraudes et malices ont encore continué dans la suite. Le mal devint même plus pressant dans les villes; car comme personne ne pouvait être
(1) Ordonnances de France ^ Tom. 11, p. 806, art. 12.
(2) MiBRis,Ch.B, p. 882 et passim.
reçu dans un corps de métier sans être poorter, et que d'ailleurs tout poorter, ayant la capacité requise , ayait le droit d'y entrer , plus le roi faisait de bourgeois forains et plus il y avait des concurrens pour devenir suppôts des corporations, sans être assujettis aux charges locales de la ville , vu leur domicile forain. Les villes, sentant que le roi ne connivait à ces fraudée et malices que dans son intérêt, s'avisèrent de composer avec lui et convinrent que le roi et la ville ne feraient plus de bourgeois qu'alternativement; la coutume d'Audenaerde (^) offre une preuve et un exemple de pareille composition, et cette mesure politique produisit son e£fet; car le tour du roi une fois passé , les villes ne firent plus de bourgeois forains à leur tour et empêchèrent par là le retour de celui du roi.
Voilà tout ce qui me parait appartenir à l'histoire des poorierjfen ou communes j sous le rapport de leurs droits et prérogatives; le surplus appartient à la législation, spécialement à la législation coutumière , qu'on peut connaître par les coutumes de Flandre et de France.
430. Terminons cette section par quelques remarques sur le système politique des communes.
Sans doute son introduction a été accompagnée et suivie d'importans avantages ; les grands vassaux ont été abaissés et le pouvoir royal a été rétabli ; les guerres privées , faute de ressources et d'alimens , ont disparu sans, retour, parce que la puissance royale , devenue , comme elle doit l'être , supérieure à toutes les puissances subalternes, était en mesure de les comprimer ; la servitude personnelle des campagnes a
(1) Rab. 4, art. 11.
fait place à la liberté , et la culture a pu ae £aire en paix ^ puisque les paysans ayant l'occasion de se soustraire à des services trop durs , en se réfugiant dans les nouyelles communes, il a été de l'intérêt de chaque maître de traiter ses serfs et ses hommes avec assez d'humanité, pour les dégoûter de fuir les lieux de leur naissance et le théâtre des jeux de leur enfance , qu'on ne quitte jamais sans de pressans motife , parce que c*e8t la patrie^ nui patria sit(^). Les arts et les métiers, isolément répandus dans ces immenses vUlœ, n'avaient ni besoin, ni intérêt, ni occasion même, pour élever leur industrie au-dessus des besoins du service rural de la ferme; mais aussitôt qu'ils se trouvèrent concentrés dans les nouvelles communes , l'honorable jalousie , qui accompagne toujours le talent, excité par les avantages que la supériorité assure, ouvrit une plus vaste carrière à cette noble rivalité qui conduit au perfectionnement des arts et de l'industrie. C'est de cette époque que datent les commencemens du commerce et des fabriques que les villes appelèrent dans leurs murs. La civilisation, l'honnêteté et la politesse qui attirent les marchands, adoucirent la rusticité des mœurs agrestes que les sciences s'empressèrent de venir embellir; l'on sentit enfin le besoin de régulariser et de consolider toutes ce)» institutions par des lois stables , et alors naquit , progressivement , ce système d'administration municipale, que la France redemande à grands cris , après l'avoir détruit pour y substituer des théories imaginaires et funestes , dont le ministère est réduit à justifier le maintien momentané , d'une part , par le besoin d'alimenter tant de familles ruinées par la révolution; et d'autre part,
(1) TacitIp de Moribus Germanibus , C. 2.
par le danger de confier la libre administration locale aux habitans, encore plus ou moins agités par des factions.
Mais il faut des bornes à tout ; si les rois ont épuisé leur générosité pour établir les communes en les comblant de privilèges et de droits , qui dépeuplèrent les campagnes : le temps est venu ensuite , où ils se sont tus obligés d'arrêter la profusion de leurs bienfaits et de modifier des concessions^ que l'expérience fit connaître indiscrètes , quelque fois même dangereuses par l'abus que les communes en ont feit. Notre histoire est malheureusement pleine de ces exemples , où les grandes villes , après avoir usurpé un pouvoir tyranique sur les moindres , partageaient entre elles les provinces en quelques chef-villes j et leur attachant chacune des moindres villes et des districts , sous le nom de subalternes et de gtiaréiers, se faisaient la guerre l'une à l'autre et même à leur souverain. Ces sortes de prérogatives furent donc modifiées à l'occasion de pareils abus , communément à titre de punition ou d'amende; mais il est arrivé parfois aussi que le souverain n'a pas gardé la mesure dans les conditions du pardon qu'il accordait , car il est entré quelquefois dans ces punitions plus de politique que de justice.
Ce n'est pas cependant des restrictions et retranchemens faiits i ce titre , que j'entends m'occuper ici , puisqu'on les trouve dans nos chroniques et dans nos annales.
J'entends seulement parler de ces modifications qui résultaient du changement des circonstances; nous trouvons que les souverains ont limité le nombre des villes franches (0, et cette mesure a été très-sage.
(1) Klott, Cod. DipL p. 580. — Prëf. au Toni. 12 des O. F., p. xxiiu.
Car d'abord , si l'on eût continué de favoriser si exclusivement les grandes villes , qui toutes étaient des villes de corn-* xnune , l'on eut ruiné toutes les petites villes 'et bourgs. Il en serait arrivé que ces grandes villes eussent offert la magnificence de petits royaumes, tandis que les moindres villes eussent offert le spectacle de la misère et de l'abandon, heureuses encore lorsqu'elles n'auraient offert que celui de la médiocrité ; ce résultat eût été inévitable , puisqu'enoore de nos jours nous voyons que les grandes villes veulent tout attirer à elles et qu'elles réclament l'établissement de tous les grands corps et de toutes les grandes institutions dans leur sein , à l'envi l'une de l'autre.
Il est notoire que tous les royaumes n'ont pas évité cet écueil; les Pays^-Bas, et la Flandre surtout, ont heureusement, depuis des siècles , adopté une plus sage politique; en général , telle petite ville avait un évéché , un chapitre collégial ou une abbaye ; telle autre un siège de justice de district , un conseil , une grande route de traverse , un rayon de chaussées , qui la rendait ou le marché ou Tentrepôt des produits d'un arrondissement etc.; c'est par ces mesures politiques que nos petites villes de Flandre sont si bien bâties , si riantes , et que l'on y voit partout un air d'aisance , qui ne s'y rencontrerait point, si toute cette population était concentrée dans nos gi^andes villes.
Parlerai-je des campagnes? Que seraient-elles devenues si les souverains n'eussent point eu la prudence d'arrêter cette désertion des paysans vers les villes de commune , en adoucissant toutefois leur sort par de . sages réglemens et surtout en convertissant les services personnels en des redevances foncières-enophy téotiques .
Ce que cette désertion des campagnes eût opéré par l'affluenoe dans les Tilles de commune , est , selon l'opinion de plusieurs hommes d'état , ce que dans la suite ont opéré en France et en Angleterre les manufectures et les fabriques dans les yilles; on leur a sacrifié l'agriculture. Loin de moi de vouloir contester la grande utilité de ces précieux établissemens , car aussi longtemps que j'ai pris part aux afiE^ires de l'Etat , j'ai concouru autant qu'il a dépendu de moi , à les iavoriser, nommément en Flandre, où ils n'ont été récréés que depuis le ministère du comte de Cobentzl. Mais il m'a toujours paru que c'est la masse de la population d'une province qui doit donner la mesure du nombre des fabriques et des manufactures à établir ; ce n'est que sur l'excédent de la population et des bras nécessaires à l'agriculture, qu'il me semble qu'on peut prendre ceux qui sont nécessaires pour celles-là; et c'est d'après ce principe que dans les dernières années de la domination française dans les Pays-Bas, j'ai démontré dans un mémoire remis au gouvernement , que la Flandre pouvait alimenter de sa population , le grand nombre de fabriques et manufactures , que nous avions alors , sans nuire à notre agriculture , et qu'alors même il nous restait encore un excédent considérable de population.
Tous les ans notre population augmente , mais malheureusement le nombre des mendians prévaut de beaucoup dans la balance de cet accroissement; craignons qu'avec le temps la taxe des pauvres n'équivaille , comme en Angleterre , à une fbrte partie de la contribution foncière ; il en est plusieurs qui doutent , et je suis du nombre, qu'on parvienne à extirper ou plutôt à arrêter la mendicité par les dépots, qu'on établit à grands frais ; car non seulement l'administration en est fort
fray euse , mais depuis que l'on y fabrique et qu'on y vend en détail et à meilleur compte que les bourgeois détaillans ne vendent dans leurs boutiques, il me parait bien évident, que ceux-ci qui doivent trouver dans leur petit commerce de quoi payer leurs contributions , nourrir et élever leur famille , ne sauront longtemps soutenir la concurrence avec des établissemens publics , qui souvent croient avoir porté l'économie à son comble , lorsqu'à la fin de l'année ils présentent une jolie tabelle de situation, dont le produit se réduit à ne couvrir que les frais d'administration. En fondant la maison de correction pour la province , les États de Flandre établirent au contraire pour règle invariable , des défenses d'y laisser faire aucun travail qui se faisait dans la province.
A ces dépôts dispendieux , pour n'en rien dire de plus , je préférerais de coloniser nos vastes bruyères; nous allons coloniser jusqu'à l'Océanie, lorsque nous avons encore à peupler et à défricher le tiers de notre patrie. Le système des colonies militaires , établies sur les bords du Rhin en Belgique , par Napoléon , et celui de l'empereur de Russie , qui commence à donner de l'ombrage aux puissances de l'Europe , n'est pas nouveau ; c'est celui des Romains , dont on peut lire toute l'organisation dans le code Théodosien W ; elles avaient aussi pour but la répression de la mendicité : ne inojna laborarent et ne latrocinia perpétraient i^) . Celui de Frederics-oord et de Wortel est purement civil. Il promet des succès , mais infiniment lents , eu égard a Timmensitë de nos landes. Son complément dépendra du zèle et de
(1) Lib. 7, Tit. 15 de terria limUaneis, et lit. 20, de veteranù.
(2) Lex % et 7 de veteranù.
l'intérêt des sociétaires et de la stabilité des secours ; il est basé sur la nature d'une colonie amoTible ; celui des Romains , des Allemands et des Belg^es ^ au XIIP siècle , Tétait sur la propriété incommuable du colon , comme l'est celui des Etats-Unis de l'Amérique septentrionale, quia atteniius sua rura defenduni y selon la remarque de Lampride , dans la rie d'Alexandre Sévère . La Lex 8 Cod. Thmd, de veteranù leur accordait le choix parmi tous les champs déserts , et la Leiv 1 1 leur permettait même de cultiver pour leur compte ceux que les propriétaires négligeaient de défricher. L'expérience constante de la Flandre prouve que , partout où Ton a construit une chaussée ou creusé un canal, le pays s est peuplé et les défrichemens se sont opérés d'eux-mêmes, témoins les chaussées de Gand à Courtrai , de Courtrai à Bruges , d'Anvers à Breda , le canal de Gand à Bruges , sans compter les innombrables chaussées vicinales , que les châtellenies de Flandre ont construites depuis 1764; si donc, au milieu de l'abondance extraordinaire du numéraire et d'une population toujours croissante ,. l'état qui creuse tant de canaux pour le commerce , coupait toutes nos landes par des chaussées et canaux en tout sens , et , ce fait , ordonnait aux propriétaires de les défricher dans un temps donné ou de les vendre , et que le gouvernement prit les terrains non défrichés pour son compte , pour les revendre par petits cantons à la charge de les défricher, il me semble probable qu'il se présenterait bien des compagnies qui , à la faveur d'un appel et des encouragemens , y attireraient des colons métayers et emphytéotiques , puisqu au XIII® siècle , ils allaient bien jusqu'en Norwège et en Poméranie, et présentement aux Etats-Unis , au Brésil et en Crimée , qui coloniseraient ,
4(0 ANALYSE DE L*ORIGINE ET DES PROGEiS
en moins d'un siècle , toutes nos bruyères , extirperaient la mendicité et tueraient cet esprit d'agiotage, dont les funestes suites sont développées avec autant de prévoyance que de justesse dans les Lettres du soidisant Saint James, imprimées en 1820 à Paris. Ce n'est là, au reste , qu'une ébauche; je ne l'ai jamais essayée sans succès pendant ma longue carrière administrative , et ce n'est pas ici le lieu de lui donner un plus grand développement. Je dirai cependant que l'exécution de ce système me semble impossible ; tout au moins pour sa stabilité et sa perpétuation, aussi longtemps qu'on n'aura pas converti les administrations de district en administrations collégiales, organisées sur le même pied que les précédents chefe-coUéges du plat pays de la Flandre , dont l'organisation et les avantages sont si peu connus , et vont être ensevelis dans l'oubli , pour n'en sortir qu'après six siècles d'essais infructueux et progressivement de plus en plus ruineux, ainsi que notre ancien système d'administration municipale était sorti, au XI V^ siècle, de. celui de Charlemagne.
DBS DROITS DES BBLGBS ET GAULOIS. 411