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Nicolas Antoine ayant été, dans un de ses accès de fureur, sur le point de se précipiter dans le Rhône, le magistrat se détermina à le tirer du logis public où il était, pour le mettre à l'hôpital , où les médecins le traitèrent. Il y resta quelque temps , proférant divers blasphèmes contre la religion chrétienne. « Les mijgistres le voyaient tous les jours , et « tâchaient, lorsque sa fureur paraissait un peu cal- « mée , de le faire revenir de ses erreurs ; ce qui « n'aboutit à rien , Antoine ayant dit qu'il persiste- « rait dans ses sentiments jusqu'à la mort , qu'il était « prêt à souffrir pour la gloire du grand Dieu d' Is- « luël. N'ayant pu rien gagner sur lui , ils en infor- K nièrent le Conseil , où ils le représentèrent pire « que Servet, Gentilis, et tous les autres antitrini- « taires, concluant à ce qu'il fût mis en chambre « close ; ce qui fut exécuté ". »
Vous voyez là d'abord pourquoi il ne fut pas cité au consistoire; c'est qu'étant grièvement malade, et entre les mains des médecins, il lui était impossible d'y comparaître. Mais s'il n'allait pas au consistoire, le consistoire ou ses membres allaient vers lui; les ministres le voyaient tous les jours, l'exhortaient tous les jours : enfin , n'ayant pu rien gagner sur lui , ils le dénoncent au Conseil , le représentent pire que d'autres qu'on avait punis de mort, requièrent qu'il soit mis en prison ; et sur leur rétjuisition cela est exécuté.
En prison même, les ministres firent de leur
" Histoire de Genèi'e , in - 1 2 , tome 11 , pages 5 5 o et suiv. , à la note.
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mieux pour le ramener, entrèrent avec lui dans la discussion de divers passages de l'ancien Testament, et le conjurèrent, par tout ce qu'ils purent imaginer de plus touchant, de renoncer à ses erreurs <» : mais il y demeura ferme. Il le fut aussi devant le magistrat qui lui fit subir les interrogatoires ordinaires. Lorsqu'il fut question» de juger cette affaire, le magistrat consulta encore les ministres, qui comparurent en Conseil au nombre de quinze, tant pasteurs que professeurs. Leurs opinions furent partagées , mais l'avis du plus grand nombre fut suivi, et Nicolas exécuté. De sorte que le procès fut tout ecclésiastique, et que Nicolas fut, pour ainsi dire , brûlé par la main des ministres.
Tel fut, monsieur, l'ordre de la procédure, dans laquelle l'auteur des Lettres nous assure qu'Antoine ne fut pas cité au consistoire : d'où il conclut que cette citation n'est donc pas toujours nécessaire. L'exemple vous paraît-il bien choisi ?
Supposons qu'il le soit, que s'ensuivra-t-il? Les représentants concluaient d'un fait en confirmation d'une loi. L'auteur des Lettres conclut d'un fait contre cette même k)i. Si l'autorité de chacun de ces deux faits détruit celle de l'autre , reste la loi dans son entier. Cette loi, quoique une fois enfreinte, en est-elle moins expresse Pet suffirait-il de l'avoir violée une fois pour avoir droit de la violer toujours?
" S'il y eût renoncé , eût-il également été brûlé? Selon la maxime de l'auteur des Lettres , il aurait dû l'être. Cependant il paraît qu'il ne l'aurait pas été , puisque , malgré son obstination , le magistrat ne laissa pas de consulter les ministres. Il le regardait en quelque sorte comme étant encore sous leur juridiction.
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Concluons à notre tour. Si j'ai dogmatisé, je suis certainement dans le cas de la loi; si je n'ai pas dogmatisé, qu'a-t-on à me dire? Aucune loi n'a parlé de moi'*. Donc on a transgressé la loi qui existe, ou supposé celle qui n'existe pas.
Il est vrai qu'en jugeant l'ouvrage on n'a pas jugé définitivement l'auteur : on n'a fait encore que le décréter, et l'on compte cela pour rien. Cela me paraît dur cependant. Mais ne soyons jamais injustes , même envers ceux qui le sont envers nous , et ne cherchons point l'iniquité où elle peut ne pas être. Je ne fais point un crime au Conseil , ni même à l'auteur des Lettres, de la distinction qu'ils mettent entre l'homme et le livre , pour se disculper de m'avoir jugé sans m'entendre. Les juges ont pu voir la chose comme ils la montrent; ainsi je ne les accuse en cela ni de supercherie ni de mauvaise foi ; je les accuse seulement de s'être trompés à mes dépens en un point très-grave : et se tromper pour absoudre est pardonnable ; mais se tromper pour punir est une erreur bien cruelle.
Le Conseil avançait , dans ses réponses , que , malgré la flétrissure de mon livre, je restais, quant à ma personne, dans toutes mes exceptions et défenses.
Les auteurs des représentations répliquent qu'on ne comprend pas quelles exceptions et défenses il reste à un homme déclaré impie , téméraire , scan-
" Rien de ce qui ne blesse aucune loi naturelle ne devient criminel que lorsqu'il est défendu par quelque loi positive. Cette remarque a pour but de faire sentir aux raisonneurs superficiels que mon dilemme est exact.
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daleux , et flétri même par la main du bourreau dans des ouvrages qui portent son nom.
« Vous supposez ce qui n'est point, dit à cela « l'auteur des Lettres ; savoir, que le jugement porte « sur celui dont l'ouvrage porte le nom : mais ce ju- « gement ne l'a pas encore effleuré ; ses exceptions « et défenses lui restent donc entières (page ai).»
Vous vous trompez vous-même, dirais -je à cet écrivain. Il est vrai que le jugement qui qualifie et flétrit le livre n'a pas encore attaqué la vie de l'auteur; mais il a déjà tué son honneur : ses exceptions et défenses lui restent encore entières pour ce qui regarde la peine afflictive; mais il a déjà reçu la peine infamante : il est déjà flétri et déshonoré autant qu'il dépend de ses juges ; la seule chose qui leur reste à décider, c'est s'il sera brûlé ou non.
La distinction sur ce point entre le livre et l'auteur est inepte, puisqu'un livre n'est pas punissable. Un livre n'est en lui-même ni impie ni téméraire ; ce« épithètes ne peuvent tomber que sur là doctrine qu'il contient, c'est-à-dire sur l'auteur de cette doctrine. Quand on brûle un livre, que fait là le bourreau? Déshonore -t- il les feuillets du livre? Qui jamais ouït dire qu'im livre eût de l'honneur ?
Voilà l'erreur; en voici la source : un usage mal entendu.
On écrit beaucoup de. livres; on en écrit peu avec un désir sincère d'aller au bien. De cent ouvrages qui paraissent , soixante au moins ont pour objet des motifs d'intérêt ou d'ambition ; trente autres , dictés par l'esprit de parti , par la haine,
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vonl, à la faveur de l'anonyme, porter dans le public le poison de la calomnie et de la satire. Dix peut-être, et c'est beaucoup , sont écrits dans de bonnes vues : on y dit la vérité qu'on sait, on y cherche le bien qu'on aime. Oui ; mais où est riîomme à qui l'on pardonne la vérité ? Il faut donc se cacher pour la dire. Pour être utile impunément, on lâche son livre dans le public, et l'on fait le plongeon.
De ces divers livres , quelques-uns des mauvais , et à peu près tous les bons, sont dénoncés et proscrits dans les tribunaux : la raison de cela se voit sans que je la dise. Ce n'est, au surplus, qu'une simple formalité, pour ne pas paraître approuver tacitement ces livres. Du reste, pourvu que les noms des auteurs n'y soient pas, ces auteurs, quoique tout le monde les connaisse et les nomme, ne sont pas connus du magistrat. Plusieurs même sont dans l'usage d'avouer ces livres pour s'en faire honneur, et de les renier pour se mettre à couvert ; le même homme sera l'auteur ou ne le sera pas devant le même homme , selon qu'ils seront à l'audience ou dans un souper. C'est alternativement oui et non, sans difficulté, sans scrupule. De cette façon la sûreté ne coûte rien à la vanité , c'est là la prudence et. l'habileté que l'auteur des Lettres me reproche de n'avoir pas eue , et qui pourtant n'exige pas, ce me semble, que, pour l'avoir, on se mette en grands frais d'esprit.
Cette manière de procéder contre des livres anonymes , dont on ne veut pas connaître les auteurs,
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est devenue un usage judiciaire. Quand on veut sévir contre le livre, on le brûle, parce qu'il n'y a personne à entendre , et qu'on voit bien que l'auteur qui se cache n'est pas d'humeur à l'avouer; sauf à rire le soir avec lui-même des informations qu'on vient d'ordonner le matin contre lui. Tel est l'usage.
Mais lorsqu'un auteur maladroit , c'est-à-dire un auteur qui connaît son devoir, qui le veut remplir, se croit obligé de ne rien dire au public qu'il ne l'avoue , qu'il ne se nomme , qu'il ne se montre pour en répondre , alors l'équité , qui ne doit pas punir comme un crime la maladresse d'un homme d'honneur , veut qu'on procède avec lui d'une autre manière ; elle veut qu'on ne sépare point la cause du livre de celle de l'homme, puisqu'il déclare, en mettant son nom , ne les vouloir point séparer ; elle veut qu'on ne juge l'ouvrage, qui ne peut répondre, qu'après avoir ouï l'auteur, qui répond pour lui. Ainsi , bien que condamner un livre anonyme soit en effet ne condamner que le livre, condamner un livre qui porte le nom de l'auteur, c'est condamner l'auteur même ; et quand on ne l'a point mis à portée de répondre, c'est le juger sans, l'avoir entendu.
L'assignation préliminaire, même,. si l'on veut, le décret de prise de corps, est donc indispensable en pareil cas avant de procéder au jugement du livre : et vainement dirait -on, avec l'auteur des Lettres, que le délit est évident, qu'il est dans le livre même; cela ne dispense point de suivre la