‹ Œuvres complètes de J.J. RaepsaetChapitre 48 sur 57 · IV« SECTION · texte numérisé non relu

IV« SECTION

Des obstacles qu'a rencontrés l'érection des communes.

451 . Il n'est pas étonnant que rétablissement des communes ou poorteryen ait rencontré tant d'obstacles de la part , non pas du clergé, comme quelques écriyains l'ayancent indiscrètement , mais de la part des seigneurs , tant laïques qu'ecclésiastiques , indistinctement; car cette institution attaquait directement le pouvoir et les finances des uns aussi bien que des autres.

Le savant abbé de Nogent, Guibert, contemporain, au XII^ siècle , de la naissance de cette institution , nous donne en peu de mots les motifs de cette opposition , et il indique en même temps les pertes que les seigneurs en éprouvaient : ce La commune, dit-il, invention nouvelle et funeste, con- « siste , de la part des Iwmmes de corps , c'est-à-dire serfs, à c( payer au seigneur, une fois Van, le service qu'ils lui doivent, c< et à amender ou racheter par une amende pécuniaii*e les « contraventions faites aux usages de la cour ou seigneurie ; ce au moyen de quoi ils sont exempts de toute autre exaction a qu'on a coutume d'exiger des serfs (^). » Ainsi le pouvoir que s'était arrogé , et le principe que Philippe-Auguste avait proclamé en 1182, commençaient à être mis en pratique et à se faire sentir par ses effets.

(1) GoiBiRTvs, m oila <«a, Lib. S , C. 7, p. 508, dans la Préface au Tom. 11 des Ordofi^wkncs» de JF'rance ^ p. xvnj.

L'on se rappelle d'avoir observé qu'en statuant que tous les paysans qui viendraient s'établir dans les communes royales, seraient exempts de toute injuste exaction des seigneurs (^), et qu'en se constituant ainsi le juge de la justice ou injustice d'une exaction seigneuriale , il se rendait le maître absolu de les abolir ou de les modifier toutes , suivant son bon plaisir, sur le vague motif qu'elles étaient injustes.

En effet, Louis-le-Gros commença déjà en 1188 à donner à ce principe tout le développement et toute l'extension du pouvoir royal que Philippe-Auguste avait préparé; car il convertit les services de l'ost et chévaucée , de la taille et de toute autre exaction , en une redevance d'un muid de vin et de six deniers pour chaque quartier de vigne , en faveur de ceux qui viendraient s'établir au lieu appelé murauw, devenu les Chartreux , près de Paris (^).

Il fraya par cette mesure le chemin au rachat de toutes les redevances serviles , dont étaient chargés les personnes et les fonds; si bien que lorsque Philippe-le-Bel en 1298 , et Philippe-le-Long en 1318, ont converti les oasalages en emphytéoses perpétuelles, ils n'ont fait que consommer le système politique , auquel les rois de la troisième race travaillaient depuis le commencement de leur dynastie (^).

C'est ce qui explique , en partie , les plaintes de l'abbé Guibert , et quant à l'autre partie , l'on sait qu'avant l'obtention des keuren y les habitans étaient à la merci des seigneurs pour l'amendement des crimes et délits , et soumis à des pertes

(1) Ordonnances de France^ Tom. 11 > p. 225 et 2S2.

(2) Ibid. Tom. 8, p. 308.

(S) Remontrances delà noblesse de Flandre en 1817. — Ha Réponse à M. Dotrenge et ma Défense de Charles Martel.

et amendes arbitraires pour retard dans les senrices; mais nous avons tu que par les keuren^ ces amendés et punitions arbitraires ont été plus ou moins réduites à des sommes fixes , et que , par les chartes de commune , les prestations injustes ont été abolies et les justes légalement converties en des pensions Idoles, comme les appelle l'abbé Guibert lui-* même.

Si les serfe eussent donc loyalement servi ces nouvelles pensions légales ou redevances foncières, les plaintes de l'abbé Guibert eussent été moins justes ; car il est bieii certain que tout ce qui s'était glissé d'arbitraire dans les amendes , dans les punitions et dans le mode des services , consistait en abus résultés de l'anarchie du moyen-âge , et par conséquent était illégal; car on n'a qu'à ouvrir les lois salique, ripuaire, bourguignone et les autres lois nationales , qui sont nos lois primitives ) pour voir que toute peine et toute amende s'y trouve scrupuleusement déterminée ; leur exaction arbitraire éCait donc un abus que les rois avaient justement réprimé, sans que les seigneurs eussent le droit de s'en plaindre ; mais les redevables ne se tenaient point eux-mêmes à ces pensions légales; les plaintes des seigneurs et des propriétaires des viUœ étaient donc d'autant plus fondées, que, d'une part, le roi convertissait les services personnels en redevances , et que, d'autre part , les redevables ne s'en acquittaient point. Beaumanoir nous apprend, en effet , que les serfe finissaient par ne plus s'acquitter d'aucun service envers leurs seigneurs, dès qu'ils avaient été reçus dans une commune. Son témoignage , comme contemporain de l'abbé Guibert, est d'autant plus précieux sur le point de cet abandon du service , qu'il confirme toutes nos coutumes flamandes , en ce qu'elles exemptent les

ToMi V. 27

414 ANALYSE DE TORIGINE ET DES PEOGEES

poorters de toute serrilude et morte-main W. Si les plaintes de l'abbé de Nogent ne sont donc pas tout à fait justes sous le point de droit, sous lequel nous enyisagfeons aujourd'hui, quoique mal , les droits de servitude du moyen-àge , elles ne sont pas tout à fait sans fondement sous le rapport de la violation de la propriété, en fait.

De Bréquigny, auteur de la savante Dissertation sur les Communes, qui sert de préface aux Tomes XI et XII des Ordonnances de France, censure Oderic Vital , écrivain contemporain de V Établissement des Communes , sur ce qu'il entend cet auteur, comme s'il avait avancé que Louis YI avait été obligé de recourir aux évéques pour l'aider dans cette entreprise , et arrêter par leur médiation les mutineries et les brigandages qui désolaient le royaume. Au contraire , dit-il , « Louis YI , loin de s'adresser aux évéques pour instituer les « communes , c'étaient les évéques , qui s'y opposaient prèsce que toujours le plus ; nous avons vu , que celui de Laon c( se fit tuer, plutôt que de souffrir une commune dans sa ce ville. L'archevêque de Reims ne cessa de déclamer, en toute c( occasion , contre les communes, surtout à la cour. Il prêcha « même publiquement contre cet établissement odieux au a clergé; sermonem habuit de execrabUUms communiis ilUs; ce on peut voir les letttres dTves de Chartres , qui , dans sa « 77^ , les appelle turbulenta confuratio factœ communionù; « dans celles de Jean de Salisbury et d'Etienne de Tournai , . r< les déclamations des ecclésiastiques contre le premier éta- « blissement des communes (^).

(1) Qmi. fTAudenaerde^ Rub. 4, art. 24 et les Coût, de Flandre^ pas8im<

(2) Ordonnances de France^ Tom. 11 , p. xxu

Il importe de réfuter cette erreur, à laquelle l'autorité de De Bréqui^y a donné de la Togue : ce récit de De Bréquigny ne peut-il point passer lui-même pour une déclamation contre le clergé , lorsqu'on a déjà vu que le motif des plaintes contre l'érection des communes était commun, tant aux seigneurs laïques, qu'aux éyéques? Si l'histoire ne nous a transmis par ses chartes que les plaintes spéciales des évéques, n'est-ce point parce que le clergé seul pouvait écrire dans ces siècles d'ignorance? et s'en suit-il de là, que les grands seigneurs laïques ne firent pas leurs réclamations de vive yoix et plus souvent par voie de fait ? n'y en a-t-il pas eu , qui se sentant assez forts , se sont rendus justice à eux-mêmes?

Mais , sans avoir besoin de recourir à cette réponse négative, Dom Brial , bénédictin de St. Maur , qui nous a donné cette savante préface au 1%^ volume du Recueil des historiens des Gaules y ne s'est pas trouvé embarrassé de réfuter directement De Bréquigny, qui parait s'être laissé entraîner, un peu trop , par une animosité contre le clergé , dont il n'a vu que le germe, mais dont nous avons vu le développement et avons goûté toute l'amertume.

Lorsqu'on sait qu'après la cessation de l'anarchie du moyenâge , nous devons à l'église la civilisation de nos mœurs , la tranquillité publique , l'abolition de la vengeance privée , l'instruction publique , l'institution de la procédure , le rétablissement de l'agriculture , la renaissance des arts et le retour aux véritables principes de la religion , et que tous ces avantages n'ont pu devenir stables, ni se consolider que par l'établissement des communes , il serait bien difficile de persuader à un homme sensé et impartial, que le clergé eut formé le projet de s'opposer, et presque seul , à cette institu-

tion , dans la Yue d'empêcher la consolidation de tant d'ayantages , par le seul motif d'un intérêt pécuniaire. Aussi Dom Brial n'a pas de peine à réfuter l'erreur de De Bréquigny, par des monumens historiques que De Bréquigny n'ayait pas consultés ou n'ayait peut-être pas connus. Je yais rendre compte de cette réfutation qui n'est pas sans intérêt pour l'histoire et pour l'honneur du clergé.

D'abord , de toutes les chartes jusqu'ici rappelées , il n'y a que celle pour la yille de Compiègne de l'année 1153, qui fosse une mention particulière des plaintes contre le clei^ , et seulement encore du clergé de cette yille , ob enormitaies clericorum; toutes les autres chartes, que les habitans des bourgs et yilles ont demandées pour arrêter les exactions et les injustices seigneuriales, ne font aucune différence entre les seigneurs ecclésiastiques et laïques, loin de signaler les ecclésiastiques spécialement. Hé, comment les serfe de l'église eussent-ils pu, les premiers, éleyer la yoix, tandis que leur état approchait de très-près celui de la liberté? les serfe de l'église ayaient tant de prérogatiyes sur les serfs laïques, qu'ils pouyaient rendre témoignage en justice pour et contre les hommes libres , à quoi les serfs étaient inhabiles ; en général ils étaient sur le pied de simples domestiques^ comme nous le yoyons par un rescrit du pape Paschal II , au chapitre de Paris en 1113, dans lequel il dit : a Ecclesiae famuli qui apud yos servi impropriè dicuntur (0. Et en eSet , étaient-ce des serfs de l'église qui , dans le Mans , se confédérèrent, en 1067, contre Geoffroi de Mayenne.

Il faut bien distinguer dans cette matière deux époques ,

(1) Recueil des hist, des Gaules^ Tom. 14, p. lxix.

DES BROnS DES BELGES ET GAULOIS. 417

celle qui a précédé et celle qui a suivi Tépoque où les rois ont commencé à confii'mer, par lettres royales, les communes, que les habitans avaient érigées de leur propre autorité. Aussi long[temps que les rois ne se sont pas ostensiblement ingérés dans rérection de ces communes, et qu'ils ont connivé, prévoyant assez que les parties auraient recourra spontanément au trône pour en être appuyées : toutes ces confédérations se formaient tumultueusement par des séditions et des excès, souvent accompagnés de massacres. Est-il donc étonnant, quTves de Chartres et les autres évéques aient déclamé contre ces confédérations et les aient qualifiées de turbulentes, turbulenta confuratto factœ communionts, comme il les signale dans son épitre 77, qui est la 47® dans le 15 vol. des Historiens des Gaules (^)?

Mais lorsque Louis YI a commencé dy interposer son autorité sous Tombre d appaiser les confédérations turbulentes pour l'érection des communes , ce n'est point par celles qui s'élevèrent dans les domaines des seigneurs laïques qu'il a débuté ; car ceux-ci n'étaient pas réduits à devoir sou£Prir cet exercice du pouvoir royal dans leurs domaines , puisque Saint Louis n'a pas encore osé le faire durant son règne ; l'on peut voir dans mon Histoire des États Génjiraux avec quel ménagement les rois ont du traiter les barons encore longtemps après ; mais ils essayèrent de faire valoir leur autorité dans les domaines des seigneurs ecclésiastiques, comme moins puissans. Ce qui est si vrai, que les plus anciennes chartes de commune ne se rencontrent point dans les domaines des barons laïques, mais dans les villes de Beauvais, Noyon,

(1) Page 105.

Soissons , Laon, Amiens etc., où Jes érêques étaient seigneurs temporels.

II y avait si loin pour le roi de l'entreprendre dans les domaines des barons laïques, que ceux-ci prévoyant le contre-coup qui devait les frapper à leur tour, si ces confédérations en commune devaient réussir dans les domaines de réglise , accoururent eux-mêmes au secours des évéques pour anéantir ces confédérations , alors même que les évêques, soit par amour pour la paix , soit par force ou violence , y avaient souscrit ou avaient composé avec les confédérés. Nous en avons une preuve frappante dans l'établissement de la commune de Cambrai, en 1076; les bourgeois l'avaient tumultueusement établie en l'absence de leur évêque Gérard ; mais celui-ci n'ayant pas assez de force pour lui vengier de seg bourgeois , s'arrangea avec eux à l'aide de Bauduin , comte de Mons ; cependant les chevaliers du Cambrésis , mécontens de cette condescendance de l'évêque , vinrent surprendre peu après les bourgeois, en tuèrent plusieurs et ainsi fut cette conjuration et commune dissoutes^ et jurèrent désormais féauté à révesque (*).

De Bréquigny accuse donc sans fondement le clergé de s'être principalement opposé à l'érection des communes, puisque les seigneurs laïques ne souffraient pas même que le clergé y consentit. Au contraire, comme ces établissemens se formaient pour fa plupart par voie d'insurrections ^ les é vêques y donnèrent leur consentement j)our procurer la paiœ au pays, comme le reconnaît Louis-le-Gros lui-même dans sa charte de 1136 pour la commune de Soissons; mais l'église

(1) HUt. des Gaules, Tom. U , p*. 476, 477 et 500.

DBS DROITS DIS BKLGBS ET GAULOIS. 419

ayant déclaré nulles et de nulle valeur ces conventions, aoquiescemens et sermens arrachés aux évêques par la force et la violence , les évêques étaient bien obligés par devoir de déclamer contre ces confédérations turbtdentes , qu'il ne faut pas confondre avec les communes , érigées paisiblement et légalement (0.

Cette époque de Louis-le-Gros ressemble bien à d'autres dont nous avons été témoins, et qui se sont passées dans diverses parties de l'Europe, telles que la Hongrie, la Belgique et la France. On commençait par calomnier, pour pouvoir spolier sans crainte de commisération. C'est le comble de l'impolitique pour les ordres d'un royaume , de ne pas voler tous solidairement au secours de celui qui est attaqué.

Il y a beaucoup de personnes qui ne révent aujourd'hui que servitude, sans en connaître ni l'origine ni en quoi elle a consisté. A les entendre, elle ne date que de la naissance de la féodalité , dont ils ne connaissent ni le but ni la nature. Cependant , selon la juste remarque de Dom Brial , dans sa préface susmentionnée , la servitude est aussi ancienne dans le monde que l'origine des sociétés , depuis l'établissement des Francs dans les Gaules, elle avait été tellement modifiée, qu'elle se trouvait réduite, sauf la propriété, à quelques services domestiques et à des redevances foncières , et servus hactenus paret^). Telle était la servitude en point de droit, à la fin du règne de Charlemagne.

Mais son système d'administration , pour se trouver fondé sur des administrateurs individuels , au lieu de l'être sur des

(1) V. la lettre 77 d'Yves de Charteê. — Préface au Tom. U des. Ordonnances de France^ N« 64 et 70, (S) Taoti , de Monhuê Gennan. C. 25.

administrations oollecliyes'ou collégiales, renfermait en soi lé germe inévitable de sa propre dissolution , dont le résultat ne pouvait être que ranarchie.

Cette anarchie éclata successivement sous le règne de ses descendans , et coûta la perte de la couronne à sa dynastie ; pendant cette malheureuse période , qui dura depuis Louisle-Débonnaire jusqu'au règne de St. Louis, les lois n'étaient pas seulement réduites au silence , comme elles le sont toujours au milieu des armes, mais elles s'étaient perdues, et une ignorance totale avait couvert d'un voile épais toutes les Gaules. L'autorité royale une fois méconnue, la loi du plus fort formait le seul droit public et privé.

A défaut de collèges administratifs, le peuple avait encore trouvé à qui adresser ses plaintes et ses doléances, aussi longtemps , qu'il était resté une ombre d'autorité aux comtes et misH dominici, qui venaient présider les plaids royaux ; mais ce reste d'autorité ayant disparu avec celui de l'obéiasance due au roi , le peuple se trouvait isolé , sans centre de réunion, et n'avait plus d'autre choix, ni d'autre parti à prendre , que de se soumettre individuellement aux conditions, quelque dures qu elles pussent être, du plus fort dont il réclamait la protection , ou de celui , à la puissance duquel il ne pouvait se soustraire ; il n'y a eu que les grandes villes, qui n'aient pas passé sous le joug de ces despotes , et cet exemple confirme, mieux que toutes les théories, le système de plusieurs publicistes , qui trouvent plus de garanties de la liberté d'une nation dans une assemblée des états généraux composée de députés des grands corps de l'état, que dans celle composée de députés individuels et numériques. C'est ce principe qu'on semble adopter en Allemagne ; il était dans

le royaume des Pays-Bas, et j'en ai développé les ayantages dans mon Histoire de l'Origine des États Gindrauœ^ (N° 474). Ce systèoae prévient toutes ces intrigues , ces manœuvres et ces discussions scandaleuses qui agitent en ce moment toute la France, l'Angleterre et les Pays-Bas (1816, 1823 à 1839). Un membre individuel peut être corrompu ; mais un député responsable et révocable ne peut l'être.

Je n'entends pas assurément faire l'apologie de la servitude , je veux seulement démontrer dans quel sens les écrivains devraient en appuyer leurs raisonnemens : il convient de distinguer ce qu'elle était , en point de droit, avant l'anarchie du moyen-âge , de ce qu'elle a été , en fait , pendant l'anarchie; et cette distinction on ne la fait point.

Or , lorsqu'au XII® siècle , les serfs désertèrent les campagnes et se réfugièrent dans les conmiunes royales , ce ne fut pas pour se soustraire à la servitude de droit; car les lois , qui l'avaient modifiée, étaient perdues et ignorées; mais ce fut pour se soustraire à cette servitude de fait , qui s'était établie par l'eSet de l'anarchie et qui a cessé avec elle , même dans les lieux qui n'ont pas de commune. Dès que le pouvoir royal et avec lui les lois eurent repris leur empire , il fut impossible que les efifets de Tanarchie se maintinssent plus longtemps.

Toutefois cette lutte entre le roi et le peuple contre les grands ecclésiastiques et laïques, faisait naître^ sinon une ré« volution générale , du moins des insurrections partielles qui échauffaient les esprits. Je ne dirai point que les rois les fomentaient, mais on ne voit pas au moins qu'ils les étouffaient. On déclamait contre ceux que l'on voulait contraindre ou perdre , et les richesses du clergé , dit Dom Brial , étaient le prétexte des déclamations alors , comme elles sont l'étemel

432 ANALT8B DE L^ORIGHTB KT DES P&OGRiS

objet de tous les spoliateurs réTolutionnaires. Ainsi répondit le général romain aux plaintes des Belges : yotre plus grand malheur est d'être riches. Sed vobis mcuvimum dCscrtmen j pênes qtùos aurum et opes , prœcipuœ beUorum causœ 0). L'on s'attacha, donc , dit D. Brial , de préférence au clergé comme le moins en état de se défendre et le plus ayantageux à dépouiller.

Des émissaires même furent dirigés vers toutes les provinces de la France et vers les royaumes voisins, qui, sous le prétexte de la liberté, indisposèrent les esprits contre les ecclésiastiques; tels furent le faux Hermite Henri , qui séduisit le Mans , et dont les complices se répandirent dans les provinces méridionales , préchant le massacre et le pillage des prêtres ; Pierre de Bruys , dans la Provence , le Dauphiné et le Languedoc , où il £sdsait fouetter et emprisonner les prêtres et les moines ; Tanchelin dans les Pays-Bas , qui prêcha publiquement à Anvers , en Zélande , à Utrecht et en Hollande , contre tout ce que la religion catholique a de plus sacré , et dont la débauche égalait les erreurs ; tel fut aussi cet Arnaud de Bresse, qui de la France était passé en Germanie pour y répandre ses dogmes pernicieux (^).

Ces preuves seules justifieraient les réclamations des évêques de cette époque , si les plaintes d'un homme qu'on dépouille avaient besoin de justification ; elles étaient dictées moins par un esprit d'opposition à l'érection des communes, qui d'ailleurs leur était commun avec les laïques , que par les violences et les calomnies qu'on employait contre eux pour les contraindre

(1) Tacit. Hùt. Lib. S , C. 74.

(2) Doi. BauL, Préface précitée, p. lxx et suiv.

BXS B&OITS BIS BKL6ES ET GAULOIS. 423

à y consentir et les dépouiller de leurs biens , pour prix de leur acquiescement.

Cet esprit de prëyention de De Brëqui^y contre le clergé , perce aussi dans le rapport qu'il fait des troubles qui ont eu lieu pour l'établissement de la commune de Laon ; il a plus l'air de blâmer que de justifier l'opposition de réyéque , ce qui était cependant si aisé en ne consultant que l'histoire de ces troubles , et en l'appréciant d'après la distinction entre les érections turbulentes et les légàlsi.

Or , celle de Laon appartenait , sous tous les rapports , aux turbtUentes; car il se Toit par l'arrêt du conseil du roi du mois de Juillet 1322 , qui abolit cette commune , qu'elle avait été iéditieusement établie et jurée ; les bourgeois cour Toqués au son du tocsin , s'étaient emparés de l'église cathédrale , en avaient extrait ceux qui y avaient cherché un asyle et les avaient blessés à mort ; ils avaient mis en pièces l'évéque qui s'était caché pour se soustraire à leur rage , brûlé son palais^ dix églises et réduit grand nombre de maisons en cendres , chassé et pillé les habitans et ceux des villages voisins , qui n'avaient point voulu tremper dans, le complot de la révolte.

C'est par des moyens également violens , qu'on avait voulu établir les communes d'Amiens , de Soissons et autres appartenant à des évéques(^).

De Bréquigny aurait pu s'exprimer en termes plus mesurés sur le compte de l'évéque de Laon , que de dire qu*il a mieux aimé se laisser tuer, que de consentir à l'établù"

(1) Ordonnancée de France ^Tom. 12, p. 465; Préfaces aux Tom. 11 et 12 des mêmes Ordonnances,

sèment de la commune , et de signaler le clergé , comme ayant été le plus grand ennemi de ces institutions.

Ne devait-il pas considérer d'ailleurs , qu'à cette époque , le droit d'octroyer des communes n'était point encore reconnu pour droit royal 9 Ces confédérations tumultueuses n'étaient donc que des voies de fait , et ces réformateurs le sentaient si bien eux-mêmes , qu'aussitôt ils recoururent au roi , sous le prétexte de faire homologuer leur établissement de com-* mune , mais dans le fond , pour se mettre à l'ombre de cette homologation , à couvert de la poursuite pour enfreinte de la paix publique, comme ceux de Laon reconnaissent for» mellement avoir été punis d'autorité royale , par des amendes honorables et des peines pécuniaires , jusqu^à pleine satisfûiction du doyen et chapitrei}).

De Bréquigny, en ne consultant que les propres matériaux avec lesquels il a composé son intéressante préfece , aurait dû remarquer que ces confédérations turbulentes ont cessé à l'époque où le droit d'ériger des communes a été reconnu comme un droit royal. Dès-lors ces érections se sont faites par accoixl commun , régulièrement et légalement , sans que l'histoire nous laisse appercevoir plus de réluctation de la part du clergé que de la part des laïques ; au* contraire , l'on y voit le clergé s'unir et s'associer à la haute bourgeoisie et au peuple , mais non pas à la populace , pour s entr'aider et se soutenir mutuellement a facta inter clerum (( proceres et populum^ de communi consilio mutui adjutorH « coiyuratione^). »

(1) L*ordonnaoce du roi de 1828; Ordon. de France , Tom. \% , p. 8. (î) Ordonnancée de France^ Tom. 11 , p. xxiv.

Ces sortes d'accords se faisaient sous l'autorité du conseil du roi , qui homologuait les conditions arrêtées par les parties, comme l'on Toit par l'arrangement pour celle de Laon de 1331 (1).

452. Deux articles que je rencontre dans ces conditions , me semblent de plus annoncer que la conviction sur les ayantages du droit de commune n'était pas générale à cette époque; car on y semble prévoir la probabilité ou, tout au moins , la possibilité morale , que les bourgeois se lasseront d'être régis en commune; je vois, entre autres, dans les chartes pour celles de Roye et de St. Quentin , qu'il y est stipulé : ((1^ Que le clergé et les seigneurs, quant aux droits c( non modifiés , en demeureront en possession comme avant c( l'établissement de la commune ; ^ qu'ils rentreront dans c( ceux qu'ils abdiquent, si la commune vient à être abolie^).

En effet, en 1373, ceux de Roye n'ont plus voulu de leur commune, et ont demandé au roi d'être régis comme auparavant en prévôté; et, en 1382 , une baronnie régie par la coutume de Paris , y a renoncé et demandé d'être régie par le droit écrite).

Gela n'est pas étonnant et ne sort point du cercle ordinaire de la rotation des choses humaines; le peuple, grand et petit, lorsqu'il souffre , se flatte qu'un changement de maiti*es ou de magistrats apportera remède à ses maux; optimus^post malum prinoipem, primus dies W. Ceux qui désirent de

(1) Ordùnnanceê de France^ Tom. 11, p* xxiv.

(2) Ibid. Tom. 12, p. 3, S28 et 270.

(8) Ibid. Tom. 6, p. 214 et 648. — On en peut voir d'autres exemples dans la préface au Tom. 12 , p. xxvi. .

(4) Taciti, Hièt. Lib. S , C. 42.

426 ANALYSE DE rO&IGINE ET DES PROGRES

succéder à ceux qui sont en place , lui promettent ce chan«> gement; mais lorsque le peuple éprouve que les choses yont leur train comme avant et qu'il n'a. fait que changer de maîtres sans changer de situation, il s'indigne contre les nouveaux et. redemande ses anciens, ou s'abandonne à l'anarchie pour ne plus savoir quel parti prendre , pour remédier à ses maux.

Cette excursion pour la justification du clergé, nous a fourni déjà quelques notions préliminaires sur la question que nous nous proposons d'examiner dans la section qui suit.

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