‹ Œuvres complètes de J.J. RaepsaetChapitre 49 sur 57 · V« SECTION · texte numérisé non relu

V« SECTION

Par quelle autorité les communes orU^Ues été établies.

453. Dom Brial fait sur cette question une distinction entre l'époque antérieure et celle postérieure au XII® siècle ; cette distinction , yraie , peut-être , en fait , ne me semble pas exacte ; elle parait avoir besoin d'un certain déyeloppement , qui nous rapprochera beaucoup.

Aussi longtemps que le droit de vengeance et des guerres privées a été autorisé par les lois, il doit avoir été permis aux villes , et en général , au tiers-état , de défendre ses droits par les armes , comme il l'était au clergé , à la noblesse et aux particulier^ ; aussi ce droit de vengeance et de défense a été le premier objet de la confédération jurée des citoyens d'une ville en- commune; la charte de Tannée 1199 pour La Rochelle exprime ce but en termes formels : ut sua Jura melius defendere possint et magis intégra cU'Stodire ; c'est aussi dans ces vues que nous avons signalé dans notre Histoire de l'Origine des États Généraux (N^ 208 et 209), les confédérations jurées des villes et même des provinces Belgiques , pour faire face à des forces supérieures, qui auraient entrepris de porter atteinte à leurs droits et à leurs privilèges.

Mais si elles avaient ce droit de guerre privée , à quoi , si ce n'est point à ce droit, peut-on attribuer celui d'avoir des

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bannières, des arsenaux, la garde des portes, le mot du guet et les clefs de la yille (^) ?

Sans doute ce droit de guerre privée a co-existé avec celui du clergé et de la noblesse , pour les yilles , dont les habitans formaient corps et communauté , et par conséquent ayant le XII® siècle; Dom Brial lui-même nous fournit un exemple d'une pareille confédération, sous l'année 1067, dans celle du Mans, contre le duc de Mayenne (^), que les acta Cenomu^ nensium episcoporum appellent conspirationem j quant carn^ muniam vacant.

Quoiqu'il n'existe point ayant le XII® siècle de chartes royales ditnstttution ou de confirmation de commune , il ne me semble point que ces établissemens de commune , consistant en confédérations jurées ayec des mesures analogues à la défense de leurs droits, puissent être envisagées tomme des insurrections et illégales dans l'esprit de la législation de ces temps, ainsi que Dom Brial semble cependant les envisager.

Les statuta gildœ de Berwick , en Ecosse , qui sont de Tannée 1284, viennent confirmer fortement mon opinion; car ils ne se bornent point à des mesures de défense de leurs droits et privilèges , mais ils organisent paisiblement tout leur système de justice , d'administration et de police , sans la moindre intervention de l'autorité royale, sans insurrection et sans tumulte.

Si d'ailleurs les souverains eussent entrevu dans ces établis^ semens une prévarication , une atteinte à leur pouvoir , ne rencontrerait-on point une réclamation quelconque de leur

(1) Loco eU. N« 910. -- (S) Préface, N* 61.

part ? Cependant on njen rencontre aucune ; si les confédérés ou les seigneurs ont recours à l'autorité royale, on ne yoit celle-ci s'occuper que dans l'intérêt des parties , mais nullement dans celui de l'autorité royale. Tout au contraire, le roi reconnait aux grands yassaux le droit de consentir l'érection des communes dans leurs domaines , et au lieu de les con^ firmer en termes formels, il se borne à déclarer dans la charte de 1187 pour celle de Dijon, que cette commune, accorda par le duo, doit être maintenue, et qu'à défaut par le duc de ce faire , le rai de France donnera aux bourgeoù un sauf conduit pour venir avec corps et biens en France. Ce n'est même qu'en 1369 , que l'on voit le roi Charles Y, homologuant cette institution de commune , se servir du mot conflrmamus (0.

454. Le feit est , et il se prouve par toutes les chartes de commune • comprises dans Jes tomes XI et XII des Ordon^^ nances de France et dans les deux préfaces, que, dans le cours du XII" siècle , le roi ne s'arrogeait point encore ouvertement le droit d'instituer des communes , ailleurs que dans ses domaines et dans ceux de la couronne; mais que les grands vassaux et les moindres seigneurs , au fur et à mesure que l'autorité royale reprit son empire , depuis Louis-le-Gros , ont eu recours au trône pour, à la faveur de l'autorité royale, arrêter et appaiser les troubles , s'il s'en était élevé , ou prévenir ceux à naître, à l'occasion de l'institution d'une commune.

Qu'on ne m'oppose point des chartes, comme celle pour Laon, de 1128 et celle pour Noyon, de 1181, dans lesquelles il se sert du mot instituintus, comme s'il y agissait de sa

(1) Ordonnances de France, Tom. â, p. 2S7 à 239. ToMB V. 28

pleine puissance et autorité absolue; car il ne se sert de ce terme que pour les communes qu'il instituait dans ses propres domaines ou dans celles de la couronne; dans les autres, comme dans celle de Tannée 1126, pour St. Riquier, il reconnaît formellement que c'est l'abbé qui a donné la charte de concert avec ses hommes, et le duc de Bourgogne celle de 1183 pour Dijon; et si dans celle de 1128 , pour Laon et de 1181 , pour Noyon, dont les évéques étaient seigneurs, il se sert de ce mot tnstituimus et semble parler en vertu de la plénitude de son pouvoir, il n'en reconnaît pas moins son impuissance de le faire sans le consentement des évéques et des grands , dont les domaines et la juridiction sont enclavés dans les limites de la ban-lieue de la commune. Salvo epù^ copali jure et ecclesiastico , nec non procerum, qui intra terminos pacte districta sua et légitima Jura habentW. Or, s'il devait respecter le droit des enclaves , à plus forte raison devait-il respecter celui de la seigneurie principale.

La question ainsi développée, perd tout son intérêt, tant dans celui du roi que de celui des seigneurs; parce que, d'une part, le roi ne contestait pas aux seigneurs le droit d'ériger des communes dans leurs domaines, et d'autre part, s'il y interposait son autorité à titre dUnstitution ou de confirmation, les seigneurs n'éprouvaient aucune atteinte à leurs droits, puisque le roi n'y intervenait que de leur consentement , et sans entendre par cette intervention leur faire le moindre préjudice; en sorte que je ne fais aucune difficulté de me ranger du côté de De Bréquigny , qui pense que les seigneurs

(1) Ordonnances de France, Tom. 11 , p. xxvi, 184, 188, 187, 234 et passim.

recouraient au roi, plutôt aux fins de garantie, qu'aux fins d'en obtenir une confirmation essentielle (U.

Mais je ne saurais souscrire à l'opinion qu'il émet immédiatement après, savoir, que sur la fin du XIII^ siècle (époque à laquelle Beaumanoir a écrit son commentaire sur la coutume du BeauToisis) , le roi ne prétendait pas encore avoir seul le pouvoir d'instituer des communes dans le royaume, et que c'est dans ce sens restreint, que la proposition de Beaumanoir doit être entendue, lorsqu'il dit(^) c< qu'au royaume de c( France nul ne peut faire ville de coutume , si non le roi, ce ou avec le consentement du roi; » car le texte de Beaumanoir me semble trop absolu et trop précis pour être susceptible d'un pareille restriction. La voici :

« Ntis ne peut fere vile de quemune au royaume de France, (( sans l'assentiment dou roy , fors que li roys, pour che que « toutes nouveUetés sont défendues; et si li roy en vient fere ce aucunes ou a faites, si doit-il estre contenu es Chartres ce des franchises, que il leur donne, car che est sauf le ce droit des églises et des chevaliers; car en grevant les églises, c( ne en appetichant le droit des chevaliers ne peut il ne ce doit fere. »

Les mots nus ne peut ne me semblent pas pouvoir se concilier avec un droit actuel , qu'on aurait reconnu encore aux seigneurs d'instituer des communes dans leurs domaines sans l'assentiment du roi; mais je n'entends point par là qu'à cette époque une législation formelle et manifeste eût déjà assuré ce droit exclusif au roi. Il n'était pas reconnu , mais il n'était pas contesté.

(1) Préface au Toin. 11 , p. xxyiij. — (2) Chap. ^.

Le fait est, à mon avis, qu'il résulte du texte de Beaumanoir, et rhistoire le confirme , qu'au XIII^ siècle il n'existait encore ni loi ni ordonnance qui attribuât ce droit au roi; que le gouvernement sentait néanmoins, combien il importait au pouvoir royal que cette maxime fut établie , mais qu'en voulant rétablir par une loi formelle, on aurait pu rencontrer des oppositions ou des réclamations difficiles à écarter , et détruire pas trop de précipitation les progrès qu avait déjà faits cette maxime sans opposition et sans secousse. En effet, une loi expresse serait venue proclamer cette prétention de la couronne: comment aurait-elle été reçue en Normandie, dont le duc ne reconnaissait point le ressort de la cour du roi dans sa province? et qu'en auraient pensé les comtes de Flandre et les ducs de Bourgogne , qui tout en reconnaissant encore ce ressort, instituaient cependant de leur propre autorité des communes dans leurs domaines^ mais ne se

refusaient point aux lettres de confirmation du roi ? La cour me parait donc avoir pris un parti plus sage^ celui de la temporisation ; déjà , depuis deux siècles , on était dans l'habitude de recourir au trône , soit pour garantir , soit pour confirmer, soit pour ratifier rétablissement des communes , et de s'adresser à la cour du roi pour juger les différens qui s'élevaient sur l'érection; mais en ceci comme en toutes autres choses, l'on avait perdu de vue, à la longue, le titre primitif de l'habitude; donc pour donner enfin à cette habitude la nature d'un droit j on a cherché à la fDnder sur l'une ou l'autre de ces règles générales de droit, qui sont susceptibles d'une application indéfinie; en conséquence on a cherché à faire passer l'érection d'une commune pour un acte de nauvelleié, suivant que nous Tapprend Beaumanoir; or, comme tout

jugement, en matière de nouvelleté, était du ressort de la cour du roi et ne s'intentait que sur commission obtenue en cour, il s'en suivait que toute érection de commune , consistant en nouvelhtéy avait besoin de lettres du roi, dépêchées en son conseil (^).

On aurait pu fonder le pouvoir du roi plus directement sur la L. 1. /^ quod cujusq. univers. 7iomine, car le droit écrit avait force de loi en France et dans les Gaules (^).

S'il est donc vrai , comme l'assure l'historien des évéques d'Auxerre, que Louis-le- Jeune , dès le XII® siècle, réfutait toutes les villes de commune pour siennes, et qu'il sut mauvais gré à l'évéque de son opposition , il y a loin d'un droit réputé sien à un droit établi et reconnu par les autres ; cela est si vrai, que malgré ce mécontentement du roi, le prélat gagna son procès (3).

Toutefois l'arrêt du parlement de l'année 1318, qui supprime la commune de Chelle , par le motif qu'il ne lui est pas permis d'avoir mayeur, jurés et communes sans lettres du roi, (c quod villœ non liceat habere m,ajorem, jurâtes « et communiam sine litteris regiis, » est le premier monument que je connaisse , dans lequel ce droit exclusif du roi est reconnu sans détour.

Dès-lors on voit ce droit du roi constamment consacré, au XIY® siècle, par les arrêts du parlement, tel que celui

(1) Instruction du conseil en Flandre, du 15 Février 1S85, art. 5 et 7; celles du 17 Août 1409, art. 11 aux Placcards de Flandre^ Liv. 1 , p. 285 et 289. — Bbaumahoir, sur Beauvoisis, Ch. 82, et Wibl&itd, Pratyke civiL verbo nieuwigkeyd.

(2) analyse, Liv. 8. Ch. 10.

(8) D. Bbial, Préface au Tom. 14 des Hist. des Gaules, N"" 71.

434 AXALTSE DE rORIGINE ET DES PROGRÈS

de Tannée 13S8, par lequel Philippe VI rétablit la commune de Laon contre le gré de l'évéque et du chapitre, non obstant un arrêt précédent qui l'ayait supprimé , déclarant c( que de nostre droit nous povons mestre et establir commune a en la dite ville, toutefois qu'il nous plaisra et qu'il semblera ce prouffitz de faire. » Et tel autre de 13S8 , sous Charles Y , lequel déclare : <c cum ad dictum domtnum nostrum (le ce régent) in solidum pertineat creare et constituere consu^ c( lattùs et communitatesi^). »

Ce n'est donc proprement qu'au XIY® siècle, que le pouvoir exclusif du roi , d'établir des communes dans le royaume , a été cofisacré comme clroit public.

(1) Ordonnances de France^ Toro. 11, p. xxix, et Tom. IS, p. 4.

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