‹ uvres complètes de J. J.RousseauChapitre 72 sur 150 · PARTIE I, LETTRE V. 3o I · texte numérisé non relu

PARTIE I, LETTRE V. 3o I

iTappi Olive pas qu'il soit aussi doux qu'elle , il doit au moins lui laisser toujours la distinction des cas; car il n'est pas permis, de peur qu'un délinquant ne retombe , de le traiter d'avance comme s'il était déjà retombé.

C'est pourtant sur ces fausses conséquences que cet auteur s'appuie pour affirmer que l'édit , dans cet article , n'a pas eu pour objet de régler la procédure, et de fixer la compétence des tribunaux. Qu'a donc voulu l'édit , selon lui ? Le voici.

Il a voulu empêcher que le consistoire ne sévît contre des gens auxquels on imputerait ce qu'ils n'auraient peut-être point dit, ou dont on aurait exagéré les écarts , qu'il ne sévît , dis-je , contre ces gens-là sans en avoir conféré avec eux, sans avoir essayé de les gagner.

Mais qu'est-ce que sévir, de la part du consistoire? C'est excommunier, et déférer au Conseil. Ainsi , de peur que le consistoire ne défère trop légèrement un coupable au Conseil, l'édit le livre tout d'un coup au Conseil. C'est une précaution d'une espèce toute nouvelle. Cela est admirable que, dans le même cas, la loi prenne tant de mesures pour empêcher le consistoire de sévir précipitamment, et qu'elle n'en prenne aucune pour empêcher le Conseil de sévir précipitamment ; qu'elle porte une attention si scrupuleuse à prévenir la diffamation , et qu'elle n'en donne aucune à prévenir le supplice ; qu'elle pourvoie à tant de choses pour qu'un homme ne soit pas excommunié mal à propos , et qu'elle ne pourvoie à rien pour qu'il ne

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soit pas brillé mal à propos; qu'elle craigne si fort la rigueur des ministres, et si peu celle des juges! C'était bien fait assurément de compter pour beaucoup la communion des fidèles ; mais ce n'était pas bien fait de compter pour si peu leur sûreté, leur liberté, leur vie; et cette même religion qui prescrivait tant d'indulgence à ses gardiens, ne devait pas donner tant de barbarie à ses vengeurs.

Voilà toutefois, selon notre auteur, la solide raison pourquoi l'ordonnance n'a pas voulu dire ce qu'elle dit. Je crois que l'exposer c'est assez y répondre. Passons maintenant à l'application ; nous ne la trouverons pas moins curieuse que l'interprétation.

L'article lxxxviii n'a pour objet que celui qui dogmatise , qui enseigne , qui instruit. Il ne parle point d'un simple auteur, d'un homme qui ne fait que publier un livre , et qui , au surplus , se tient en repos. A dire la vérité , cette distinction me paraît un peu subtile; car , comme disent très-bien les représentants, on dogmatise par écrit tout comme de vive voix. Mais admettons cette subtilité; nous y trouverons une distinction de faveur pour adoucir la loi, non de rigueur pour l'aggraver.

Dans tous les états du monde , la police veille avec le plus grand soin sur ceux qui instruisent, qui enseignent, qui dogmatisent : elle ne permet ces sortes de fonctions qu'à gens autorisés; il n'est pas même permis de prêcher la bonne doctrine, si l'on n'est reçu prédicateur. Le peuple aveugle est facile à séduire ; un homme qui dogmatise at-

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