‹ uvres complètes de J. J.RousseauChapitre 140 sur 150 · PARTIE II, LETTRE IX · texte numérisé non relu

PARTIE II, LETTRE IX

Ces différences du texte de la loi entre le manuscrit du Conseil et l'édit imprimé, qu'on n'avait point encore observées, en font remarquer d'autres qui donnent de l'inquiétude sur le reste. Malgré l'expérience qui apprend aux citoyens l'inutilité de leurs représentations les mieux fondées, ils en font à ce sujet de nouvelles, demandant que le texte original des édits soit déposé en chancellerie ou dans tel autre lieu public, au choix du Conseil, où l'on puisse comparer ce texte avec l'imprimé.

Or vous vous l'appellerez, monsieur, que par l'article xlii de l'édit de 1738 , il est dit qu'on fera imprimer au plus tôt un code général des lois de l'état, qui contiendra tous les édits et règlements. Il n'a pas encore été question de ce code au bout de vingt-six ans; et les citoyens ont gardé le silence"!

Vous vous rappellerez encore que , dans un mémoire imprimé en 174^, un membre proscrit des Deux-cents jeta de violents soupçons sur la fidélité des édits imprimés en 1713, et réimprimésen 1785, deux époques également suspectes. Il dit avoir collationné sur des édits manuscrits ces imprimés , dans

"^ De quelle excuse, de quel prétexte peut-ou couvrir l'inobservation d'un article aussi exprès et aussi important? Cela ne se conçoit pas. Quand par hasard on en parle à quelques magistrats en conversation, ils répondent froidement : « Chaque édit particulier est ini- « primé ; rassemblez-les. » Comme si l'on était sûr que tout fi'it imprimé, et comme si le recueil de ces chiffons formait un corps de lois complet , un code général , revêtu de l'authenticité requise , et tel que l'annonce l'article xlii! Est-ce ainsi que ces messieurs remplissent un engagement aussi formel? Quelles conséquences sinistres ne pourrait-on pas tirer de pareilles omissions?

lesquels il affirme avoir trouvé quantité d'erreurs dont il a fait note; et il rapporte les propres termes d'unédit de 1 556 , omis tout entier dans l'imprimé. A des imputations si graves le Conseil n'a rien répondu; et les citoyens ont gardé le silence!

Accordons , si l'on veut , que la dignité du Conseil ne lui permettait pas de répondre alors aux imputations d'un proscrit. Cette même dignité, l'honneur compromis, la fidélité suspectée, exigeaient maintenant une vérification que tant d'indices rendaient nécessaire, et que ceux qui la demandaient avaient droit d'obtenir.

Point du tout. Le petit Conseil justifie le changement fait à l'édit par un ancien usage, auquel le Conseil général, ne s'étant pas opposé dans son origine, n'a plus droit de s'opposer aujourd'hui.

Il donne pour raison de la différence qui est entre le manuscrit du Conseil et l'imprimé , que ce manuscrit est un recueil des édits avec les changements pratiqués, et consentis par le silence du Conseil général ; au lieu que l'imprimé n'est que le recueil des mêmes édits, tels qu'ils ont passé en Conseil général.

Il justifie la confirmation du trésorier contre l'édit qui veut que l'on en élise un autre , encore par un ancien usage. Les citoyens n'aperçoivent pas une contravention aux édits, qu'il n'autorise par des contraventions antérieures; ils ne font pas une plainte qu'il ne rebute, en leur reprochant de ne s'être pas plaints plus tôt.

Et, quant à la communication du texte original

Page 1