PARTIE I, LETTRE IV
blic à Paris , lorsque le parlement le condamna " ; il ne paraissait encore en nul autre pays, pas même en Hollande où il était imprimé ; et il n'y eut , entre le décret du parlement de Paris et celui du Conseil de Genève, que neuf jours d'intervalle*; le temps à peu près qu'il fallait pour avoir avis de ce qui se passait à Paris. Le vacarme affreux qui fut fait en Suisse sur cette affaire , mon expulsion de chez mon ami , les tentatives faites à Neufchâtel, et même à la cour, pour m'ôter mon dernier asile, tout cela vint de Genève et des environs, après le décret. On sait quels furent les instigateurs, on sait quels furent les émissaires, leur activité fut sans exemple ; il ne tint pas à eux qu'on ne m'otât le feu et l'eau dans l'Europe entière, qu'il ne me. restât pas une terre pour lit, pas ime pierre pour chevet. Ne transposons donc point ainsi les choses , et ne donnons point, pour motif du décret de Genève, le scandale qui en fut l'effet.
« Le premier parlement d'un royaume voisin « poursuit Emile et son auteur. Que fera le goii- « vernement de Genève ? »
La réponse est simple. Il ne fera rien ; il ne doit rien faire , ou plutôt il doit ne rien faire. Il renverserait tout ordre judiciaire, il braverait le parlement de Paris , il lui disputerait la compétence en l'imitant. C'était précisément parce que j'étais décrété à Paris que je ne pouvais l'être à Genève.
" C'était un aiTangcmciit pris avant que le livre parût. * Le décret du parlement fut donné le 9 juin, et celui du Conseil le 19.
2^8 LETTRES ÉCllITES DE LA MONTAGNE.
Le délit d'un criminel a certainement un lieu , et un lieu unique ; il ne peut pas plus être coupable à la fois du même délit dans deux états , qu'il ne peut être en deux lieux dans le même temps ; et , s'il veut purger les deux décrets, comment voulez-vous qu'il se partage ? En effet , avez-vous jamais ouï dire qu'on ait décrété le même homme en deux pays à la fois pour le même fait ? C'en est ici le premier exemple , et probablement ce sera le dernier. J'aurai , dans mes malheurs , le triste honneur d'être à tous égards un exemple unique.
Les crimes les plus atroces, les assassinats même, ne sont pas et ne doivent pas être poursuivis pardevant d'autres tribunaux que ceux des lieux où ils ont été commis. Si un Genevois tuait un homme, même un autre Genevois, en pays étranger, le Conseil de Genève ne pourrait s'attribuer la connaissance de ce crime : il pourrait livrer le coupable s'il était réclamé, il pourrait en solliciter le châtiment; mais, à moins qu'on ne lui remît volontairement le jugement avec les pièces de la procédure , il ne le jugerait pas , parce qu'il ne lui appartient pas de connaître d'un délit commis chez un autre souverain , et qu'il ne peut pas même ordonner les informations nécessaires pour le constater. Voilà la règle , et voilà la réponse à la question , « Que « fera le gouvernement de Genève?» Ce sont ici les plus simples notions du droit public, qu'il serait honteux au dernier magistrat d'ignorer. Faudra-t-il toujours que j'enseigne à mes dépens les éléments de la jurisprudence à mes juges?