‹ uvres complètes de J. J.RousseauChapitre 124 sur 150 · PARTIE II, LETTRE VIII · texte numérisé non relu

PARTIE II, LETTRE VIII

la foule suffît à peine pour protéger des citoyens respectés qui réclament contre l'iniquité la plus manifeste ; et l'on veut que, chez un peuple éclairé, l'intérêt d'un brouillon fasse plus de partisans que n'en peut faire celui de l'état! Ou je connais mal votre bourgeoisie et vos chefs , ou , si jamais il se fait une seule représentation mal fondée, ce qui n'est pas encore arrivé que je sache, l'auteur, s'il n'est méprisable , est un homme perdu.

Est -il besoin de réfuter des objections de cette espèce, quand on parle à des Genevois? Y a-t-il dans votre ville un seul homme qui n'en sente la mauvaise foi ? et peut -on sérieusement balancer l'usage d'un droit sacré, fondamental, confirmé, nécessaire , par des inconvénients chimériques , que ceux mêmes qui les objectent savent mieux que personne ne pouvoir exister ; tandis qu'au contraire ce droit enfreint ouvre la porte aux excès de la plus odieuse oligarchie, au point qu'on la voit attenter déjà sans prétexte à la liberté des citoyens, et s'arroger hautement le pouvoir de les emprisonner sans astriction ni condition , sans formalité d'aucune espèce, contre la teneur des lois les plus précises , et malgré toutes les protestations ?

L'explication qu'on ose donner à ces lois est plus insultante encore que la tyrannie qu'on exerce en leur nom. De quels raisonnements on vous paie ! Ce n'est pas assez de vous traiter en esclaves, si l'on ne vous traite encore en enfants. Eh Dieu ! comment a-t-on pu mettre en doute des questions aussi claires? comment a-t-on pu les embrouiller

à ce point? Voyez, monsieur, si les poser n'est pas les résoudre. En finissant par là cette lettre, j'espère ne la pas allonger de beaucoup.

Un homme peut être constitué prisonnier de trois manières : l'une, à l'instance d'un autre homme, qui fait contre lui partie formelle ; la seconde , étant surpris en flagrant délit , et saisi sur-le-champ , ou , ce qui revient au même , pour crime notoire , dont le public est témoin; et la troisième, d'office, par la simple autorité du magistrat , sur des avis secrets , sur des indices , ou sur d'autres raisons qu'il trouve suffisantes.

Dans le premier cas , il est ordonné par les lois de Genève que l'accusateur revête les prisons, ainsi que Faccusé ; et de plus , s'il n'est pas sol vable , qu'il donne caution des dépens et de l'adjugé. Ainsi l'on a de ce côté , dans l'intérêt de l'accusateur, une sûreté raisonnable que le prévenu n'est pas arrêté injustement.

Dans le second cas , la preuve est dans le fait même , et l'accusé est , en quelque sorte , convaincu par sa propre détention.

Mais , dans le troisième cas , on n'a ni la même sûreté que dans le premier, ni la même évidence que dans le second ; et c'est pour ce dernier cas que la loi , supposant le magistrat équitable , prend seulement des mesures pour qu'il ne soit pas surpris.

Voilà les principes sur lesquels le législateur se dirige dans ces trois cas ; en voici maintenant l'application.

Dans le cas de la partie formelle , on a , dès le

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