PARTIE II, LETTRK VU
posé de cinq ordres sidjordonnés, mais indépendants; c'est-à-dire existants nécessairement, dont aucun ne peut donner atteinte aux droits et attributs d'un autre; et, dans ces cinq ordres, je vois Compris lé Conseil général. Dès là je vois dans chacini des cinq une portion particulière du gouvernement; mais je n'y vois point la puissance constitutive qui les établit, qui les lie, et de laquelle ils dépendent tous : je n'y vois point le souverain. Or dans tout état politique il faut une puissance suprême, un centre où tout se rapporte, un principe d'où tout dérive , un souverain qui puisse tout.
Fissurez -vous, monsieur, que quelqu'un, vous rendant compte de la constitution de l'x^ngleterre , vous parle ainsi : « Le gouvernement de la Grandece Bretagne est composé de quatre ordres dont aucc cun ne peut attenter aux droits et attributions « des autres; savoir, le roi, la chambre haute, la * « chambre basse , et le parlement. » Ne diriez-vous pas à l'instant : Vous vous trompez : il n'y a que trois ordres? Le parlement, qui, lorsque le roi y siège, les comprend tous, n'en est pas un quatrième : il est le tout; il est le pouvoir unique et suprême, duquel chacun tire son existence et ses droits. Revêtu de l'autorité législative, il peut changer même la loi fondamentale en vertu de laquelle chacun de ces ordres existe ; il le peut , et , de plus , il l'a fait.
Cette réponse est juste; l'application en est claire : et cependant il y a encore cette différence, que le parlement d'Angleterre n'est souverain qu'en vertu
(le la loi, et seulement par attribution et députation ; an lieu que le Conseil général de Genève n'est établi ni député de personne ; il est souverain de son propre chef; il est la loi vivante et fondamen. taie qui donne vie et force à tout le reste, et qui ne connaît d'autres droits que les siens. Le Conseil général n'est pas un ordre dans l'état, il est l'état même. L'article second porte que les syndics ne pourront être pris que dans le Conseil des Vingtcinq. Or les syndics sont des magistrats annuels que le peuple élit et choisit, non -seulement pour être ses juges , mais pour être ses protecteurs au besoin contre les membres perpétuels des Conseils qu'il ne choisit pas ''.
L'effet de cette restriction dépend de la différence qu'il y a entre l'autorité des membres du Conseil et celle des syndics ; car si la différence n'est très-grande, et qu'un syndic n'estime pas plus son autorité annuelle comme syndic que son autorité perpétuelle comme conseiller, cette élection lui sera presque indifférente ; il fera peu pour l'obtenir, et ne fera rien pour la justifier. Quand tous les membres du Conseil, animés du même esprit,
a. En attribuant la nomination des membres du petit Conseil au Deux-cents , rien n'était plus aisé que d'ordonner cette attribution selon la loi fondamentale ; il suffisait pour cela d'ajouter qu'on ne pourrait entrer au Conseil qu'après avoir été auditeur. De cette manière , la giadation des charges était mieux observée , et les trois Conseils concouraient au choix de celui qui fait tout mouvoir ; ce qui était non-seulement important , mais indispensable pour maintenir l'unité de la constitution. Les Genevois pourront ne pas sentir l'avantage de cette clause , vu cjue le choix des auditeurs est aujourd'hui de peu d'effet ; mais on l'eût considéré bien différemment , quand cette charge fût devenue la seule porte du Conseil.