PARTIE II, LETTRE VIII. ^o
n'y aurait point dans aucun état de sort aussi dur que le vôtre. Vous m'avouerez que ce serait là une étrange liberté!
Le droit de représentation est intimement lié à votre constitution ; il est le seul moyen possible d'unir la liberté à la subordination , et de maintenir le magistrat dans la dépendance des lois sans altérer son autorité sur le peuple. Si les plaintes sont clairement fondées, si les raisons sont palpables, on doit présumer le Conseil assez équitable pour y déférer. S'il ne l'était pas, ou que les griefs n'eussent pas ce degré d'évidence qui les met au-dessus du doute, le cas cliangerait, et ce serait alors à la volonté générale de décider; car dans votre état cette volonté est le juge suprême et l'unique souverain. Or comme , dès le commencement de la république , cette volonté avait toujours des moyens de se faire entendre , et que ces moyens tenaient à votre constitution, il s'ensuit que l'édit de 1707, fondé d'ailleurs sur un droit immémorial, et sur l'usage constant de ce droit, n'avait pas besoin de plus grande explication.
Les médiateurs, ayant eu pour maxime fondamentale de s'écarter des anciens édits le moins qu'il était possible, ont laissé cet article tel qu'il était auparavant, et même y ont renvoyé.' Ainsi, par le règlement de la médiation, votre droit sur ce point est demeuré parfaitement le même, puisque l'article qui le pose est rappelé tout entier.
Mais les médiateurs n'ont pas vu que les changements qu'ils étaient forcés de faire à d'autres
4o4 LETTRES :ÉCRITES DE LA MONTAGNE.
articles les obligeaient , pour être conséquents , d'éclaircir celui-ci, et cVy ajouter de nouvelles explications que leur travail rendait nécessaires. L'effet des représentations des particuliers négligées est de devenir enfin la voix du public, et d'obvier ainsi au déni de justice. Cette transformation était alors légitime, et conforme à la loi fondamentale qui par tout pays arme en dernier ressort le souverain de la force publique pour l'exécution de ses volontés.
Les médiateurs n'ont pas supposé ce déni de justice. L'événement prouve qu'ils l'ont dû supposer. Pour assurer la tranquillité publique, ils ont jugé à propos de séparer du droit la puissance, et de supprimer même les assemblées et députations pacifiques de la bourgeoisie ; mais , puisqu'ils lui ont d'ailleurs confirmé son droit, ils devaient lui fournir dans la forme de l'institution d'autres moyens de le faire valoir à la place de ceux qu'ils lui otaient. Ils ne l'ont pas fait : leur ouvrage, à cet égard , est donc resté défectueux ; car le droit étant demeuré le même, doit toujours avoir les mêmes effets.
Aussi voyez avec quel art vos magistrats se prévalent de l'oubli des médiateurs ! En quelque nombre c[ue vous puissiez être , ils ne voient plus en vous que des particuliers; et, depuis qu'il aous a été interdit de vous montrer en corps, ils regardent ce corps comme anéanti : il ne l'est pas toutefois , puisqu'il coûserve tous ses droits , tous ses privilèges , et qu'il fait toujours la principale partie de l'état et du législateur. Ils partent de cette supposition