‹ uvres complètes de J. J.RousseauChapitre 66 sur 150 · PARTIE I, LETTRE V · texte numérisé non relu

PARTIE I, LETTRE V

magistrat seul de faire droit et de décerner cette punition. Le tribunal ecclésiastique dénonce le coupable au tribunal civil , et voilà comment s'établit sur cette matière la compétence du Conseil.

Mais lorsque le Conseil veut prononcer en théologien sur ce qui est ou n'est pas du dogme, lorsque le consistoire veut usurper la juridiction civile, chacun de ces corps sort dé sa compétence ; il désobéit à la loi et au souverain qui Fa portée, lequel n'est pas moins législateur en matière ecclésiastique qu'en matière civile , et doit être reconnu tel des deux côtés.

Le magistrat est toujours juge des ministres en tout ce qui regarde le civil, jamais en ce qui regarde le dogme; c'est le consistoire. Si le Conseil prononçait les jugements de l'Eglise, il aurait le droit d'excommunication; et, au contraire, ses membres y sont soumis eux-mêmes. Une contradiction bien plaisante dans cette affaire est que je suis décrété pour mes erreurs, et que je ne suis pas excommunié. Le Conseil me poursuit comme apostat, et le consistoire me laisse au rang des fidèles! Cela n'est-il pas singulier?

Il est bien vrai que s'il arrive des dissensions entre les ministres sur la doctrine , et que , par l'obstination d'une des parties , ils ne puissent s'accorder ni entre eux ni par l'entremise des anciens, il est dit, par l'article xvni, que la cause doit être ])ortée au magistrat pour y mettre ordre.

Mais mettre ordre à la querelle n'est pas décider du dogme. L'ordonnance explique elle-même le R. VI. iq

motif du recours au magistrat; c'est l'obstination d'une des parties. Or, la police dans tout l'état, l'inspection sur les querelles , le maintien de la paix et de toutes les fonctions publiques, la réduction des obstinés , sont incontestablement du ressort du magistrat. Il ne jugera pas pour cela de la doctrine, mais il rétablira dans l'assemblée l'ordre convenable pour qu'elle puisse en juger.

Et quand le Conseil serait juge de la doctrine en dernier ressort , toujours ne lui serait-il pas permis d'intervertir l'ordre établi par la loi, qui attribue au consistoire la première connaissance en ces matières; tout de même qu'il ne lui est pas permis, bien que juge suprême, d'évoquer à soi les causes civiles avant qu'elles aient passé aux premières appellations.

L'article xviii dit bien qu'en cas que les ministres ne puissent s'accorder, la cause doit être portée au magistrat pour y mettre ordre ; mais il ne dit point que la première connaissance de la doctrine pourra être ôtée au consistoire par le magistrat ; et il n'y a pas un seul exemple de pareille usurpation depuis que la république existe. C'est

" Il y eut , dans le seizième siècle , beaucoup de disputes sur la prédestination , dont on aurait dû faire l'amusement des écoliers, et dont on ne manqua pas , selon l'usage , de faire une grande affaire d'état. Cependant ce furent les ministres qui la décidèrent , et même contre l'intérêt public. Jamais , que je sache , depuis les édits , le petit Conseil ne s'est avisé de prononcer sur le dogme sa<ns leur concours. Je ne connais qu'un jugement de cette espèce , et il fut rendu par le Deux -cents. Ce fut dans la grande querelle de 1669, sur la grâce particulière. Après de longs et de vains débats dans la compagnie et dans le consistoire , les professeurs , ne pouvant s'accorder , portèrent l'affaire au petit Conseil , qui ne la jugea pas.

El

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