‹ uvres complètes de J. J.RousseauChapitre 65 sur 150 · PARTIE I, LETTRE V · texte numérisé non relu

PARTIE I, LETTRE V

• [ue « le petit Conseil est le gouvernement même, « ce qui eslHrai en prenant ce mot de gouverneinent dans un sens subordonné , il ose ajouter qu'à ce titre il exerce toute l'autorité qui n'est pas attri- ])uée aux autres corps de l'état, prenant ainsi le mot de gouvernement dans le sens de la souveraineté; comme si tous les corps de l'état , et le Conseil général lui-même, étaient institués par le petit Conseil : car ce n'est qu'à la faveur de cette supposition qu'il peut s'attribuer à lui seul tous les pouvoirs que la loi ne donne expressément à personne. Je reprendrai ci-après cette question.

Cette équivoque éclaircie , on voit à découvert le sophisme de l'auteur. En effet, dire que tout ce qui est du ressort de l'autorité , en matière de religion, est du ressort du gouvei'nement, est une proposition véritable, si par ce mot de gouvernement on entend la puissance législative ou le souverain : mais elle est très-fausse si l'on entend la puissance executive ou le magistrat; et l'on ne trouvera jamais dans votre république que le Conseil général ait attribué au petit Conseil le droit de régler en dernier ressort tout ce qui concerne la religion.

Une seconde équivoque, plus subtile encore, vient à l'appui de la première dans ce qui suit : « C'est le principe des protestants; et c'est singu- « lièrement l'esprit de notre constitution , qui , dans « le cas de dispute , attribue aux Conseils le droit de « décider sur le dogme. » Ce droit, soit qu'il y ait dispute ou qu'il n'y en ait pas, appartient sans

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contredit aux Conseils , mais non pas au Conseil. Voyez comment, avec une lettre de ^iis on de moins, on pourrait changer la constitution d'un état.

Dans les principes des protestants, il n'y a point d'autre Église que l'état, et point d'autre législateur ecclésiastique que le souverain. C'est ce qui est manifeste , surtout à Genève , où l'ordonnance ecclésiastique a reçu du souverain , dans le Conseil général , la même sanction que les édits civils.

Le souverain ayant donc prescrit, sous le nom de réformation ^ la doctrine qui devait être enseignée à Genève , et la forme de culte qu'on y devait suivre ,'a partagé entre deux corps le soin de maintenir cette doctrine et ce culte tels qu'ils sont fixés par la loi : à l'im elle a remis la matière des enseignements publics , la décision de ce qui est conforme ou contraire à la religion de l'état, les avertissements et admonitions convenables , et même les punitions spirituelles, telles que l'excommunication ; elle a chargé l'autre de pdftrvoir à l'exécution des lois sur ce point comme sur tout autre, et de punir civilement les prévaricateurs obstinés.

Ainsi toute procédure régulière sur cette matière doit commencer par l'examen du fait; savoir , s'il est vrai que l'accusé soit coupable d'un délit contre la religion; et, par la loi, cet examen appartient au seul consistoire.

Quand le délit est constaté , et qu'il est 'de na* turc k mériter une punition civile, c'est alors au

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