PARTIE II, LETTRE VIII
flagrant délit; de même que l'article premier du titre des matières criminelles, dans le même édit politique. Tout cela peut paraître une répétition : mais, dans l'édit civil, la matière est considérée quant à l'exercice de la justice; et dans l'édit politique , quant à la sûreté des citoyens. D'ailleurs les lois ayant été faites en différents temps , et ces lois étant l'ouvrage des hommes, on n'y doit pas chercher un ordre qui ne se démente jamais et une perfection sans défaut. Il suffit qu'en méditant sur le tout , et en comparant les articles , on y découvre l'esprit du législateur et les raisons du dispositif de son ouvrage.
Ajoutez une réflexion. Ces droits si judicieusement combinés , ces droits réclamés par les représentants en vertu des édits, vous en jouissiez sous la souveraineté des évêques , Neufchâtel en jouit sous ses princes ; et à vous , républicains , on veut les ôter ! Voyez les articles x , xi , et plusieurs autres des franchises de Genève , dans l'acte d'Ademarus Fabri. Ce momiment n'est pas moins respectable aux Genevois que ne l'est aux Anglais la grande Chartre encore plus ancienne; et je doute qu'on fut bien venu chez ces derniers à parler de leur Chartre avec autant de mépris que Fauteur des Lettres ose en marquer pour la votre.
Il prétend qu'elle a été abrogée par les constitutions de la république ". Mais , au contraire , je vois très -souvent dans vos éalits ce mot, comme tV ancienneté y qui renvoie aux usages anciens, par
"^ C'était par une logique toute semblable qu'en 1742 on n'eut
conséquent aux droits sur lesquels ils étaient fondés ; et comme si l'évêque eût prévu que ceux qui devaient protéger les franchises les attaqueraient, je vois qu'il déclare dans Tacte même qu'elles seront perpétuelles , sans que le non-usage ni aucune prescription les puisse abolir. Voici, vous en conviendrez, une opposition bien singulière. Le savant syndic Cliouet dit, dans son Mémoire à milord Tovv'send , que le peuple de Genève entra , par la réformation, dans les droits de l'évêque, qui était prince temporel et spirituel de cette ville : l'auteur des lettres nous assure au contraire que ce même peuple perdit en cette occasion les franchises que l'évêque lui avait accordées. Auquel des deux croirons-nous ?
Quoi ! vous perdez , étant libres, des droits dont vous jouissiez étant sujets! Vos magistrats vous dépouillent de ceux que vous accordèrent vos princes ! Si telle est la liberté que vous ont acquise vospères, vous avez de quoi regretter le sang qu'ils versèrent pour elle. Cet acte singulier qui , vous rendant souverains , vous ota vos franchises valait bien, ce me semble , la peine d'être énoncé; et du moins, pour le rendre croyalîle, on ne pouvait le rendre trop solennel. Où est-il donc cet acte d'abrogation? Assurément pour se prévaloir d'une pièce aussi bizarre, le moins qu'on puisse faire est de commencer par la montrer.
aucun égard au traité de Soleure de i6yç) , soutenant qu'il était suranné , quoiqu'il fût déclaré perpétuel dans l'acte même , qu'il n'ait jamais été abrogé par aucun autre , et qu'il ait été rappelé plusieurs fois , notamment dans l'acte de médiation.