‹ Œuvres complètes de J.J. RaepsaetChapitre 50 sur 57 · VI* SECTION · texte numérisé non relu

VI* SECTION

Comment et pour qtieiU moHfi le droit de commune dune ville pouvait^il être aboU ou suspendu.

455. Les droits de commune, consistant en coutumes, je n'ai pas besoin de répéter ici ce que j'ai dit du pouvoir de les interpréter , modifier et chan^r , puisque j'en ai parlé amplement dans cet ouvrage W et dans mes Recherches sur les Inaugurations, N^ 86 et suiv.

Je n'ai à m'occuper ici que du pouvoir lég^l d'abolir ou de suspendre l'exercice des droits de commune , ce qui s'applique aussi à ce qu'on appelle aujourd'hui en jargon révolutionnaire mettre une ville en état de siège.

En point de droit , il n'est pas soutenable , que le gouvernement ait le pouvoir d'abolir ou de suspendre de sa seule autorité , Texercice des droits de commune , tandis qu'il n'a pas le pouvoir d'interpréter , de sa seule autorité , le sens de la coutume , et bien moins de substituer le pouvoir militaire au civil. Nous avons déjà vu , que les villes ont obtenu en général , leurs libertés et leurs droits à titre onéreux ; ce sont donc des droits contractuels , dont elles jouissent , et laisser à l'une des parties contractantes la faculté de suspendre la jouissance de ces droits , d'après des motifs dont elle

(1) Liv. 11 , Ch. 2.

436 ANALYSE DE L*ORIGIN£ ET DES PROGRtS

seule serait juge ^ ce ne serait pas seulement lui accorder la faculté de violer la loi du contrat selon son bon plaisir , mais ouvrir encore la porte à un arbitraire, d'autant plus révoltant, qu'il pourrait s'étendre à toutes les villes d'une province , à tout le royaume et même pour un terme indéfini (0.

Sans doute, il peut arriver des cas, mais rares, où le salut de l'état exige que l'administration civile soit confiée momentanément à la troupe ^ il se peut aussi qu'une ville , pour sa mauvaise conduite ou de justes soupçons ou pour autres causes mérite d'être punie ou provisoirement mise hors d'état de nuire à l'état en général : mais il ne suit pas de là , qu'il doit appartenir dans tous les cas au gouvernement 9eul de prendre ces mesures extraordinaires , contre le gré des habitans, sans les avoir entendus et tout au moins sans le consentement des états de la province , gardiens de tous les droits, tant particuliers que généraux.

Cependant, le Recueil des Ordonnances de France (^) ^ nous donne des lettres de Philippe-Auguste de l'année 1199, par lesquelles il semble abolir , die sa seule autorité j la commune d'Etampes pour les injures, oppressions et vexations, dont la commune accablait les églises et les chevaliers.

Si pour rendre raison d'un acte aussi arbitraire en apparence, on pouvait se permettre de recourir à des suppositions ou des conjectures, l'on pourrait supposer, que, puisque cette abolition a été lancée sur les plaintes des ecclésiastiques et des chevaliers, elles auront été contradictoirement jugées par la cour du roi, comme nous avons

(1) L. 108, §. l, ff. de r. O. — (â) Tom. 11, p. 377.

TU ci-dessu8, que Tonl; été celles du clergé et des chevaliers de Laon; la charte de la commune d'Etampes n'existe plus; il serait donc hasardé de baser un droit aussi arbitraire sur une charte qui est égarée et qui ne peut plus être appréciée. Quelquefois, même, les chartes de commune ne s'accordaient par le roi , que jusqu'à révocation , quamdiu stbi placeret, comme celle pour la ville de Laon(^); celle d'Etampes ne pouvait elle pas avoir été accordée sous cette clause? et dans tous les cas, un seul acte, surtout de Philippe-Auguste, ne pourrait jamais servir pour changer les principes du droit public.

Convenons néanmoins, que De Bréquigny dans sa préface aux tom. XI et XIK^) accorde, sans détour, ce pouvoir au roi , non pas d'après une loi , ou suivant le droit public , mais par de grands mots , dont on se sert à défont de raisons directes ; (c ce droit absolu , dit-il , appartient aux rois en leur qualité ti de législateurs; en cette qualité ils ont le droit de feire ce les changemens qu'ils croient convenables, en vertu de i< leur pouvoir inaliénable d'exercer leur autorité sur cette « portion du droit public du royaume. » Ce sont évidemment là des phrases ampoulées, qui, pour prouver trop, ne prouvent rien , pas même pour la France , quoiqu'elle n'eût pas de constitution écrite au temps où De Bréquigny déclamait ainsi, et ses déclamations ne seraient pas même applicables aux monarchies , dans lesquelles le pouvoir législatif est partagé entre le roi et les états.

Il n'est pas plus décisif dans les exemples qu'il invoque à l'appui de sa doctrine ; il cite la charte pour Péronne, de

(1) Ordonnances de France ^ Tom. IS, p. \M, — (î) Page xivi.

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1368 et celle de Tournai, de 1370; ces chartes portent princîpaiement, dit^-il, sur l'éleclion des maires, sur les comptes de la yille, sur la sûreté des deniers communs, sur Féconomie, etc. etc.

Mais en rapportant ces exemples, De Bréquigny ne confondil pas les règlemens d^culminùtration des Tilles aTec leurs droits civils? C'est là une erreur trèsKM>mmune aujourd'hui à tous ces écrivains partisans du funeste système de réduire le pouvoir royal à rien.

Si dans un état constitutionnel , le pouvoir législatif est partagé entre le roi et les états, le pouvoir administrât^ appartient, sans contredit, exclusivement au roi; il exeroe ce pouvoir sans devoir en rendre compte à qui que ce soit, aussi longtemps qu'il l'exerce conformément à la Un; il peut se tromper, il peut l'être par les dépositaires de sa ccMifiance, il peut même mal administrer, sans que les états aient des ordres à lui donner. La seule Toie, qui leur soit ouverte contre les abus, qu'ils apperçoivent dans l'administration, est celle des remontrances, et, après les ayoir réitérées plusieurs fois sans succès , celle de la cessation du service, comme je l'ai démontré dans mes Recherches sur les Inaugurations, où j'ai expliqué la nature du droit de cesser le service, comme la seule mesure que la sagesse de nos pères ait trouvée dans l'intérêt du roi, pour prévenir toute insurrection contre l'autorité royale.

La propriété des droits civils est du seul domaine de la loi; elle est sous sa sauve-garde; il n'y a que le pouvoir législatif qui soit compétent pour la changer ou y porter atteinte, en tant et de la manière que la constitution le lui permet; mais il appartient au pouvoir (ulmtnistraiif de

régler le mods d'exercer ces droits , puisque le pouvoir administratif fait partie du pouvoir exécutif, qui est le pouvoir royal. N'est-ce pas à ce même titre que le pouvoir judiciaire appartient au roi seul , et que tous les actes judiciaires et exécutoires s'expédient en son nom?

Sans doute le roi n'a pas le pouvoir de supprimer des tribunaux établis par la constitution , ni d'en établir de nouveaux ; mais d'un autre côté , le roi seul et sans le concours des états , peut , en vertu de son pouvoir exécutif, organiser les tribunaux et leur prescrire des instructions et les soumettre à des ordonnances , tant pour la procédure que pour le service intérieur, pourvu que ces mesures ne contiennent directement ou indirectement rien de contraire à la loi ou à la constitution. Il n'y a guère de constitution, parmi celles que chaque jour enCeinte, qui ait plus sagement et plus exactement établi les limites de ces deux pouvoirs, que la constitution du royaume de Wurtemberg.

D'après cette distinction des pouvoirs , si naturelle , et qui dans des temps tranquilles n'a j'amais été contestée, si le roi , par un règlement pour une commune , avait supprimé la place de maire , dispensé les comptables de rendre compte, ôté à la commune le droit de surveillance sur l'emploi des deniers de la communauté, s'il l'avait empêchée de retrancher les dépenses inutiles etc, nul doute, qu'il aurait dépassé les bornes de son pouvoir administratif et qu'il aurait porté atteinte à la propriété des droits civils de la commune; mais si , dans les cas invoqués par De Bréquigny , le roi s'est borné, comme il l'a fiait, à corriger les abus, glissés dans h mode d'exercer le droit d'élection du maire, dans celui de rendre les comptes et dans la comptabilité , sans toucher

au fond de ces droits, lorsque le mode de cet exercice n'était pas déterminé par la constitution, le roi n'a &it qu'exercer des actes de son pouvoir administratifs lequel, selon Beaumanoir (0 appartient à chacuns sires ^ qui a bonnes villes desous H es queles il a quemune. Ce chapitre de Beaumanoir mérite d'être lu tout entier sur la distinction des pouvoirs , dont il prouve en même temps l'ancienneté et la justice.

Cette plénitude de pouvoir absolu, que De Bréquigny assure à la souveraineté et qui le conduirait à des conséquences qu'il n'oserait pas admettre lui-même, se trouve d'ailleurs démentie par cette célèbre ordonnance que porta Charles-le-Sage , dans ce même siècle, le 27 Août 1376? par laquelle, voulant corriger les abus glissés dans toutes les communes du royaume , il déclare qu'il n'entend apporter par là aucune innovation, revocation ou préjudice aux ctuMrtes de concession des dites communes^).

Aussi ce pourvoir réglementaire, qui n'atteint pas le fond du droit , n'a j'amais été contesté en Belgique au souverain , quoique les états des provinces fussent très-ombrageux sur tout ce qui tenait aux libertés et aux privilèges de la nation : les recueils de nos édits et placcards sont pleins de réglemens pour la meilleure direction des villes et des châtellenies , sans qu'ils aient provoqué des réclamations , si non depuis le millieu du XYIII^ siècle, que la cour de Vienne a cherché à miner sourdement la constitution Belgique, sous l'apparence de mesures réglementaires, qui ont fini par amener l'insurrection de 1787 à 1790, et par ôter au gouvernement

(1) Chap. 50. — (2) MAaiERB^ Thés, anecd, Tom. 1, Col. 15S0.

Tamour et la confiance , qui avaient été si utiles à l'immortelle Marie-Thérèse, au millieu de ses revers.

Ce n'étaient pas, au reste, les coutumes de Péronne et de Tournai, que De Bréquigny devait invoquer à l'appui de son singulier système, puisque la clause finale de celle de Tournai porte : sauf notre ressort par appel.

Le roi y reconnaît donc lui-même le droit des communes de recourir en justice pour violation de leurs chartes; et certes, aussi longtemps que la partie judiciaire n'a pas été détachée du plaids royal ou états-généraux , comme je l'ai démontré dans mon Histoire de Vorigine des états^énéraux N<> 304 à 373, les communes avaient droit d'y recourir, comme le firent celle de Muyde en Flandre l'an 1316, et celle de Dordrecht en Hollande, l'an 1348 (*). Depuis I^époque de cette distraction de la partie judiciaire , elles recoururent au conseil souverain de justice, où elles plaidèrent contradictoirement avec les conseillers fiscaux pour le roi, ainsi que le fit la ville de Gand en 1540 (^)', puisque suivant les Joyeuses Entrées de la Belgique, le souverain ne pouvait traiter ni corps in individu autrement que par voie de droit et sentence devant son Juge naturel; ce ne sont pas là les seuls exemples et les seules preuves de ce droit public des Belges; les annales de la Flandre sont pleines des recours des Flamands à la cour du roi et au parlement de Paris , contre les violations que leurs comtes hasardaient d'apporter à leurs droits et privilèges.

(1) Klutt C. D. p. 1037.

(2) Métn. d'HoUander sur la révolte des GatUois, et les états de Brahant en 1787. — Recueil des Rémont, des états Belg.

442 ANALYSE DE L'ORIGINE ET DES PROGRiS

Il en était de même en France; n'est ce pas par arrêt contradictoire, rendu en 1331 par le parlement, que la yille de Laon fut privée de son droit de commune (0? et réyéque d'Auxerre, comme nous l'ayons tu, n'y gagna-t-il pas son procès, malgré le roi? si De Bréquigny ne trouve pas de semblables arrêts pour Tournai et Péronne , la raisoa en est bien manifeste ; c'est que l'on y voit , que les réglemens qui les concernent , avaient été arrêtés du consentement des parties , et n'ont eu par conséquent besoin que de nmpleg lettres de chancellerie^).

Toutefois, pour prévenir jusqu'aux prétextes, dont le gouvernement aurait pu s'emparer pour provoquer la forfaiture du droit de commune, les villes eurent soin de stipuler par leurs chartes « que pour fait , coulpe ou négligence de (( ceux qui sont au gouvernement de la ville, les choses c< dessus dictes ou aucune d'icelles ne puissent n'être forfaites, « perdues ou anéanties au dommage de la commune ou ce des jugés , se il n'étoit ainsi , que jà n'avingne , que les c< habitans de la ville universament ou la plus grante et la ce plus saine partie dPiceuœ , fissent trahison , aliance ou ce confédération avec les ennemis de nous et de nostre royaume^ ce sauf à nous la souverainité et ressort par appel et droits ce royaux(^). » Grand nombre d'autres coutumes, contenues dans les volumes 5, 11 en 13, portent la même clause qui est aussi conforme aux principes du droit écrit en cette matière W.

(1) Ordonnances de France^ Tom. 3, p. 77.

fS) Ibid., Tom. 5, p. 16S et 370.

(3) CouU de Tournai de 1370. — Ordonn. de France, Tom. 5, p. 379.

(4) Ces ordonnances et ces motifs prouvent combien sont illégales

Cette stipulation formelle était devenue en quelque sorte indispensable dans le XIY^ siècle ; car les Tilles de commune étaient parvenues , à cette époque , par le commerce et les arts à tel degré de force et de puissance , qu'elles donnaient aux souverains autant d'ombrage et d'inquiétude réelles , que ne leur avaient données ces grands vassaux , dont à Taide des communes, ils avaient réussi à abaisser l'orgueil et la puissance. Les foulons et les tisserands, dans les Pays-Bas, étaient les plus mutins et firent insurger souvent la ville, où ils étaient les plus forts , malgré toutes les autres classes de bourgeois. Dans une charte de 1281 , ils sont déjà qualifiés d'orgueilleux mutins, procaces et superbi, et n'obéissaient aux magistrats, que lorsqu'il leur plaisait (^). Au milieu de ces circonstances , il était assez naturel que le prince cherchât toutes les occasions pour restreindre ces concessions , qui mettaient leur arrogance à couvert d'une punition exemplaire et qui paralysaient ou entravaient son autorité et celle des magistrats; mais, d'un autre côté, toutes les autres classes de bourgeois trouvaient qu'il aurait été injuste qu'elles eussent souffert dans leurs droits et leurs privilèges pour la faute de

et inconstitutionnelles, ces ordonnances et ces lois qu'on a vu paraître depuis la naissance de nos troubles Belgiques , par lesquelles on frappe collectivement toute une ville ou un village, de Tindeninité des pertes éprouvées par quelques marchands ou par quelques personnes mal notées, dans un émeute populaire; et combien il importe d'abroger les vestiges qui existent encore de cette législation inconstitutionnelle dans notre législation provisoire,

(1) St. Girois, p. 678, 691, 718 et 728. — Misais, Chari. B, Tom. â, p. 1025, Tom. 8, p. 152. — Balin, Dord.^. 857. — Luyster van Brah, p. 75. — Mbtbbi, Annal, ad ann. 1297, 1299 et ISOl. — Dom. Bouquet, Tom. 18, p. 876 et 599.

444 ANALYSE DE rORIGINE ET DES PROGRES , ETC.

ces brouillons ; c'est là bien évidemment le motif de la stipulation de cette clause.

A la longue, il s'est trouvé des villes qui se sont lassées d'être régies en commune , les unes pour avoir été pillées et saccagées dans les guerres du roi et n'avoir plus de ressources pour faire face à leurs dépenses communales; d'autres pour se soustraire aux charges et frais des guerres privées de leur commune; d'autres aussi par mécontentement, jalousie ou rivalité des familles qui ambitionnaient les places de la magistrature ou pour l'insolence et la conduite déloyale de leurs magistrats (0. Ainsi les corps politiques éprouvent le sort des hommes; ils s'élèvent, s'abaissent et disparaissent quelquefois entièrement; des villes, auxquelles la magnificence, les richesses, la puissance et la gloire semblaient assurer une destinée brillante jusqu'à la fin des siècles, ne sont plus que d'obscurs hameaux, nunc seges est ubi Traja fvdi.

(1) Ordonnances de France^ Tom. 11, p. xiviij.

PIN DB l\iIALTSB DB L*0BI6IRB BT DBfl PROGRÈS DES DROITS DES BELGES ET GAULOIS ,

ET DU CINQUlftlB VOLUME.

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