PARTIE II, LETTRE VII
.( biicr quelque autorité et seigneurie par-dessus les « autres. » Hors du Conseil général, il n'y a point d'autre souverain que la loi ; mais quand la loi même est attaquée par ses ministres, c'est au législateur à la soutenir. Voilà ce qui fait que, partout où règne une véritable liberté, dans les entreprises marquées le peuple a presque toujours l'avantage.
Mais ce n'est pas par des entreprises marquées que vos magistrats ont amené les choses au point où elles sont; c'est par des efforts modérés et continus , par des changements presque insensibles dont vous ne pouviez prévoir la conséquence, et qu'à peine même pouviez-vous remarquer. Il n'est pas possible au peuple de se tenir sans cesse en garde contre tout ce qui se fait ; et cette vigilance lui tournerait même à reproche. On l'accuserait d'être inquiet et remuant, toujours prêt à s'alarmer sur des riens. Mais de ces riens-là sur lesquels on se tait , le Conseil sait avec le temps faire quelque chose : ce qui se passe actuellement sous vos yeux en est la preuve.
Toute l'autorité de la république réside dans les syndics qui sont élus dans le Conseil général. Ils y prêtent serment, parce qu'il est leur seul supérieur ; et ils ne le prêtent que dans ce Conseil , parce que c'est à lui seul qu'ils doivent compte de leur conduite, de leur fidélité à remplir le serment qu'ils y ont fait. Ils jurent de rendre bonne et droite justice; ils sont les seuls magistrats qui jurent cela dans cette assemblée, parce qu'ils sont les seuls à
qui ce droit soit conféré par le souverain '', et qui l'exercent sous sa seule autorité. Dans le jugement public des criminels , ils jurent encore seuls devant le peuple, en se levant * et haussant leurs bâtons, « d'avoir fait droit jugement , sans haine ni faveur, « priant Dieu de les punir s'ils ont fait au con- « traire. » Et jadis les sentences criminelles se rendaient en leur nom seul, sans qu'il fût fait mention d'autre Conseil que de celui des citoyens, comme on le voit par la sentence de Morelli , ci-devant transcrite, et par celle de Valentin Gentil, rapportée dans les Opuscules de Calvin.
Or vous sentez bien que cette puissance exclusive, ainsi reçue immédiatement du peuple, gène beaucoup les prétentions du Conseil. Il est donc naturel que , pour se délivrer de cette dépendance , il tâche d'affaiblir peu à peu l'autorité des syndics , de fondre dans le Conseil la juridiction qu'ils ont reçue , et de transmettre insensiblement à ce corps permanent , dont le peuple n'élit point les membres, le pouvoir grand, mais passager,
"^ Il n'est conféré à leur lieutenant qu'en sous -ordre , et c'est pour cela qu'il ne prête point serment en Conseil général. «Mais, dit l'au- « leur des Lettres , le serment que prêtent les membres du Conseil « est-il moins obligatoire ? et l'exécution des engagements contractés « avec la Divinité même dépend-elle du lieu dans lequel on les con- « tracte? » Non, sans doute : mais s'ensuit -il qu'il soit indifférent dans quels lieux et dans quelles mains le serment soit prêté ? et ce choix ne marque-t-il pas ou par qui l'autorité est conférée , ou à qui l'on doit compte de l'usage qu'on en fait ? A quels hommes d'état avons-nous à faire, s'il faut leur dire ces choses-là? Les ignorent-ils, ou s'ils feignent de les ignorer ?
^ Le Conseil est présent aussi ; mais ses membres ne jurent point, et demeurent assis.