‹ uvres complètes de J. J.RousseauChapitre 75 sur 150 · PARTIE I, LKTTRE V. 3o · texte numérisé non relu

PARTIE I, LKTTRE V. 3o

veut pas même qu'on arrête le dogmatiseur, avant d'avoir épuisé tous les moyens possibles pour le ramener au devoir? Elle aime mieux courir les risques du mal qu'il peut continuer de faire, que de manquer à la charité. Cherchez, de grâce, comment de cela seul on peut conclure que la même ordonnance veut qu'on débute contre l'auteur par un décret de prise de corps.

Cependant l'auteur des Lettres, après avoir déclaré qu'il retrouvait assez ses maximes sur cet article dans celles des représentants, ajoute: a Mais « ces maximes ne sont pas celles de nos lois ; » et un moment après il ajoute encore que « ceux qui « inclinent à une pleine tolérance pourraient tout « au plus critiquer le Conseil de n'avoir pas, dans « ce cas, fait taire une loi dont l'exercice ne leur « paraît pas convenable (page 23). » Cette conclusion doit surprendre, après tant d'efforts pour prouver que la seule loi qui paraît s'appliquer à mon délit ne s'y applique pas nécessairement. Ce qu'on reproche au Conseil n'est point de n'avoir pas fait taire une loi qui existe, c'est d'en avoir fait parler une qui n'existe pas.

La logique employée ici par l'auteur me paraît toujours nouvelle. Qu'en pensez-vous , monsieur ? connaissez-vous beaucoup d'arguments dans la forme de celui-ci ?

« La loi force le Conseil à sévir contre l'auteur « du livre. »

Et où est-elle cette loi qui force le Conseil à sévir contre l'auteur du livre ?

3o8 LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE.

(c Elle n'existe pas , à la vérité ; mais il en existe nne « autre qui, ordonnant de traiter avec douceur celui « qui dogmatise, ordonne par conséquent de traite ter avec rigueur l'auteur dont elle ne parle point. » Ce raisonnement devient bien plus étrange encore pour qui sait que ce fut comme auteur et non comme dogmatiseur que Morelli fut poursuivi : il avait aussi fait lui livre; et ce fut pour ce livre seul qu'il fut accusé. Le corps du délit , selon la maxime de notre auteur, était dans le livre même; l'auteur n'avait pas besoin d'être entendu ; cependant il le fut; et non-seulement on l'entendit, mais on l'attendit : on suivit de point en point toute la procédure prescrite par ce même article de l'ordonnance qu'on nous dit ne regarder ni les livres ni les auteurs. On ne brûla même le livre qu'après la retraite de l'auteur; jamais il ne fut décrété; l'on ne parla pas du bourreau"; enfin tout cela se fit sous les yeux du législateur, par les rédacteurs de l'ordonnance, au moment qu'elle venait de passer, dans le temps même où régnait cet esprit de sévérité qui, selon notre anonyme, l'avait dictée, et

"^ Ajoutez la circonspection du magistrat dans toute cette affaire, sa marche lente et graduelle dans la procédure , le rapport du consistoire , l'appareil du jugement. Les syndics montent sur leur tribunal public , ils invoquent le nom de Dieu , ils ont sous leurs yeux la sainte Ecriture ; après une mûre délibération , après avoir pris conseil des citoyens, ils prononcent leur jugement devant le peuple, afin qu'il en sache les causes; ils le font imprimer et publier, et tout cela pour la simple condamnation d'un livre , sans flétrissure, sans décret contre l'auteur , opiniâtre et contumax. Ces messieurs , depuis lors, ont appris à disposer moins cérémonieusement de l'honneur et de la liberté des hommes , et surtout des citoyens ; car il est à remarquer que Morelli ne l'était pas.

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