‹ uvres complètes de J. J.RousseauChapitre 118 sur 150 · PARTIE II, LETTRE VIII · texte numérisé non relu

PARTIE II, LETTRE VIII

qu'un objet légitime , puisqu'elles i-estaient toujours dans la subordination due au magistrat ? Pourquoi , laissant à la bourgeoisie le droit de faire des représentations , ne les lui pas laisser faire avec l'ordre et l'authenticité convenables ? Pourquoi lui ôtef les moyens d'en délibérer entre elle, et, pour éviter des assemblées trop nombreuses , au moins par ses députés? Peut-on rien imaginer de mieux ré^lé, de plus décent, de plus convenable, que les assemblées par compagnies, et la forme de traiter qu'a suivie la bourgeoisie pendant qu'elle a été la maîtresse de l'état? N'est-il pas d'une police mieux entendue de voir monter à l'Hôtel-de- ville une trentaine de députés au nom de tous leurs concitoyens, qiie de voir toute une bourgeoisie y monter en foule, chacun ayant sa déclaration à faire, et nul ne pouvant parler que pour soi? Vous avez vu, monsieur, les représentants en grand nombre, forcés de se diviser par pelotons, pour ne pas faire tumulte et cohue, venir séparément par bandes de trente ou quarante , et mettre dans leur démarche encore plus de bienséance et de modestie qu'il ne leur en était prescrit par la loi. Mais tel est l'esprit de la bourgeoisie de Genève; toujours plutôt en deçà qu'en delà de ses droits, elle est ferme quelqtiefois , elle n'est jamais séditieuse. Toujours la loi dans le cœur, toujours le respect du magistrat sous les yeux, dans le temps même où la plus vive indignation devait animer sa colère, et où rien ne l'empêchait de la contenter, elle ne s'y livra jamais. Elle fut juste étant la plus forte; même elle

/jaB LETTRES ECRITES DE LA. MONTAG^'E.

sut pardonner. En eût-on pu dire autant de ses oppresseurs? On sait le sort qu'ils lui firent éprouver autrefois ; on sait celui qu'ils lui préparaient encore.

Tels sont les hommes vraiment dignes (Je la liberté , parce qu'ils n'en abusent jamais , qu'on charge pourtant de liens et d'entraves comiioe la plus vile populace. Tels sont les citoyens, les membres du souverain qu'on traite en sujets, et plus mal que des sujets mêmes , puisque , dans les gouvernements les plus absolus , on permet des assem-. blées de communautés qui ne sont présidées d'aucun magistrat.

Jamais , comme qu'on s'y prenne , des règlements contradictoires ne pourront être observés à la fois. On permet, on autorise le droit de représentation ; et l'on reproche aux représentants de manquer de consistance , en les empêchant d'en avoir ! Cela n'est pas juste; et quand on vous met hors d'état tle faire en corps vos démarches , il ne faut pas vous objecter que vous n'êtes que des particuliers. Comment ne voit-on point que si le poids des représentations dépend du nombre des représentants , quand elles sont générales, il est impossible de le^ faire un à un? Et quel ne serait pas l'embarras du magistrat , s'il avait à lire successivement les mémoires ou à écouter les discours d'un millier d'hommes , comrne il y est obligé par la loi !

Voici donc la facile solution de cette grande difficulté que l'auteur des Lettres fait valoir comme insoluble" : que lorsque le magistrat n'aura eu nul

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égard aux plaintes des particuliers portées en représentations , il permette l'assemblée des compagnies bourgeoises; qu'il la permette séparément, en des lieux, en des temps différents; que celles de ces compagnies qui voudront à la pluralité des suffrages appuyer les représentations, le fassent par leui's députés. Qu'alors le nombre des députés représentants se compte : leur nombre total est fixe ; on verra bientôt si leurs vœux sont ou ne sont pas ceux de l'état.

Ceci ne signifie pas , prenez-y bien garde , que ces assemblées partielles puissent avoir aucune autorité , si ce n'est de faire entendre leur sentiment sur la matière des représentations. Elles n'auront , comme assemblées autorisées pour ce seul cas , nul autre droit que celui des particuliers : leur objet n'est pas de changer la loi , mais de juger si elle est suivie ; ni de redresser des griefs, mais de montrer le besoin d'y pourvoir : leur avis, fût -il unanime, ne sera jamais qu'une représentation. On saura seulement par là si cette représentation mérite qu'on y défère, soit pour assembler le Conseil général , si les magistrats l'approuvent , soit pour s'en dispenser, s'ils l'aiment mieux, en faisant droit par eux-mêmes sur les justes plaintes des citoyens et bourgeois.

Cette voie est simple , naturelle , sure ; elle est sans inconvénient. Ce n'est pas même une loi nouvelle à faire , c'est seulement un aiticle à révoquer pour ce seul cas. Cependant si elle effraie encore trop vos magistrats , il en reste une auti'e non moins fa-

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elle , et qui n'est pas plus nouvelle ; c'est de rétablir les Conseils généraux périodiques, et d'en borner l'objet aux plaintes mises en représentations durant l'intervalle écoulé de l'un à l'autre , sans qu'il soit permis d'y porter aucune autre question. Ces assemblées , qui , par une distinction très - importante "■ , n'auraient pas l'autorité du souverain , mais du magistrat suprême, loin de pouvoir rien innover , ne pourraient qu'empêcher toute innovation de la part des conseils, et remettre toutes choses dans l'ordre de la législation , dont le corps , dépositaire de la force publique, peut maintenant s'écarter sans gêne autant qu'il lui plaît. En sorte que , pour faire tomber ces assemblées d'elles-mêmes, les magistrats n'auraient qu'à suivre exactement les lois : car la convocation d'un Conseil général serait inutile et ridicule lorsqu'on n'aurait rien à y porter ; et il y a grande apparence que c'est ainsi que se perdit l'usage des Conseils généraux périodiques au seizième siècle, comme il a été dit ci-devant.

Ce fut dans la vue que je viens d'exposer qu'on les rétablit en 1707; et cette vieille question, renouvelée aujourd'hui, fut décidée alors par le fait même de trois Conseils généraux consécutifs, au dernier desquels passa l'article concernant le droit de représentation. Ce droit n'était pas contesté, mais éludé : les magistrats n'osaient disconvenir que, lorsqu'ils refusaient de satisfaire aux plaintes de la bourgeoisie, la question ne dût être portée en Conseil général : mais comme il appartient à

'■ Voyez le Contrat social, Liv. m, cliap. 17.

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eux seuls de le convoquer, ils prétendaient sous ce prétexte pouvoir en différer la tenue à leur volonté , et comptaient lasser à force de délais la constance de la bourgeoisie. Toutefois son droit fut enfin si bien reconnu , qu'on fit , dès le 9 avril , convoquer l'assemblée générale pour le 5 mai; «afin, dit le placard, de lever par ce moyen les « insinuations qui ont été répandues que la con- « vocation en pourrait être éludée et renvoyée ente core loin. »

Et qu'on ne dise pas que cette convocation fut forcée par quelque acte de violence ou par quelque tumulte tendant à sédition, puisque tout se traitait alors par députations, comme le Conseil l'avait désiré, et que jamais les citoyens et bourgeois ne furent plus paisibles dans leurs assemblées , évitant de les faire trop nombreuses et de leur donner un air imposant. Ils poussèrent même si loin la décence, et j'ose dire la dignité, que ceux d'entre eux qui portaient habituellement l'épée, la posèrent toujours pour y assister". Ce ne fut qu'après que tout fut fait, c'est-à-dire à la fin du troisième Conseil général, qu'il y eut un cri d'armes causé par la faute du Conseil , qui eut l'imprudence d'envoyer trois compagnies de la garnison , la baïomjette au bout du fusil , pour forcer

'^ Ils eurent la même attention en 1734, dans leurs représentations du 4 mars , appuyées de mille ou douze cents citoyens ou bourgeois en personne, dont pas un seul n'avait l'épée au côté. Ces soins, qui paraîtraient minutieux dans tout autre état , ne le sont pas dans une démocratie , et caractérisent peut-être mieux un peuple que des traits plus éclatants.

deux OU trois cents citoyens encore assemblés à Saint-Pierre.

Ces Conseils périodiques, rétablis en 1707 , furent révoqués cinq ans après; mais par quels moyens et dans quelles circonstances? Un court examen de cet édit de 1 7 1 2 nous fera juger de sa validité.

Premièrement, le peuple, effrayé par les exécutions et proscriptions récentes, n'avait ni liberté ni sûreté; il ne pouvait plus compter sur rien, après la frauduleuse amnistie qu'on employa pour le surprendre. Il croyait à chaque instant revoir à ses portes les Suisses qui servirent d'archers à ces sanglantes exécutions. Mal revenu d'un effroi que le début de l'édit était très-propre à réveiller, il eût tout accordé par la seule crainte ; il sentait bien qu'on ne l'assemblait pas pour donner la loi , mais pour la recevoir.

Les motifs de cette révocation , fondés sur les dangers des Conseils généraux périodiques, sont d'une absurdité palpable à qui connaît le moins du monde l'esprit de votre constitution et celui de votre bourgeoisie. On allègue les tempe de peste , de famine et de guerre , comme si la famine ou la guerre était un obstacle à la tenue d'un Conseil; et quant à la peste , vous m'avouerez que c'est prendre ses précautions de loin. On s'effraie de l'ennemi, des malintentionnés, des cabales ; jamais on ne vit des gens si timides : l'expérience du passé devait les rassurer. Les fréquents Conseils généraux ont été , dans les temps les plus orageux , le salut

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