PARTIE I, LETTRE V
teiir des Lettres. 11 en tire une toute contraire. Il faut l'écouter lui-même : vous ne m'en croiriez pas si je vous parlais d'après lui.
« Il ne fa vit que lire cet article de l'ordonnance, « pour voir évidemment qu'elle n'a en vue que cet « ordre de personnes qui répandent par leurs dis- « cours des principes estimés dangereux. Si ces perce sonnes se rangent , y est-il dit -, qu'on les supporte « sans diffame. Pourquoi ? c'est qu'alors on a une « sûreté raisonnable qu'elles ne répandront plus « cette ivraie, c'est qu'elles ne sont plus à craindre. « Mais qu'importe la rétractation vraie ou simulée « de celui qui , par la voie de l'impression , a imbu « tout le monde de ses opinions ? Le délit est con- « sommé, il subsistera toujours; et ce délit, aux « yeux de la loi, est de la même espèce que tous « les autres , où le repentir est inutile dès que la « justice en a pris connaissance. »
Il y a là de quoi s'émouvoir ; mais calmons-nous et raisonnons. Tant qu'un homme dogmatise, il fait du mal continuellement ; jusqu'à ce qu'il se soit rangé, cet homme est à craindre; sa liberté même est un mal , parce qu'il en use pour nuire , pour continuer de dogmatiser. Que s'il se range à la fin, n'importe; les enseignements qu'il a donnés sont toujours donnés, et le délit à cet égard est autant consommé qu'il peut l'être. Au contraire, aussitôt qu'un livre est publié, l'auteur ne fait plus de mal , c'est le livre seul qui en fait. Que l'auteur soit libre ou soit arrêté, le livre va toujours son train. La détention de l'auteur peut être un châti- R. VI. 20
3o6 LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE.
ment que la loi prononce; mais elle- n'est jamais un remède au mal qu'il a fait, ni une précaution pour en arrêter le progrès.
Ainsi les remèdes à ces deux maux ne sont pas les mêmes. Pour tarir la source du mal que fait le dogmatiseur , il n'y a nul moyen prompt et sûr que de l'arrêter: mais arrêter l'auteur, c'est ne remédier à rien du tout; c'est, au contraire, augmenter la publicité du livre , et par conséquent empirer le mal , comme le dit très-bien ailleurs l'auteur des Lettres. Ce n'est donc pas là un préliminaire à la procédure, ce n'est pas une précaution convenable à la chose; c'est une peine qui ne doit être infligée que par jugement, et qui n'a d'utilité que le châtiment du coupable. A moins donc que son délit ne soit un délit civil , il faut commencer par raisonner avec lui , l'admonester , le convaincre , l'exhorter à réparer le mal qu'il a fait, à donner une rétractation publique, à la donner librement afin qu'elle fasse son effet , et à la motiver si bien , que ses derniers sentiments ramènent ceux qu'ont égarés les premiers. Si, loin de se ranger, il s'obstine, alors seulement on doit sévir contre lui. Telle est certainement la marche pour aller au bien de la chose ; tel est le but de la loi ; tel sera celui d'un sage gouvernement, qui « doit bien moins se pro- « poser de punir l'auteur que d'empêcher l'effet « de l'ouvrage (page aS). »
Comment ne le serait-ce pas pour l'auteur d'un livre, puisque l'ordonnance, qui suit en tout les voies convenables à l'esprit du christianisme, ne