PARTIE II, LETTRE VIII
commencement , un procès en règle qu'il faut suivre dans toutes les formes judiciaires: c'est pourc|uoi l'affaire est d'abord traitée en première instance. L'emprisonnement ne peut être fait, « si, « parties ouïes, il n'a été permis par justice. «Vous savez que ce qu'on appelle à Genève la justice est le tribunal du lieutenant et de ses assistants, appelés auditeurs. Ainsi c'est à ces magistrats et non à d'autres , pas même aax syndics , que la plainte en pareil cas doit être portée ; et c'est à eux d'ordonner l'emprisonnement des deux parties, sauf alors le recours de l'une des deux aux syndics , « si, selon les termes de l'édit, elle se sentait gre- « vée par ce qui aura été ordonné ^. » Les trois premiers articles du titre xii sur les matières criminelles se rapportent évidemment à ce cas-là.
Dans le cas du flagrant délit , soit pour crime , soit pour excès que la police doit punir, il est permis à toute personne d'arrêter le coupable ; mais il n'y a que les magistrats chargés de quelque partie du pouvoir exécutif, tels que les syndics, le Conseil, le lieutenant, un auditeur, qui puissent l'écrouer ; un conseiller ni plusieurs ne le pourraient pas; et le prisonnier doit être interrogé dans les vingt-quatre heures. Les cinq articles suivants du même édit se rapportent uniquement à ce second cas , comme il est clair, tant par l'ordre de la matière que par le nom de criminel àouné au prévenu, puisqu'il n'y a que le seul cas du flagrant délit ou
'^ Edits civils , tit. xii , art. i.
■ Il/ul. , art. 2.
l\lÇ> LETTRES ECRITES DE LA MONTAGNE.
du crime notoire , où l'on puisse appeler criminel un accusé avant que son procès lui soit fait. Que si l'on s'obstine à vouloir qyiaccusé et criminel soient synonymes, il faudra, par ce même langage, ç\u! innocent et criminel le soient aussi.
Dans le reste du titre xii il n'est plus question d'emprisonnement ; et depuis l'article ix inclusivement, tout roule sur la procédure et sur la forme du jugement, dans toute espèce de procès criminel. Il n'y est point parlé des emprisonnements faits d'office.
Mais il en est parlé dans l'édit politique sur l'office des quatre syndics. Pourquoi cela? parce que cet article tient immédiatement à la liberté civile, que le pouvoir exercé sur ce point par le magistrat est un acte de gouvernement plutôt que de magistrature, et qu'un simple tribunal de justice ne doit pas être revêtu d'un pareil pouvoir. Aussi l'édit l'accorde-t-il aux syndics seuls , non au lieutenant ni à aucun autre magistrat.
Or, pour garantir les syndics de la surprise dont j'ai parlé , ledit leur prescrit de mander premièrement ceux qu'il appartiendra d'examiner, d'interroger, et enfin Affaire emprisonner, si mestier est. Je crois que , dans un pays libre , la loi ne pouvait pas moins faire pour mettre un frein à ce terrible pouvoir. Il faut que les citoyens aient toutes les sûretés raisonnables qu'en faisant lexu* devoir ils pourront coucher dans leur lit.
L'article suivant du même titre rentre , comme il est manifeste, dans le cas du crime notoire et du