‹ uvres complètes de J. J.RousseauChapitre 76 sur 150 · PARTIE I, LETTRE V. Sog · texte numérisé non relu

PARTIE I, LETTRE V. Sog

(jii'il allègue en justification très-claire de la rigueur exercée aujourd'hui contre moi.

Or écoutez là-dessus la distinction qu'il fait. Après avoir exposé toutes les voies de douceur dont on usa envers Morelli, le temps qu'on lui donna pour se ranger, la procédure lente et régulière qu'on suivit avant que son livre fut brûlé, il ajoute :« Toute cette marche est très-sage. Mais en « faut-il conclure que, dans tous les cas, et dans « des cas très-différents, il en faille absolument « tenir une semblable? Doit-on procéder contre un « homme absent qui attaque la religion, de la même <c manière qu'on procéderait contre un homme « présent qui censure la discipline (page 17)? » C'est-à-dire, en d'autres termes, « doit-on procéder « contre un homme qui n'attaque point les lois, ic et qui vit hors de leur juridiction , avec autant de « douceur que contre un homme qui vit sous leur «juridiction, et qui les attaque? w II ne semblerait pas en effet que cela dût faire une question. Voici, j'en suis sûr , la première fois qu'il a passé par l'esprit humain d'aggraver la peine d'un coupable, uniquement parce que le crime n'a pas été commis dans l'état.

« A la vérité , continue-t-il', on remarque dans les « représentations à l'avantage de M. Rousseau, que « Morelli avait écrit contre un point de discipline, « au lieu que les livres de M. Rousseau, au senti- « ment de ses juges, attaquent proprement la reli- « gion. Mais cette remarque pourrait bien n'être pas « généralement adoptée; et ceux qui regardent la

3lO LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE.

« religion comme l'ouvrage de Dieu, et l'appui de « la constitution , pourront penser qu'il est moins « permis de l'attaquer que des points de discipline, « qui , n'étant que l'ouvrage des hommes , peuvent « être suspects d'erreur, et du moins" susceptibles « d'une infinité de formes et de combinaisons difcc férentes (page i8). »

Ce discours je vous l'avoue, me paraîtrait tout au plus passable dans la bouche d'un capucin ; mais il me choquerait fort sous la plume d'un magistrat. Qu'importe que la remarque des représentants ne soit pas généralement adoptée, si ceux qui la rejettent ne le font que parce qu'ils raisonnent mal?

Attaquer la religion est sans contredit un plus grand péché devant Dieu que d'attaquer la discipline. Il n'en est pas de même devant les tribunaux humains, qui sont étabhs pour punir les crimes, non les péchés, et qui ne sont pas les vengeurs de Dieu , mais des lois.

La religion ne peut jamais faire partie de la législation qu'en ce qui concerne les actions des hommes. La loi ordonne de faire ou de s'abstenir; mais elle ne peut ordonner de croire. Ainsi quiconque n'attaque point la pratique de la religion n'attaque point la loi.

Mais la discipline établie par la loi fait essen- , tiellement partie de la législation, elle devient loi elle-même. Quiconque l'attaque attaque la loi , et ne tend pas à moins qu'à troubler la constitution de l'état. Que cette constitution fût, avant d'être établie , susceptible de plusieurs formes et combi-

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