PARTIE II, LETTRE VII
suivront les mêmes maximes, le peuple, sur une conduite commune à tous , ne pouvant donner d'exclusion à personne , ni choisir que des syndics déjà conseillers, loin de s'assurer par cette élection des patrons contre les attentats du Conseil, ne fera (|ue donner au Conseil de nouvelles forces pour opprimer la liberté.
Quoique ce même choix eût lieu pour l'ordinaire dans l'origine de l'institution , tant qu'il fut libre, il n'eut pas la même conséquence. Quand le peuple nommait les conseillers lui-même, ou quand il les nommait indirectement par les syndics qu'il avait nommés , il lui était indifférent et même avantageux de choisir ses syndics parmi des conseillers déjà de son choix"; et il était sage alors de préférer des chefs déjà versés dans les affaires : mais une considération plus importante eût dû l'emporter aujourd'hui sur celle-là, tant il est vrai qu'un même usage a des effets différents par les changements des usages qui s'y rapportent , et qu'en cas pareil c'est innover que n'innover pas.
"^ Le petit Conseil, dans son origine, n'était qu'un choix fait entre le peuple , par les syndics , de quelques notables ou prud'hommes pour leur servir d'assesseurs. Chaque syndic en choisissait quatre ou cinq , dont les fonctions finissaient avec les siennes ; quelquefois même il les changeait durant le cours de son syndicat. Henri, dit l'Espagne, fut le premier conseiller à vie en 1487 , et il fut établi par le Conseil général. Il n'était pas même nécessaire d'être citoyen pour remplir ce poste. La loi n'en fut faite qu'à l'occasion, d'un certain Michel Guillet de Tlionon , qui , ayant été mis du Conseil étroit , s'en fit chasser pour avoir usé de mille finesses ultramontaines qu'il apportait de Rome, où il avait été nourri. Les magistrats de la ville, alors vrais Genevois et pères du peuple , avaient toutes ces subtilités en horreur.
L'article m du règlement Qst plus considérable. Il traite du Conseil général légitimement assemblé : il en traite pour fixer les droits et attributions qui lui sont propres, et il lui en rend plusieurs que les Conseils inférieurs avaient usurpés. Ces droits en totalité sont grands et beaux sans doute, mais premièrement ils sont spécifiés, et par cela seul limités; ce qu'on pose exclut ce qu'on ne pose pas; et même le mot limités est dans l'article. Or il est de l'essence de la puissance souveraine de ne pouvoir être limitée : elle peut tout, ou elle n'est rien. Comme elle contient éminemment toutes les puissances actives de l'état , et qu'il n'existe que par elle, elle n'y peut reconnaître d'autres droits que les siens et ceux qu'elle communique. Autrement les possesseurs de ces droits ne feraient point partie du corps politique; ils lui seraient étrangers par ces droits qui ne seraient pas en lui ; et la personne morale , manquant d'unité , s'évanouirait.
Cette limitation même est positive en ce qui concerne les impôts. Le Conseil souverain lui-même n'a pas le droit d'abolir ceux qui étaient établis avant 1714- Le voilà donc à cet égard soumis à une puissance supérieure. Quelle est cette puissance ?
Le pouvoir législatif consiste en deux choses iiiséparables : faire les lois , et les maintenir ; c'està-dire avoir inspection sur le pouvoir exécutif. Il n'y a point d'état au monde où le souverain n'ait cette inspection. Sans cela toute liaison, toute subordination manquant entre ces deux pouvoirs, le