PARTIE II, LETTRE VIII
crites , et de prononcer noir où la loi dirait blanc , sans en répondre à personne. A quoi bon s'assembler solennellement dans le temple de Saint-Pierre, pour donner aux édits une sanction sans effet , pour dire au petit Conseil : « Messieurs, voilà le « corps de lois que nous établissons dans l'état, et « dont nous vous rendons les dépositaires , pour « vous y conformer quand vous le jugerez à pro- « pos , et pour le transgresser quand il vous plaira ? »
Cela serait contre la raison , quant aux représentations ; parce qu'alors le droit stipulé par un article exprès de l'édit de 1707, et confirmé par un article exprès de l'édit de 1738, serait un droit illusoire et fallacieux , qui ne signifierait que la liberté de se plaindre inutilement quand on est vexé ; liberté qui , n'ayant jamais été disputée à personne , est ridicule à établir par la loi.
Enfin cela serait indécent en ce que, par une telle supposition, la probité des médiateurs serait outragée; que ce serait prendre vos magistrats pour des fourbes et vos bourgeois pour des dupes d'avoir négocié, traité, transigé avec tant d'appareil, pour mettre une des parties à l'entière discrétion de l'autre, et d'avoir compensé les concessions les plus fortes par des sûretés qui ne signifieraient rien.
Mais , disent ces messieurs , les termes de l'édit sont formels : « Il ne sera rien porté au Conseil « général qu'il n'ait été traité et approuvé, d'abord « dans le Conseil des Vingt -cinq, puis dans celui « des Deux -cents. »
Premièrement, qu'est-ce que cela prouve autre
chose dans la question présente, si ce n'est une marche réglée et conforme à l'ordre, et l'obligation dans les Conseils inférieurs de traiter et approuver préalablement ce qui doit être porté au Conseil général? Les Conseils ne sont-ils pas tenus d'approuver ce qui est prescrit par la loi ? Quoi ! si les Conseils n'approuvaient pas qu'on procédât à l'élection des syndics, n'y devrait -on plus procéder? et si les sujets qu'ils proposent sont rejetés , ne sont-ils pas contraints d'approuver qu'il en soit proposé d'autres?
D'ailleurs, qui ne voit que ce droit d'approuver et de rejeter, pris dans son sens absolu , s'applique seulement aux propositions qui renferment des nouveautés , et non à celles qui n'ont pour objet que le maintien de ce qui est établi? Trouvez-vous du bon sens à supposer qu'il faille une approbation nouvelle pour réparer les transgressions d'une ancienne loi ? Dans l'approbation donnée à cette loi , lorsqu'elle fut promulguée , sont contenues toutes celles qui se rapportent à son exécution. Quand les Conseils approuvèrent que cette loi serait établie , ils approuvèrent qu'elle serait observée, par conséquent qu'on en punirait les transgresseurs; et quand les bourgeois, dans leurs plaintes, se bornent à demander réparation sans punition , l'on veut qu'une telle proposition ait de nouveau besoin d'être approuvée ! Monsieur, si ce n'est pas là se moquer des gens , dites-moi comment on peut s'en moquer.
Toute la difficulté consiste donc ici dans la seule
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question de fait. La loi a -t- elle été transgressée ou ne l'a-t-elle pas été? Les citoyens et bourgeois disent qu'elle Fa été ; les magistrats le nient. Or voyez, je vous prie, si l'on peut. rien concevoir de moins raisonnable en pareil cas que ce droit négatif qu'ils s'attribuent. On leur dit. Vous avez transgressé la loi ; ils répondent , Nous ne l'avons pas transgressée : et , devenus ainsi juges suprêmes dans leur propre cause, les voilà justifiés, contre l'évidence, par leur seule affirmation.
Vous me demanderez si je prétends que l'affirmation contraire soit toujours l'évidence. Je ne dis pas cela ; je dis que, quand elle le serait, vos magistrats ne s'en tiendraient pas moins, contre l'évidence, à leur prétendu droit négatif. Le cas est actuellement sous vos yeux. Et pour qui doit être ici le préjugé le plus légitime? Est-il croyable , estil naturel que des particuliers sans pouvoir, sans autorité , viennent dire à leurs magistrats qui peuvent être demain leurs juges. Vous ave^ fait une injustice , lorsque cela n'est pas vrai? Que peuvent espérer ces particuliers d'une démarche aussi folle, quand même ils seraient sûrs de l'impunité? Peuvent-ils penser que des magistrats si hautains jusque dans leurs torts iront convenir sottement des torts mêmes qu'ils n'auraient pas ? Au contraire , y a-t-il rien de plus naturtl que de nier les fautes qu'on a faites? N'a-t-on pas intérêt de les soutenir? et n'est-on pas toujours tenté de le faire lorsqu'onle pmit impunément et qu'on a la force en main ? Quand le faible et le fort ont ensemble quelque
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^Ol LETTRES ECRITES DE LA iVlOlYTAGNE.
dispute, ce qui n'arrive guère qu'au détriment du premier, le sentiment par cela seul le plus probable est toujours que c'est le plus fort qui a tort.
Les probabilités , je le sais , ne sont pas des preuves, mais dans des faits notoires comparés aux lois, lorsque nombre de citoyens affirment qu'il y a injustice, et que le magistrat accusé de cette injustice affirme qu'il n'y en a pas, qui peut être juge, si ce n'est le public instruit ? et où trouver ce public instruit à Genève , si ce n'est dans le Conseil général composé des deux partis?
Il n'y a point d'état au monde où le sujet lésé par un magistrat injuste ne puisse , par quelque voie, porter sa plainte au souverain ; et la crainte que cette ressource inspire est un frein qui contient beaucoup d'iniquités. En France même, où l'attachement des parlements aux lois est extrême , la voix judiciaire est ouverte contre eux en plusieurs cas par des requêtes en cassation d'arrêt. Les Genevois sont privés d'un pareil avantage ; la partie condamnée par les Conseils ne peut plus , en quelque cas que ce puisse être, avoir aucun recours au souverain. Mais ce qu'un particulier ne peut faire pour son intérêt privé , tous peuvent le faire pour l'intérêt commun : car toute transgression des lois étant une atteinte portée à la liberté , devient une affaire publique ; et quand la voix publique s'élève, la plainte doit être portée au souverain. Il n'y aurait sans cela ni parlement, ni sénat , ni tribunal sur la terre qui fût armé' du funeste pouvoir qu'ose usurper votre magistrat; il