‹ uvres complètes de J. J.RousseauChapitre 11 sur 150 · PARTI K I, LETTRE I. I · texte numérisé non relu

PARTI K I, LETTRE I. I

doit arriver ici plus probablement. Tenez -vous donc sur vos gardes , et quand je n'aurai pas dix lois raison, ne me l'accordez pas une.

Voilà, monsieur, la précaution que vous devez prendre, et voici celle que je veux prendre à mon tour. Je commencerai par vous parler de moi, de mes griefâ , des durs procédés de vos magistrats : quand cela sera fait, et que j'aurai bien soulagé mon cœur, je m'oublierai moi-mémè, je vous parlerai de vous, de votre situation, c'est-à-dire de la république; et je ne crois pas trop présumer de moi, si j'espère, ail moyen de cet arrangement, traiter avec équité la question que \*ous me faites.

J'ai été outragé d'une manière d'autant plus cruelle, que je me flattais d'avoir bien mérité de la patrie. Si ma conduite eût eu besoin de grâce , je pouvais raisonnablement espérer de robtenii>i Cependant , avec un empressement sans exemple , sans avertissement, sans citation, sans examen, on s'est hâté de flétrir mes livres : on a fait plus ; sans égard pour mes malheurs, pour mes maux, pour mon état, on a décrété ma personne avec la niéme précipitation ; l'on ne m'a pas même épargné les termes qu'on emploie pour les malfaiteurs. Ces messieurs n'ont pas été indulgents; ont-ils du moins été justes? c'est ce que je veux rechercher avec vous. Ne vous effrayez pas, je vous prie , de l'étendue que je suis forcé de donner à ces lettres^ Dans la midtitude de questions qui se présentent, je voudrais être sobre en paroles : mais, monsieur , quoi qu'on puisse faire, il en faut pour raisonner.

l68 LETÏRKS ÉCRITES DKLA MOINTAGJVE.

Rassemblons d'abord les motifs qu'ils ont donnés de cette procédure , non dans le réquisitoire , non dans l'arrêt , porté dans le secret , et resté dans les ténèbres " , mais dans les réponses du Conseil aux représentations des citoyens et bourgeois , ou plutôt dans les Lettres écrites de la campagne, ouvrage qui leur sert de manifeste, et dans leqilel seul ils daignent raisonner avec vous.

« Mes livres" sont, disent-ils , impies, scandaleux , a téméraires , pleins de blasphèmes et de calomnies « contre la religion. Sous l'apparence des doutes , « l'auteur y a rassemblé tout ce qui peut tendre à (f saper , ébranler et détruire les principaux fondées ments de la religion chrétienne révélée..*

ce Ils attaquent tous les gouvernements.

« Ces livres sont d'autant plus dangereux, et réc( préhensibles, qu'ils sont écrits en français du style « 1§ plus- séducteur , qu'ils paraissent sous le nom « et la qualification d'un citoyen de Genève , et que, « selon l'intention de l'auteur, Y Emile doit servir « de guide aux pères, aux mères, aux précepteurs.

« En jugeant ces livres , il n'a pas été possible au « Conseil de ne jeter aucun regard sur celui qui « en était présumé l'auteur. »

" Ma famille deiTi|^ncla par requête communication de cet airét. Voici la réponse :

Du 2 S juin 176a.

« £n conseil ordinaire, l'U la présente requête, arrêté qu il n'y « « lieu d'accorder aux suppliants Fes fins d'icelle. » *

Lui.i.rN.

L'arrêt du parlement de Paris fut imprimé aussitôt que rendu. Imaginez ce que c'est qu'un état libre où l'on tient cactiés de pareils décrets contre l'hoiineur et la liberté des citoyens.

PAllTIE I, LiiTTllE 1. I Gf)

Au reste, le décret porté contre moi n'est, continuent-ils, « ni un jugement, ni une sentence; mais «un simple appoinlement provisoire, qui laissait «dans leur entier m'es exceptions et défenses , et « qui, dans le cas prévu, servait de préparatoire à « la procédure prescrite par les édits et par Force donnance ecclésiastique. »

A cela, les représentants , sans entrer dans l'examen de la doctrine, objectèrent « que le Conseil « avait jugé sans formalités préliminaires; que l'arec ticle Lxxxviii de l'ordonnanct^ ecclésiastique avait ce été violé dans ce jugement; que la procédure faite <( en 1 562 contre Xean Morelli, a forme de cet article, ce, en montrait clairement l'tisage , et donnait par cet ce exemple une jurisprudence qu'on n'aurait pas dû ce mépriser; que cette nouvelle manière de procéce der était même contraire à la règle du droit nacc turel admise chez tous les peuples , laquelle exige ce que nul ne soit condamné sans avoir été entendu ce dans ses défenses; qu'on ne peut flétrir un ouee vrage sans flétrir en même temps l'auteur dont ce il porte le norn ; qu'on ne voit pas quelles excep- « tions et défenses il reste à un homme déclaré imec pie, téméraire, scandaleux dans ses écrits, et après ((. la sentence rendue et exécutée contre ces mêmes ce écrits , puisque les choses n'étant point suscepce tibles d'infamie, celle qui résulte de lacombusee tion d'un livre par la main du bourreau rejaillit ec. nécessairement sur l'auteur : d'où il suit qu'on n'a ce pu enlever à un citoyen le bien le plus précieux, ce l'honneur; qu'on ne pouvait détruire sa réputa-

l^O LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE.

« tion, son état, sans commencer par l'entendre; « que les ouvrages condamnés et flétris méritaient « du moins autant de support et de tolérance que « divers autres écrits où l'on fait de cruelles satires « sur la religion , et qui ont été répandus et même « imprimés dans la ville ; qu'enfin , par rapport aux «gouvernements, il a toujours été permis dans « Genève de raisonner librement sûr fcette matière « générale; qu'on n'y défend aucun livre qui en « traite ; qu'on n'y flétrit aucun auteur pour en avoir « traité, quel que soit son sentiment; et que, loin «d'attaquer le gouvernement de la république en « particulier, je ne laisse échapper aucune occasion « d'en faire l'éloge. »

Aces objections il fut répliqué de la part du Conseil , « que ce n'est point manquer à la règle qui « veut que nul ne soit condamné sans l'entendre , « que de condamner un livre après en avoir pris « lecture et l'avoir examiné suffisamment; que l'ar- « ticle Lxxxviii des ordonnances n'est applicable « qu'à un homme qui dogmatise , et non à un livre « destructif de la religion chrétienne ; qu'il n'est « pas vrai que la flétrissure d'un ouvrage se com- « munique à l'auteur, lequel peut n'avoir été qu'im- (i prudent ou maladroit ; qu'à l'égard des ouvrages « scandaleux, tolérés ou même imprimés dans Ge- « nève , il n'est pas raisonnable de prétendre que , « pour avoir dissimulé quelquefois , un gouverne- « ment soit obligé de dissimuler toujours; que d'ail- « leurs les livres où l'on ne fait que tourner en ridi- « cule la religion ne sont pas à beaucoup près aussi

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