PARTIE II, LETTRE VIII. SqS
à la rare prérogative de demander et ne rien obtenir ? Oser avancer une telle proposition, c'est accuser les médiateurs d'avoir usé avec la bourgeoisie de Genève de la plus indigne supercherie, c'est offenser la probité des plénipotentiaires, l'équité des puissances médiatrices, c'est blesser toute bienséance , c'est outrager même le bon sens.
Mais enfin quel est ce droit? jusqu'où s'étend-il? comment peut -il être exercé ? Pourquoi rien de tout cela n'est-il spécifié dans l'article vu? Voilà des questions raisonnables , elles offrent des difficultés qui méritent examen.
La solution d'une seule nous donnera celle de toutes les autres , et nous dévoilera le véritable esprit de cette institution.
Dans un état tel que le vôtre , où la souveraineté est entre les mains du peuple, le législateur existe toujours, quoiqu'il ne se montre pas toujours. Il n'est rassemblé et ne parle autlientiquement que dans le Conseil général ; mais hors du Conseil général il n'est pas anéanti; ses membres sont épars, mais ils ne sont pas morts ; ils ne peuvent parler par des lois , mais ils peuvent toujours veiller sur l'administration des lois ; c'est un droit , c'est même un devoir attaché à leurs personnes , et qui ne peut leur être ôté dans aucun temps. De là le droit de représentation. Ainsi la représentation d'un citoyen, d'un bourgeois ou de plusieurs, n'est que la déclaration de leur avis sur une matière de leur compétence. Ceci est le sens clair et nécessaire de
l'édit de 1707 dans l'article v, qui concerne les représentations.
Dans cet article on proscrit avec raison la voie des signatures, parce que cette voie est une manière de donner son suffrage, de voter par tète, comme si déjà l'on était en Conseil général, et que la forme du Conseil général ne doit être suivie que lorsqu'il est légitimement assemblé. La voie des représentations a le même avantage sans avoir le même inconvénient. Ce n'est pas voter en Conseil général, c'est opiner sur les matières qui doivent y être portées ; puisqu'on ne compte pas les voix , ce n'est pas donner son suffrage , c'est seulement dire son avis. Cet avis n'est à la vérité que celui d'un particulier ou de plusieurs ; mais ces particuliers étant membres du souverain , et pouvant le représenter quelquefois par leur multitude , la raison veut qu alors on ait égard à leur avis , non comme à une décision , mais comme à une proposition qui la demande, et qui la rend quelquefois nécessaire.
Ces représentations peuvent rouler sur deux objets principaux, et la différence de ces objets décide de la diverse manière dont le Conseil doit faire droit sur ces mêmes représentations. De ces deux objets, l'un est de faire quelque changement à la loi, l'autre de réparer quelque transgression de la loi. Cette division est complète , et comprend toute la matière sur laquelle peuvent rouler les représentations. Elle est fondée sur l'édit même, qui, distinguant les termes selon ses objets, impose au
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procureur général de faire des instances ou des reniontrances , selon que les citoyens lui ont fait des plaintes ou des réquisitions "■.
Cette distinction une fois établie, le Conseil auquel ces représentations sont adressées doit les envisager bien différemment selon celui de ces deux objets auquel elles se rapportent. Dans les états où le gouvernement et les lois ont déjà leur assiette, on doit, autant qu'il se peut, éviter d'y toucher, et surtout dans les petites républiques, où le moindre ébranlement désunit tout. L'aversion des nouveautés est donc généralement bien fondée; elle l'est surtout pour vous qui ne pouvez qu'y perdre ; et le gouvernement ne peut apporter un trop grand obstacle à leur établissement ; car, quelque utiles que fussent des lois nouvelles , les avantages en sont presque toujours moins sûrs que les dangers n'en sont grands. A cet égard, quand le citoyen, quand le bourgeois a proposé son avis , il a fait son devoir ; il doit au surplus avoir assez de confiance en son magistrat pour le juger capable de peser l'avantage de ce qu'il lui propose, et porté à l'approuver s'il le croit utile au bien public. La loi a donc très-sagement pourvu à ce que l'établisse-
" Requérir n'est pas seulement demander , mais demander en vertu d'un droit qu'on a d'obtenir. Cette acception est établie par toutes les formules judiciaires dans lesquelles ce terme de palais est employé. On dit requérir justice, on n'a jamais dit requérir grâce. Ainsi, dans les deux cas , les citoyens avaient également droit d'exiger que ieurs réquisitions ou leurs plaintes , rejetées par les Conseils inférieurs, fussent portées en Conseil général. Mais , par le mot ajouté dans l'article vi de l'édit de lySS , ce droit est restreint seulement au cas de la plainte , comme il sera dit dans le texte.
SgS LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE.
ment et même la proposition de pareilles nouveautés ne passât pas sans l'aveu des Conseils; et voilà en quoi doit consister le droit négatif qu'ils réclament , et qui , selon moi , leur appartient incontestablement.
Mais le second objet, ayant un principe tout opposé , doit être envisagé bien différemment. Il ne s'agit pas ici d'innover ; il s'agit , au contraire , d'empêcher qu'on n'innove; il s'agit, non d'établir de nouvelles lois, mais de maintenir les anciennes. Quand les choses tendent au changement par leur pente, il faut sans cesse de nouveaux soins pour les arrêter. Voilà ce que les citoyens et bourgeois, qui ont un si grand intérêt à prévenir tout changement, se proposent dans les plaintes dont parle l'édit. Le législateur, existant toujours, voit l'effet ou l'abus de ses lois : il voit si elles sont suivies ou transgressées, interprétées de bonne ou de mauvaise foi ; il y veille , il y doit veiller ; cela est de son droit, de son devoir, même de son serment. C'est ce devoir qu'il remplit dans les représentations ; c'est ce droit alors qu'il exerce ; et il serait contre toute raison , il serait même indécent de vouloir étendre le droit négatif du Conseil à cet objet -là.
Cela serait contre toute raison, quant au législateur ; parce qu'alors toute la solennité des lois serait vaine et ridicule, et que réellement l'état n'aurait point d'autre loi que la volonté du petit Conseil, maître absolu de négliger, mépriser ,violer, tourner à sa mode les règles qui lui seraient près-