PARTIE I, LETTRE V
OU un art, on prenne, avant que de prononcer, le jugement des professeurs dans cette science, ou des experts en cet art : pourquoi , dans la plus obscure, dans la plus difficile de toutes les sciences ; pourquoi , lorsqu'il s'agit de l'honneur et de la liberté d'un homme , d'un citoyen , les magistrats négligeraient-ils les précautions qu'ils prennent dans l'art le plus mécanique au sujet du plus vil intérêt?
Encore une fois , à tant d'autorités , à tant de raisons qui prouvent l'illégalité et l'irrégularité d'une telle procédure, quelle loi, quel éditopposet-on pour la justifier ? Le seul passage qu'ait pu citer l'auteur des Lettres est celui-ci , dont encore il transpose les termes pour en altérer l'esprit :
« Que toutes les remontrances ecclésiastiques « se fassent en telle sorte, que par le consistoire ne « soit en rien dérogé à l'autorité de la seigneurie « ni de la justice ordinaire; mais que la puissance « civile d-emeure en son entier ". »
Or voici la conséquence qu'il en tire : « Cette or- « donnance ne suppose donc point, comme on le c( fait dans les représentations, que les ministres « de l'Évangile soient, dans ces matières, des juges « plus naturels que les Conseils. » Commençons d'abord par remettre le mot Conseil au singulier, et pour cause.
Mais où est-ce que les représentants ont supposé que les ministres de l'Évangile fussent , dans ces matières , des juges plus naturels que le Conseil '^?
'^ Ordonnances ecclésiastiques , art. xcvii.
'' «L'examen et la discussion de cette matière, disent-ils page 42 ,
igG LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE. '
Selon l'édit , le consistoire et le Conseil sont juges naturels, chacun clans sa partie, l'un de la doctrine, et l'autre du délit. Ainsi la puissance civile et l'ecclésiastique restent chacune en son entier sous l'autorité commune du souverain : et que signifierait ici ce mot même de puissance civile, s'il n'v avait une autre puissance sous-entendue? Pour moi, je ne vois rien dans ce passage qui change le sens naturel de ceux que j'ai cités. Et bien loin de là , les lignes qui suivent les confirment, en déterminant l'état où le consistoire doit avoir mis la procédure, avant qu'elle soit portée au Conseil. C'est précisément la conclusion contraire à celle que l'auteur en voudrait tirer.
Mais voyez comment , n'osant attaquer l'ordonnance par les termes, il l'attaque par les conséquences.
« L'ordonnance a-t-elle voulu lier les mains à la ce puissance civile , et l'obliger à ne réprimer aucun « délit contre la religion qu'après que le consistoire « en aurait connu? Si cela était ainsi, il en résulte- « rait qu'on pourrait impunément écrire contre la « religion; car, en faisant semblant de se ranger,
«appartiennent mieux aux ministres de l'Evangile qu'au magnifique «Conseil. >■ Quelle est la matière dont il s'agit dans ce passage? c'est la question si , sous l'apparence des doutes , j'ai rassemblé dans mon livre tout ce qui peut tendre à saper, ébranler et détruire les principaux fondements de la religion clu^étienne. L'auteur des Lettres part de là pour faire dire aux représentants que , dans ces matières , les ministres sont des juges plus naturels que les Conseils. Ils sont sans contredit des juges plus naturels de la question de théologie, mais non pas de la peine due au délit , et c'est aussi ce que les représentants n'ont ni dit ni fait entendre.