DE LA MORTB-MAIN ECCLÉSIASTIQUE OU JUS SPOLII
309. Le droit de la marte-'matn ecclénastique , qui n'est plua connu présentement, consistait en bien plus qu'en un caiel^ ou un animal; il comprenait tout ce qui est meuble et avait si peu la nature d'un droit , que l'église et les souverains , tout en l'exerçant , rappelaient eux-mêmes droit de pillage, JUS 9poUi,
On cherche son origine dans l'anarchie du moyen-âge; mais elle remonte bien plus haut, comme on Terra tantôt; Yoici en quoi il consistait au commencement du XII^ siècle.
c€ A la mort d'un évéque ou d'un abbé , le roi ou le comte
s'emparait de toute la ferraille , de tout le fer, plomb , vitrage, bois , de tous les meubles de ménage ; savoir : tables , bancs , futailles, lits, pressoirs, fourneaux, fournils, cuisines, granges , greniers et celliers , tant dans la ville que dehors ; séquestrait tous les bois et forêts; prenait de plus toutes les provisions de bouche et les vins , le foin , les moutons , les bœufe , les autres animaux et tous les autres meubles. »
C'est ce qui résulte d'un diplôme de l'an 1105 5 par lequel Philippe I exempte de ce droit d'église de chartes W.
A l'exemple du souverain, qui exerçait ce prétendu droit de pillage sur les évêques et les curés , le peuple pillait le presbytère au décès de son curéP).
310. Et comme un premier abus en provoque d'autres, les curés , à leur tour, levaient sur les mourants le tiers de la succession mobiliaire , à titre d'application en œuvres pies ; le Pape Clément YI le réduisit au neuvième , d'où lui vint le nom de nonagium^).
Lors€[u'une personne décédait sans testament, l'évéque exigeait tous ses meubles ; au contraire , lorsqu'elle mourait sans s'être confessée, elle était réputée inhabile pour tester W.
311. Tous ces droits consistaient en véritables abus, résultant de l'ignorance d'une origine plus ou moins légale , sans être légitime , mais qui se maintenaient par des usages nouveaux, tant soit peu analogues.
Le droit de piller la maison épiscopale au décès de l'évéque , est déjà reconnu pour un ancien ahus par le concile général de Calcédoine de l'année 451 , qui fait défenses aux ecclésiastiques de l'exercer dorénavant, sous peine de déposition.
Malheureusement , ces défenses ont été mal respectées , comme le prouvent celles de tant de conciles suivans , rapportées dans le décret de Gratien(^), cela prouve au moins, qu'il n'a pas dépendu de l'église d'extirper ce brigandage , auquel
(1) Spigilkg., Tom. 3, fol. 440.
(2) QmcU. Trûmr. apud Yah Loor, Akmde Reg. D. 4, p. 69, N* 1. (8) Du Gargi, yerbo nonagium.
(4) BiAUKAHon , Gh. 15. — Ord. de France, Tom. 11 , p. 818 et 810. (K) G. 12, quaest. 2, G. 88 et seqq.
prenaient , sans doute , une part bien active , le grand nombre de payons des Gaules , autant que les catholiques.
Survint la domination des Francs, la plupart aussi idolâtres, et après eux la féodalité, qui fournit bientôt aux rois, un nouveau titre analogue, pour exercer le Jus SpoUi sur les ëvéques et les abbés , et aux évéques sur les curés.
312. Dans l'assemblée des états généraux tenue à Ghiersy, en 877, il fut arrêté, qu'au décès d'un évèque, il serait établi pour veiller sur le siège vacant, un visiteur; et que la même mesure aurait lieu pour les abbayes vacantes, a Archiepiscopus ti ipsi sedi visiUUorem, secundùm canones deputet, qui unà c< cum comité ipsam ecdesiam , ne prœdetur custoddat (0 ; » c'est de là que date le droit de garde ou de la regcde (custodia)^ dont nous avons amplement traité ci-dessus N® 199. Je n'examinerai point avec quelle discrétion ces gardiens se conduisirent, ni quels furent leurs droits de garde; mais ce qui est certain, c'est que les lois féodales, qui ne tardèrent point de devenir le droit public des Gaules , ont accordé aux gardiens des mineurs la jouissance des fruits de leurs biens , comme encore aujourd'hui la garde noble emporte gain des fruits jusqu'à la ^majorité des enfans.
Mais à cette époque, et même encore sur la fin du X1I1« siècle , le seigneur suzerain qui , à défaut du père survivant , avait le bail ou garde de ses vassaux mineurs , gagnait encore au-dessus des fruits , tou^ les meubles, suivant le témoignage de Beaumanoir(^).
ce Ains emporte chil , qui le baillent, tous les esploits des
(1) Capitol. CaroliCalfn, lit. 52, C. 8.
(2) Chap. 15.
ce fiefe et tous les meubles de chû dont le bail vint ^ par dessour a son testament. »
Les souverains en appliquant les droits de garde dies mineurs à la garde des églises vacantes , acquirent un titre assez plausible pour se maintenir dans la jouissance de leur jus spalii; et je crois que la taxe discrétionnaire , que les souverains des Pays«-Bas se faisaient encore payer par les abbayes , à chaque élection d'un nouvel abbé , était un vestige de ce Jus spolii.
Les archevêques ne semblent pas avoir joui de leur part dans ce butin; car Philippe I^^ ayant, à la demande de St. Yves, de Chartres, en 1105, aboK, au profit de l'église de Chartres , ce droit comme un abus (^) ; le pape Pascal II , confirma aussitôt cette exemption par une bulle, sous peine d'excommunication contre ceux qui s'aviseraient d'en faire encore usage; il ne faut pas douter, qu'aucun archevêque en ait encore usé depuis, et que les rois de France ne se soient aussi contentés dans la suite , de leur droit de régcde, sans rien prétendre aux meubles.
Mais cette abolition a éprouvé plus de difficultés en Flandre, dont le comte s'y refusa , nonobstant les instances du Pape Urbain II , en 1091 ; il ne s'est rendu , que sur la menace du concile de Rheims, de le mettre au ban de l'église (?).
L'empereur Othon lY et les princes de l'empire , l'abolirent en 1198, et par conséquent pour le Brabant et le Hainaut, qui faisaient partie de l'empire (3).
(1) Sncusg. Tom. S, p. 440. — (2) OuDifiBSisr, Ch. 86. (8) MiMsi, Tom. 1, p. 194.