‹ uvres complètes de J. J.RousseauChapitre 71 sur 150 · PARTIE I, LETTRE V · texte numérisé non relu

PARTIE I, LETTRE V

criminelles sont toujours celles qui tirent de la nature des crimes les châtiments qui leur sont imposés. Ainsi les assassins doivent être punis de mort ; les voleurs , de la perte de leur bien , ou , s'ils n'en ont pas , de celle de leur liberté , qui est alors le seul bien qui leur reste. De même , dans les délits qui sont uniquement contre la religion , les peines doivent être tirées uniquement de la religion; telle est , par exemple , la privation de la preuve par serment en choses qui l'exigent; telle est encore l'excommunication, prescrite ici comme la peine la plus grande de quiconque a dogmatisé contre la religion , sauf ensuite le renvoi au magistrat , pour la peine civile due au délit civil, s'il y en a.

Or il faut se ressouvenir que l'ordonnance, l'auteur des Lettres, et moi, ne parlons ici que d'un délit simple contre la religion. Si le délit était complexe, comme si, par exemple, j'avais imprimé mon livre dans l'état sans permission , il est incontestable que , pour être absous devant le consistoire, je ne le serais pas devant le magistrat.

Cette distinction faite, je reviens, et je dis : Il y a cette différence entre les délits contre la religion et les délits civils, que les derniers font aux hommes ou aux lois un tort, un mal réel, pour lequel la sûreté publique exige nécessairement réparation et punition; mais les autres sont seulement des offenses contre la Divinité , à qui nul ne peut nuire , et qui pardonne au repentir. Quand la Divinité est apaisée, il n'y a plus de délit à punir, sauf le scandale, et le scandale se répare en donnant au re-

3oO LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE.

pentir la même publicité qu'a eue la faute. La charité chrétienne imite alors la clémence divine : et ce serait une inconséquence absurde de venger la religion par une rigueur que la religion réprouve. La justice humaine n'a et ne doit avoir nul égard au repentir , je l'avoue ; mais voilà précisément pourquoi, dans une espèce de délit que le repentir peut réparer, l'ordonnance a pris des mesures pour que le tribunal civil n'en prît pas d'abord connaissance.

L'inconvénient terrible que l'auteur trouve à laisser impunis civilement les délits contre la religion n'a donc pas la réalité qu'il lui donne; et la conséquence qu'il en tire pour prouver que tel n'est pas l'esprit de la loi n'est point juste , contre les termes formels de la loi.

« Ainsi, quel qu'ait été le délit contre la religion , « ajoute- 1 -il, l'accusé, en faisant semblant de se « ranger, pourra toujours échapper. » L'ordonnance ne dit pas , s'il fait semblant de se ranger; elle dit, s'il se range; et il y a d?s règles aussi certaines qu'on en puisse avoir en tout autre cas pour distinguer ici la réalité de la fausse apparence, surtout quant aux effets extérieurs , seuls compris sous ce mot, s'Use range.-

Si le délinquant, s'étant rangé, retombe, il commet un nouveau délit plus grave , et qui mérite un traitement plus rigoureux. Il est relaps, et les voies de le ramener à son devoir sont plus sévères. Le Conseil a là -dessus pour modèle les formes judiciaires de l'inquisition "^ ; et si l'auteur des Lettres

" Voyez le Manuel des Inquisiteurs.

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