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voir qu'on ne l'a point jugé suivant les lois: il expose la marche qu'on aurait dû suivre; et, rappelant d'anciennes procédures , il les compare à celle dont on s'est servi contre lui. C'est dans cette cinquième lettre qu'il met en scène Voltaire , à qui il fait ironiquement prêcher la tolérance : plaisanterie qui irrita l'irascible patriarche, au point qu'oubliant sa gloire, il répondit par un infâme libelle i.
Dans la troisième lettre on passe en revue la doctrine des miracles. L'état de la république, le droit de représentation , forment la matière des septième et huitième lettres. Enfin, la neuvième et dernière présente l'analyse critique de l'ouvrage de Tronchin, du but qu'il s'est pro-' posé , et des moyens qu'il a pris pour arriver à ce but.
Pour bien comprendre les lettres dans lesquelles il est question de la procédure qu'on avait suivie, de l'irrégularité de cette procédure, de la marche qu'il fallait adopter, il est nécessaire de connaître la constitution de la république de Genève. C'est le motif pour lequel nous en présenterons le tableau analytique fait par M. Petitain, d'après MM. Picot et d'Yvernois.
Jusqu'à ce moment le clergé protestant n avait point troublé le repos de Jean - Jacques ; mais dès que les Lettres de la Montagne parurent , la vénérable classe des pasteurs déclara qu'elle ne pouvait plus regarder l'auteur comme chrétien.Yie son coté ^\e petit Conseil ànrïorxc^L. que l'ouvrage n'était pas même digne d'être brûlé parla main
' Sentiments des citoyens etc. Il fait partie de cette édition , à cause des notes qu'y mit Rousseau , de la discussion dont ce libelle fut cause entre M. Vernes et Jean-Jacques , qui eut Tinjustlce de l'accuser sans preuves d'être l'auteur de ce pamphlet diffamatoire.
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du bourreau , et que ce serait se déshonorer que d'y répondre. Les représentants abandonnèrent Rousseau, quoiqu'ils l'eussent engagé dans cette lutte ; enfin le parlement de Paris condamna le livre et l'auteur, sur le réquisitoire du même magistrat qui avait provoqué contre Emile la sévérité de cette cour.
Voici le tableau de la constitution de Genève, nécessaire pour l'intelligence des Lettres de la Montagne.
« Il s'en fallait beaucoup que dans la république de Genève tous ses membres fussent égaux en droits , soit politiques, soit civils. Les Genevois étaient, sous ce double rapport, di\dsés en cinq classes bien distinctes : les citoyens , les bourgeois , les habitants, les natifs, et les sujets.
« Les deux premièi'es classes seules prenaient part au gouvernement et à la législation , avec cette différence entre elles qu'il n'y avait que les citovons qui pussent parvenir aux principales mai^istratures. Le citoyen devait être fils d'un citoyen ou d'un bourgeois , et être né dans la ville. Le bourgeois était celui qui avait obtenu des lettres de bourgeoisie; elles lui donnaient le droit de se livrer à tous les genres de commerce, et il ne pouvait, être expulsé que par jugement. Le fils d'un bourgeois restait bourgeois comme son père , s'il naissait hors du territoire. Le nombre des citoyens et bourgeois ensemble n'a jamais excédé seize cents.
« La classe des habitants se composait des étrangers qui avaient acheté le droit d'habiter dans la ville.
n Les natifs étaient les enfants de ces habitants , nés dans la ville. Quoiqu'ils eussent acquis quelques prérogatives dont leurs pères étaient privés, ils n'avaient le droit de faire aucun commerce; beaucoup de professions leur étaient interdites, et cependant c'était sur eux principalement que portait le fardeau des impôts. Eu toute espèce de charge publique la personne et les propriétés du natif étaient taxées plus que celle du citoyen et du bourgeois.
« Enfin, les sujets étaient les habitants du territoire, qu'ils y
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fussent nés ou non. Leur dénomination seule donne l'idée de leur nullité sous tous les rapports.
« Si l'organisation civile et politique de l'état de Genève présentait ainsi cinq classes d'hommes, le gouvernement de cet état offrait aussi dans son emsemble cinq ordres ou centres d'autorité dépendants les uns des autres , et dont voici les noms et les attributions.
« 1° 'La petit Conseil ou Conseil des vingt-cinq, quelquefois nommé Sénat, composé de membres à vie, avait la haute police et l'administration des affaires publiques , était juge en troisième ressort des procès civils et juge souverain des causes criminelles; il donnait le droit de bourgeoisie, et avait l'initiative dans tous les autres Conseils dont il faisait lui - même partie.
« 2° Quatre syndics élus annuellement par le Conseil général dont il sera ci-après parlé , et choisis parmi les membres du petit Conseil, dirigeaient ce dernier, et se partageaient toutes les branches d'administration. Le premier syndic présidait tous les Conseils.
« 3° Le Conseil qui avait conservé la dénomination du Deux-cents , quoique depuis 1738 le nombre en eiit été porté à deux cent cinquante , nommait aux places vacantes dans le petit Conseil , qui présentait lui-même deux candidats pour chacune d'elles. Le Deux-cents à son tour était élu par le petit Conseil, qui faisait une promotion toutes les fois que la mort avait réduit le nombre des membres à deux cents. Il avait le droit de faire grâce, de battre monnaie, jugeait en second ressort les procès civils, présentait au Conseil général les candidats pour les premières charges de la république , et faisait au petit Conseil , qui était tenu d'en délibérer , toutes les propositions qu'il jugeait convenables au bien de l'état; mais lui-même ne pouvait délibérer et prendre une décision que sur les questions qui lui étaient portées par le petit Conseil.
« 4° Le Conseil des Soixante , formé des membres du petit Conseil et de trente-cinq membres du Deux-cents, ne s'assemblait que pour délibérer sur les affaires secrètes et de politique extérieure. C'était moins un ordre dans l'état, qu'une espèce
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de comité diplomatique , sans fonctions spéciales et sans autorité réelle.
« 5" Enfin, le Conseil général ou Conseil souverain, formé de tous les citoyens et bourgeois sans exception, avait seulement le droit d'approuver ou de rejeter les propositions qui lui étaient faites, et rien n'y pouvait être traité sans l'approbation du Deux-cents. D'ailleurs, aucune loi ne pouvait être faite , .ni aucun impôt perçu sans la participation du Conseil général , qui de plus avait le droit de guerre et de paix.
« Un Procureur général, pi'is dans le Conseil des Deuxcents , mais qui n'était attaché à aucun corps en particulier , faisait office de partie publique pour la poursuite des délits, pour la surveillance des tutèles et curatèles , pour défendre et soutenir en toute chose les droits du fisc et du public en général. C'était en un mot l'homme de la loi; et quoique sans autoi'ité personnelle, il jouissait de beaucoup de considération. Il était nommé par le Conseil général , sur une présentation en nombre double, faite par le Deux-cents, et était élu pour trois ans», avec faculté d'être réélu pour trois autres années.
« La surveillance de la police ordinaire et le jugement des causes civiles en première instance appartenaient à un tribunal de six membres nommés Auditeurs , et élus par le Conseil général. Ce tribunal était présidé par un membre du petit Conseil, qui poitait le titre de Lieutenant. Deux Châtelains , élus de même , exerçaient dans la campagne le même pouvoir que le tribunal dans la ville.
« Le militaire de la république se composait d'une garnison soldée de sept cent vingt hommes, divisés en douze compagnies, et de quatre régiments de milice bourgeoise, commandés par des membres du petit Conseil. Il y avait en outre trois cents artilleurs et une compagnie de dragons.
n Tout citoyen en charge était sujet au graheau, véritable censure, dont l'usage même subsiste encore, mais beaucoup restreint et modifié. Voici quelle en était la forme : chaque Conseil s'assemblait à une époque déterminée -^owv grabeler ses subordonnés, et .même, en certains cas, ses propres membres. En l'absence du grabelé, chaque membre, opinant à son tour, disait ce qu'il pensait du sujet dont il s'agissait, tant en bie»
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qu'en mal. Un certain nombre d'opinions défavorables était pour le grabelé un titre d'exclusion ; mais dans les temps tranquilles, cette exclusion était à peu près sans exemple, et le président du corps grabelant, qui venait i-endre compte du résultat de l'opération au grabelé , n'avait , pour l'ordinaire, à lui faire que des compliments. Les candidats , pour un office , étaient également, aA^ant l'élection, grabelés par les corps élisants.
« Outre cette censure dans l'ordre politique, il en existait une seconde dans l'ordre moral, exercée d'un côté par le Consistoire , de l'autre par la Chambre de réforme. Cette chambre , composée d'un syndic et de quelques membres du petit Conseil et du Deux-cents, veillait imiquement à la répression du luxe et au maintien des lois somptuaires.
« Quand des citoyens ou bourgeois , réunis en plus ou moins grand nombre, adressaient, sous forme de représentations , soit au petit Conseil, soit au Deux-cents, leurs plaintes ou griefs contre quelque transgression de loi ou empiétement d'autorité, chacun de ces deux Conseils faisait souvent valoir, pour toute raison , ce qu'ils appelaient leiu- droit négatif, droit par lequel ils se prétendaient autorisés à rejeter, sans être tenus d'en donner aucun motif, les demandes qui leur étaient faites.
« Tous ces documents nous sont fournis par deux historiens genevois * , et l'un d'eux y ajoute cette observation, que le gouvernement de Genève, sous ces formes populaires en apparence, formait une véritable aristocratie héréditaire. « Un assez petit « nombre de familles patriciennes étaient en possession des « honneurs et des places importantes. Les affaires de l'état se « traitaient presque uniquement dans le petit Conseil ou dans «celui des Deux-cents, et le Conseil général n'était assemblé « chaque année que pour quelques élections, et encore se trou- « vait-il tellement dans la dépendance du petit Conseil, que son « influence était presque nulle — Son élection , quelle qu'elle « fvit, tombait toujours sur les mêmes familles.... D'ailleurs, il «était composé d'individus dont un grand nombre dépendait, « sous divers rapports , des chefs de l'état ; et si quelques citoyens « avaient essayé de remuer et de faire valoir d'anciennes préro-
D YvERSOiS, Tableau des deux dernières Révolutions de Cenève , 178c), 2 vol. in-8° ; PtcoT , Histoire de Genève, i8i r, 3 vol. in-8°.
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'< gatives, le petit Conseil leur aurait facilement fermé la bouche « par un acte d'autorité. » (Picot, tom. m , page 192.)
« A la vérité le même historien nous apprend encore que, Si 0 les citoyens ne possédaient pas des droits politiques considé- <i râbles...., un gouvernement paternel ne négligeait rien de ce «qui pouvait contribuer à leur bonheur....; ils étaient aussi « heureux qu'ils pouvaient raisonnablement le désirer. » (^Ibid., page 193.)
« Cet heureux état de choses se conçoit aisément dans une si petite république; mais il faut dire aussi que cenc paternité du gouvernement n'avait aucune garantie réelle, et elle se démentait cruellement elle-même, quand ce gouvernement, a^'ant reçu des réclamations ou demandes auxquelles il s'était refusé d'accéder, avait pu concevoir quelques craintes pour le maintien de son pouvoir. Les faits que Rousseau rapporte et qui n'ont pas été contestés, et beaucoup d'autres encore non moins graves, et dont il ne parle pas , prouvent trop bien que très-souvent les lois fondamentales et les formes conservatrices de la vie et des propriétés ," furent violées de la manière la plus odieuse , notampaent lorsqu'en 1707, à l'occasion d'un mouvement populaire , le petit Conseil , s'étant procuré le secours de quatre cents soldats bernois et zurickois, fit fusiller en secret et dans sa prison Pierre Fatio , qui s'était montré le plus ardent défenseur de la liberté à cette époque , et qu'au mépris d'une amnistie solennelle, plus de quatre-vingts personnes furent exilées et flétries.
« De nouveaux abus d'autbrité excitèrent, en 1738, un mouvement semblable ; il y eut piise d'armes et même hostilités ouvertes, pour la cessation desquelles la France, Zurick et Berne offrirent leur arbitrage. Cet arbitrage fut accepté , et il en résulta l'édit constitutionnel de la même année, auquel les puissances médiatrices ajoutèrent un acte de garantie mutuelle.
« Enfin, le décret lancé contre Rousseau, en 1762, fut le signal d'une troisième révolution , en donnant lieu à des représentations sur l'inobservation des lois à son égard. Le petit Conseil ne répondit aux représentants que par l'exercice du droit négatif. Ce refus de rendre justice amena de la part des citoyens et bourgeois, réunis en conseil général, celui d'élire
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des syndics, selon l'usage; ce qui était sans exemple dans les fastes de la république.
« A peu près dans le même temps , un citoyen , nommé Robert Covelle , qui avait encouru les censures ecclésiastiques pour une faute honteuse , refusa de se mettre à genoux devant le Consistoire, suivant l'usage; et ce refus qui, dans un autre temps, eût à peine attiré l'attention, appuyé cette fois par un assez grand nombre de citoyens , fut une cause nouvelle de discorde. Dans ces circonstances , l'affaire de Rousseau et une Réponse aux Lçttres écrites de la campagne , brochiue composée par quelques représentants , ne contribuèrent pas peu à exaspérer les esprits. « Genève, dit l'historien cité plus haut, " retraçait le tableau que Rome avait déjà offert au monde : « d'un côté, les patriciens, formant le petit nombre, entraînés « à des concessions qui devenaient chaque jour plus considé- « râbles; de l'autre, le peuple, abusant de sa force et dem-andant « toujours davantage à mesure qu'on lui accordait. «
« Quatre ans s'étaient passés ainsi, quand'le Sénat, pressé plus vivement que jamais, eut recours aux trois puissances garantes de l'exécution de l'édit de 1738. Les médiateurs n'ayant pu parvenir ;i accorder les parties contestantes, se retirèrent à Solcure, où ils rédigèrent une espèce de jugement sous le nom àc prononcé , auquel le duc de Choiseul tenta de sotuîietti'e les Genevois en employant contre eux tous les movens possibles de contrainte, excepté pourtant la force ouverte*; mais la fermeté des citoyens l'cndit ces moyens inutiles. Ils allèrent jusqu'à s'armer de pistolets au moment de se réunir en cons-eil général, menaçant de casser la tète au premier qui consentirait à entendre seulement la lecture de ce prononcé, où ils ne voyaient autre chose que la loi de l'étranger, qu'on voulait leur faire subir. Ils avaient réussi d'un autre coté à intéresser l'Angleteri^e en leur favciu-, et Voltaire liii-mL'mf>, en prenant intérêt à leur cause, y ajoutait tout le poids de son influence personnelle. Enfin, renonçant à l'emploi de la force, le Sénat entama avec les citoyens des négociatiens qui amenèrent le traité de 1768, nommé Edit de pacification. Par cet édit, le Conseil
* M. Lacrctelle se trompe quand il dit dans son Histoire ( t. iv, p. 16.)) que M. de Clioiseiil fit entrer un corps de troupes dans Genève.
R. vr. II
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général obtint l'élection de la moitié des membres du petit Conseil , et le droit appelé de réélection, c'est-à-dire de pouvoir chaque année, exclure du Séftat quatre de ses membres, lesquels, après une seconde exclusion de ce. genre, n'y pouvaient plus rentrer. Ce droit fut surtout accordé au Conseil général , pour balancer l'abus du droit négatif,3ur lequel on ne stipula rien.
«Deux ans après, les dissensions recommencèrent, et cette fois ce furent les prétentions des natifs qui les firent naître. Mais comme , dès ce moment , il n'est plus question de Genève dans aucun écrit de Rousseau, ni dans ses Lettres, ces dissensions deviennent étrangères à notre objet. On sait trop bien d'ailleurs quel en fut le triste et dernier résultat.
•< Mais un événement qui se rapporte à ces derniers temps , et que ceux qui lisent les Œuvres de Rousseau ne peuvent qu'apprendre avec intérêt , c'est l'établissement , à Genève , d'une constitution vraiment républicaine, faite pour prévenir à jamais toute dissension nouvelle, offrant tous les avantages attachés à cet ordre de choses dans un petit état, sans les inconvénients qu'on en pourrait craindre dans un plus grand , telle enfin que Rousseau lui-même n'eût osé la prévoir et peut-être l'imaginer, mais qui n'en est que plus conforme à ces principes d'éternelle raison, d'ordre public, et de justice rigoureuse,, que ses écrits, entendus et interprétés comme ils doivent l'être, ne pouvaient manquer de rendre en quelque sorte populaires. On peut donc, sous plus d'un rapport, la considérer comme son ouvrage. Le 24 août 1814, la nation génei'oise accepta, à une immense majorité de suffrages, un édit constitutionnel maintenant en pleine vigueur. »
Les constitutions ont besoin , pour être dignement louées , de l'expérience et du temps. Des modifications ont été déjà faites à la législation genevoise , malgré tous les éloges donnés par l'auteur; et ce ne seront peut-être pas les seules , ni les dernières. M. P.
AVERTISSEMENT
C'est revenir tard,' je le sens, sur un sujet trop rebattu, et déjà presque oublié. Mon état, qui ne nie permet plus aucun travail suivi , mon aversion pour le genre polémique, ont causé ma lenteur à écrire et ma répugnance à publier. J'aurais même tout -à-fait supprimé ces Lettres, ou plutôt je ne les aurais point écrites, s'il n'eût été question que de moij mais ma patrie ne m'est pas tellement devenue étrangère, que je puisse voir tranquillement opprimer ses citoyens, surtout lorsqu'ils n'ont compromis leurs droits qu'en défendant ma cause. Je serais le dernier des hommes, si, dans une telle occasion, j'écoutais un sentiment qui n'est plus ni douceur ni patience, mais faiblesse et lâcheté, dans celui qu'il empêche de remplir son devoir.
Rien de moins important pour le public, j'en conviens, que la matière de ces Lettres. La constitution d'une petite république , le sort d'un petit particulier , l'exposé de quelques injustices, la réfutation de (juelques sophismes, tout cela n'a rien en soi d'assez considérable pour mériter beaucoup de lecteurs : mais si mes sujets sont petits , mes objets sont grands, et dignes de l'attention de tout honnête homme. Laissons Genève à sa place, et Rousseau dans sa dépression , mais la religion, mais la liberté , la justice! voilà, qui que vous soyez, ce qui n'est pas au-dessous de vous.
Qu'on ne cherche pas même ici dans le style le dé-
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dommagement de l'aridité de la matière. Ceux que quehques traits heureux de ma plume ont si fort irrités, trouveront de quoi s'apaiser dans ces Lettres. L'honneur de défendre un opprimé eiit enflammé mon cœur si j'avais parlé pour un autre : réduit au triste emploi de me défendre moi-même, j'ai dû me borner à raisonner; m'échauffer eût été m'avilir. J'aurai donc trouvé grâce en ce point devant ceux qui s'imaginent qu'il est essentiel à la vérité d'être dite froidement , opinion que pourtant j'ai peine à comprendre. Lorsqu'une vive persuasion nous anime, le moyen d'employer un langage glacé? Quand Archimède , tout transporté , courait nu dans les rues de Syracuse, en avait -il moins trouvé la vérité parce qu'il se passionnait pour elle? Tout au contraire, celui qui la sent ne peut s'abstenir de l'adorer: celui qui demeure froid ne l'a pas vue.
Quoi qu'il en soit, je prie les lecteurs de vouloir bien mettre à part mon beau style , et d'examiner seulement si je raisonne bien ou mal : car enfin , de cela seul qu'un auteur s'exprime en bons termes, je ne' vois pas comment il peut s'ensuivre que cet auteur ne sait ce quil dit.