PARTIE I, LETTRE IV
Mais je vous demande, à vous, monsieur, qui connaissez votre gouvernement et vos lois , à qui il appartient de juger , et surtout en première instance , des erreurs sur la foi que peut commettre un particulier : est-ce au Conseil? est-ce au consistoire? Voilà le nœud de la question.
Il fallait d'abord réduire le délit à son espèce. A présent qu'elle est connue, il faut comparer la procédure à la loi.
Vos édits ne fixent pas la peine due à celui qui erre en matière de foi, et qui publie son erreur. Mais, par l'article 88 de l'ordonnance ecclésiastique, au chapitre du consistoire, ils règlent l'ordre de la procédure contre celui qui dogmatise. Cet article est couché en ces termes :
« S'il y a quelqu'un qui dogmatise contre la doc- « trine reçue, qu'il soit appelé pour conférer avec « lui : s'il se range , qu'on le supporte sans séance dale ni diffame; s'il est opiniâtre, qu'on l'ad- « moneste par quelques fois pour essayer à le ré- « duire. Si on voit enfin qu'il soit besoin de plus rt grande sévérité, qu'on lui interdise la sainte cène, « et qu'on en avertisse le magistrat, afin d'y pource voir. »
On voit par là , 1° que la première inquisition de cette espèce de défit appartient au consistoire ;
1^ Que le législateur n'entend point qu'un tel délit soit irrémissible, si celui qui l'a commis se repent et se range;
3° Qu'il prescrit les voies qu'on doit suivre pour ramener le coupable à son devoir ;
l\^ Que ces voies sont pleines de douceur, d'égards, de commisération, telles qu'il convient à des chrétiens d'en user, à l'exemple de leur maître, dans les fautes qui ne troublent point la société civile , et n'intéressent que la religion ;
5° Qu'enfin la dernière et plus grande peine qu'il prescrit est tirée de la nature du délit, comme cela devrait toujours être , en privant le coupable de la sainte cène et de la communion de l'Église , qu'il a offensée, et qu'il veut continuer d'offenser.
Après tout cela, le consistoire le dénonce au magistrat , qui doit alors y pourvoir, parce que la loi né souffrant dans l'état qu'une seule religion , celui ([ui s'obstine à vouloir en professer et enseigner une autre doit être retranché de l'état.
On voit l'application de toutes les parties de cette loi dans la forme de procédure suivie en i563 contre Jean Morelli.
Jean Morelli, habitant de Genève, avait fait et publié un livre dans lequel il attaquait la discipline ecclésiastique, et qui fut censuré au synode d'Orléans. L'auteur se plaignant beaucoup de cette censure, et ayant été, pour ce même livre, appelé au consistoire de Genève, n'y voulut point comparaître, et s'enfuit : puis étant revenu, avec la permission du magistrat, pour se réconcilier avec les ministres, il ne tint compte de leur parier ni de se rendre au consistoire, jusqu'à ce qu'y étant cité de nouveau, il comparut enfin; et après de longues disputes, ayant refusé toute espèce de satisfaction, il fut déféré et cité au Conseil ., où , au lieu de com-