‹ uvres complètes de J. J.RousseauChapitre 67 sur 150 · PARTIE I, LETTRE V. 29I · texte numérisé non relu

PARTIE I, LETTRE V. 29I

de quoi l'auteur des Lettres paraît convenir luimême , en disant qu'e/z cas de dispute les Conseils ont le droit de décider sur le dogme ; car c'est dire qu'ils n'ont ce droit qu'après l'examen du consistoire, et qu'ils ne l'ont point quand le consistoire est d'accord.

Ces distinctions du ressort civil et du ressort ecclésiastique sont claires , et fondées non-seulement sur la loi, inais sur la raison , qui ne veut pas que les juges, de qui dépend le sort des particuliers, en puissent décider autrement que sur des faits constants, sur des corps de. délit positifs, bien avérés, et non sur des imputations aussi vagues, aussi arbitraires que celles des erreurs sur la religion. Eh ! de quelle sûreté jouiraient les citoyens, si, dans tant de dogmes obscurs, susceptibles de diverses interprétations, le juge pouvait choisir au gré de sa passion celui qui chargerait ou disculperait l'accusé, pour le condamner ou l'absoudre ?

Le Deux -cents l'évoqua et la jugea. L'importante question dont il s'agissait était de savoir si Jésus était mort seulement pour le salut des élus , ou s'il était mort aussi pour le salut des damnés. Après bien des séances et de mûres délibérations , le magnifique Conseil des Deux - cents prononça que Jésus n'était mort que pour le salut des élus. On conçoit bien que ce jugement fut une affaire de faveur, et que Jésus serait mort pour les damnés , si le professeur Tronchin avait eu plus de crédit que son adversaire. Tout cela sans doute est fort ridicule : on peut dire toutefois qu'il ne s'agissait pas ici d'un dogme de foi, mais de l'uniformité de l'instruction publique, dont l'inspection appartient sajis contredit au gouvernement. On peut ajouter que cette belle dispute avait tellement excité l'attention , que toute la ville était en rumeur. Mais n'importe ; les Conseils devaient apaiser la querelle sans prononcer sur la doctrine. La décision de toutes les questions qui n'intéressent personne , et où qui que ce soit ne comprend rien , doit toujours être laissée aux théologiens. ,

ags LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE,

La preuve de ces distinctions est dans l'institution même, qui n'aurait pas établi un tribunal inutile; puisque, si le Conseil pouvait juger, surtout en premier ressort , des matières ecclésiastiques , l'institution du consistoire ne servirait de rien.

Elle est encore en mille endroits de l'ordonnance, où le législateur distingue avec tant de soin l'autorité des deux ordres , distinction bien vaine , si , dans l'exercice de ses fonctions , l'un était en tout soumis à l'autre. Voyez dans les articles xxiii et XXIV la spécification des crimes punissables par les lois , et de ceux dont « la première inquisition ap- (f jDartient au consistoire. »

Voyez la fin du même article xxiv, qui veut qu'en ce dernier cas, après la conviction du coupable, le consistoire en fasse rapport au Conseil, en y ajoutant son avis : « afin, dit l'ordonnance, que le « jugement concernant la punition soit toujours « réservé à la seigneurie ; » termes d'où l'on doit inférer que le jugement concernant la doctrine appartient au consistoire.

Voyez le serment des ministres, qui jurent de se rendre pour leur part sujets et obéissants aux lois et au magistrat, en tant que leur ministère le porte, c'est-à-dire sans préjudicier à la liberté qu'ils doivent avoir d'enseigner selon que Dieu le leur commande. IMais où serait cette liberté, s'ils étaient, par les lois , sujets pour cette doctrine aux décisions d'un autre corps que le leur ?

•Voyez l'art, lxxx , où non-seulement l'édit prescrit au consistoire de veiller et pourvoir aux dés-

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