DONS, CROUPES ET PENSIONS
Règlement tft^ a a décembre ij']6 , concernant les pensions et autres grâces pécuniaires. (*)
Le Roi , en examinant la situation de son trésor royal , dont S. M. s'est réservé la connoissançe d'une manière plus particulière, a vu avec peine que des libéralités successives avoient extrêmement chargé l'état de ses finance; et S. M. a Mnti la nécessité de prévenir cet inponvénient dans la suite'.
Dans cette vue , elle se propose de renvoyer a une seule énibque de Tannée la distribution
(*) Je ne saurois trop recommander l'obserration générale et constante de ce règlement. Indépendamment des motifs d'uti- Jlté qui sont énoncés dans le préambule, Texpérience m*a fait connoitre qu'il étoit une multitude de demandes occasionnées par des circonstances extraordinaires, qui inspiroient dans le moment un très-grand intérêt , mais dont on jugeoit tout autrement , lorsqu'un intervalle de calme ayoit succédé à ce premier moùrement. ( Nott de M, Ncekw, )
BOffS', GROUPES\£T PKNSiONS. 53
qu'elles soient : elle pourra découvrir ainsi toute rétendue des demandes; et, en rasseui^ blant sous ses yeux la somme deè^ différentes extinctions, elle pourra remplii^le dessein qu'elle a formé de n'en appliquer qu'une partie à la distribution des grâces nouvelles , afin de ramener insensiblement cet objet de dépense à une mesure convenable. Éclairée par la réunion de ces circonstances , et par la con* ooissance de la situation de ses finances, S. M. sera, plus certaine de concilier toujours sa bienfaisance avec cette justice générale, le premier de ses devoirs ; en se réservant néanmoins de prononcer elle-même sur ce petit nombre d'exceptions où la promptitude est une des ^nditiqns essentielles du bienlait.
S. M. a remarqué de plus, que la multitude de caisses et de trésoriers qui s'est introduite dans ses recettes et dans fies dépenses, a permis d'assigàer, d'autant de fnanières différentes, le pay.ement des pensions fet défi gratifications annuelles; d'où il résulte unie plus grande difficulté de \e^ r^s^émbler $Qù3 ses yeux ^ et une plus : grande fai^litéf pipiiiir: obtenir, des. grâces SO|}is dU^féreils apports : ailisi^ poqPfpnévenir ^e gentre d'abuf^ et dai^s la.ré^pluti<>nOù esl $>M.'d'ét^blir au tréspr royal ^tie- exactitude qui ne laisse rien à désirer ^^ieH^ v«ut que.toutei^
54 1>0WS , CROUPES Et PEJîrSfOHS.
les pensions nouvelles y soient assignées; el que toutes les personnes qui solliciteront des grâces pécuniaires, fassent connoître en même temps les divers traitemens dont elles jouis* fterit déjà, à quelque tilre que ce soit.
C'est avec de sembhbles précautions que S. M, se ménagera les moyens de ne jamais refuser des faveurs véritablement méritéeà , et qu'elle pourra même aller au-devant des hommes modestes, qui ne demanderoient ni la récompense de leurs services , ni l'encouragement auquel des talens distingués peuvent prétendre.
S. M. est informée que , par une suite de circonstances malheureuses, les pensions ne commencent à être payées que trois ou quatre années après qu'elles ont été accordées; ce qui laisse dans la souffrance les personnes à qui ces pensions sont véritablement néceà* saires , et la prive ainsi elle-même de la satisfaction qui lui est la plus dière : ainsi déterminée^ comme elle Test, à n'accorder des grâces qu'a'^ec justice et itiodération^ elle i^roit pouvoir, «ams ediitrâlicit Pôrdre de ses^ finatiices, 'rapproche!* 'lis pay<ei4^nt d^ pensitin« qu'elle donnera ai l'^vetrir; e** si lès circon^ stances ne lui 'permettent fioittt encore de changet» Tordre étiabli potiJr cellei^ qm son t afa-
BONS, CROUPES ET PliNSIONS. 5>
iérieures au présent règlement, S. M. n'a pas moins à cœur d'en diminuer les arrérages : et c est comme un gage de cette intention fa« vorable, qu'elle y destine, dès l'année prochaine, un fonds extraordinaire de cinq cent mille ii{^res^ applicable, par préférence, au payement des plus petites parties.
S. M. n'ignore pas non plus, que par un usage qui ne sert qu'à perpétuer le souvenir d'opérations fâcheuses , auxquelles elle espère n'avoir jamais recours , on fait différentes dé* ductions au trésor royal , sur toutes les pen«* sions que S. M. accorde; et comme une telle méthode, en donnant à ses bienfaits Un capital fictif, s'éloigne de la simplicité vers laquelle S. M. désire ramener toutes ses affaires , elle veut que, sans rien changer à cet usage, relativement aux pensions déjà accordées , il lie subsiste plus pour les nouvelles-, el qu'elles soient payées sans aucune déduction.
Enfin , voulant dissiper l'obscurité à la faveur de laquelle on cache souvent l'étendue de ses demandes, et désirant, au contraire*^ donner aux grâces cette publicité qui retient les sollicitations indiscrètes, et procure aux bienfaits mérités un nouveau prix , par l'approbation publique, S. M. a cru devoir interdire toute demande, et toute attribution d'in-
53 JÛOWS , CROUPES EX PENSIOKa.
térêt dans les fermes ou les régies de ses revenus^ et dans toutes les affaires de finance, sous quelque dénomination que ce soit : sou intention étant de n'y admettre, à titre d'intéressés, que les personnes qui sont néces^ saires à Tadministration de ces mêmes affaires, afin qu'on ne soit plus obligé de leur accorder un bénéfice qui excède la rétribution due à leur travail, et à l'avance de leurs fonds. S. M., néanmoins, n'entend priver personne des intérêts dont il jouit, lesquels lui seront conservés jusqu'à l'expiration des baux auxquels il est associé.
Par ces différentes considérations, S. M, a ordonné et ordonne ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Les demandes de grâces pécuniaires de toute nature , soit sous la dénomination de pensions , gratifications , traitemens , augmentations d'appointemens , soit par forme d'échanges , ou à titre d'anciennes prétentions , ne pourront à l'avenir être présentées à S. M. que dans le mois de décembre de chaque année ; S. M. se propo* posajit de faire connoître ses intentions à cet égard , aussitôt qu'elle aura fpiit l'examen de ces demandes.
II. Les pensions nouvelles , et autres grâces pécuniaires, ne seront plus accordées que sur Je trésor royal ; elles se payeront au bout de l'année révolue , et ne seront sujettes à aucune déduction.
m. Il sera fait, à commencer de l'année prpchaine,
ixyfrs , GROUPES et pensions. 5y
un fonds extraordinaire de cinq cent mille livres , ap* plicable à la liquidation des pensions arriérées , et par préférence, au payement des plus petites parties ; se ré* servant, S. M. , d'augmenter ce fonds aussitôt que les circonstances pourront le permettre.
IV. S. M. défend toute demande el attribution d'intérêt dans les fermes ou les régies de ses revenus , ainsi que dans toute espèce d'affaires de finance , à moins qu'on n'en soit administrateur.
Lettres patentes du 8 novembre l'j'jS^por-' tant établissement d*un nouyel ordre pour le payement des pensions.
Louis, etc. Étant informé que le payement des pensions , des gratifications annuelles et de toutes les grâces viagères , est assigné sur une multitude de caisses différentes , et qu'il résulte de cette subdivision une obscurité contraire à l'ordre et à l'économie que nous désirons de plus en plus établir ; nous avons cru essentiel d'ordonner que dorénavant toutes ces grâces, sans distinction , seroient payées par l'un des deux gardes de notre trésor royal, et nous défendrons en conséquence à notre chambre dçs comptes de passer en dépense aucun article de ce genre dans les comptes de tout autre comptable.
Notre intention est que, le payement dece$ pensions ainsi rassemblé, il en soit dressé
56 DONS , CKOUPES tT PENSIONS.
un tableau qui sera mis sous nos yeux , en classant séparément les parties qui appartiennent à divers départemens : de manière que , d'après la connoissance que nous en prendrons, nous puissions fixer, par un règlement stable et enregistré à notre chambre des comptes y la somme d'extinctions annuelles dont nous voudrons que le remplacement puisse être fait chaque année ; en attendant, nous nous proposons de n'en accorder aucune sans les plus justes motifs, et de nous astreindre toujours à ne le faire qu'à la fin de l'année révolue ; arrangement dont nous avons reconnu l'utilité, et qui nous a déjà permis de diminuer cette charge de nos finances , devenue trop considérable.
Nous avons de plus observé que cette partie de dépense ne s'étant accrue que successivement , les formalités qu'on avoit jugées suffisantes pour un objet modique dans son principe , ne pouvoient plus convenir à l'étendue actuelle de ce même objet : c'est ainsi que la forme des payemens par ordonnances £^n* nueiles , qui n« présentcit que peu d'inconvé* niens lorsque le nombre des pensionnaires étoit circonscrit , ne peut maintenant se concilier avec l6s idées d'ordre et d'exactitude , puisque toutes ce« ^Mrdonnances nous étant
noirs, GEOUPES £T PBirSIOKft. 5g
toujours présentées séparément du titre qui les a fondées, nous autorisons de notre signature une multitude de payemens dont nous ne pouvons jamais connoître par nous-méme la régularité ; mais , afin que les nouvelles dis» positions que nous croyons indispensables n'apportent aucun retard dans les payemens , nous avons bien voulu accorder un an pour les remplir , et ordonner que les payemens des pensions , quoique réunis dès le premier janvier au trésor royal , s'y fassent encore pendant le cours de Tannée prochaine, dans la forme ordinaire.
De cette manière nous satisfaisons , par de sages mesures , aux vues générales d'ordre et de justice , sans que les personnes qui jouissent, en vertu de titres réguliers , en reçoivent aucun préjadice. A ces causes , etc.
A coikuuencer du i^' janvier prochain , aucune pension., gratification atinuelle ou autres grâces viagères, sous quelque titre et dénomination que ce soit , ne seront plus payées que par le sieur Savalete , Tun des gardes de notre trésor royal , que nous avons choisi à cet effet.
n. N'entendùns paA ciMnpréndre dans l'article ci-dessus lés soldes et demi-soldes accordées pour retraite aux soldats et bas-officiers , lesquelles , à CiiUse de la modicité des ol^éts , continufsront d'être pajées comme cidevaftt.
60 BQK9 Y CROtJPES IlT PENSIONS*
III. D^fendpns trës-expressémeat à notre chambré des comptes, 4e passer eli dépense, sous quelque pré-^ texte que ce soit , dans les comptes de tout autre comp*^ table que ceux du garde de notre trésor royal , ci-dessus nommé , aucun payement de pensions ou autres grâces viagères*
> IV. Voulons que les divers départeniens , dépositaires des décidions en vertu desquelles aucun pensionnaire jouit d'une grâce viagère , aient à en faire -p^ev Fampliation au département des finances ^ poyr, lesdites décisions et autres titres probans , y être enregistrés çt compris dans des états qui seront remis sous nos yeux , pour être par nous approuvés et servir de titre permanent à la perception annuelle de ces mêmes pensions ^ et voulons que les mêmes formes soient observées pour les nouvelles grâces de ce genre quç nous serons dans le cas d'accorder.
V. Pour éviter toute erreur , ou de la part des pensionnaires , ou dans les bureaux du trésor royal , lesdits états , ainsi que les registres tenus en conséquence , contiendront éiî deux colonnes , et la somme de cbaqtrê pension , et celle. à laquelle elles ont été réduites par TefTet des différentes retenues ordonnées dans.l^s arrêts du conseil rendus à ce sujet , antérieurement à cette époque.
VI. Ces diverses formalités étant observées, nous v.oii' Ions qu'à commencer du i" jppyier i.yÇp , les pensipar naires puissent ^l^ff^^V^ ^^Hf^.B^ï^?}^^ :^*W:l^urs simples quittances ^ sans, etrj?, pblij[é5.,^ei,^9l^çiter, chaque année une ordoi^vapqçj^^e^ jo^gioai^l ,^out^fp^s à leur quittance un çertjÇcat de .yie^, dans Jaiof^e^ usitée pour. les rentes sur THôtel de ville ; et nous nous réservons de faire coifr
Doir&yiCmotJPES ET piir$ioirftw> 6^
noître quel ordre de payement le plus régulier et le plus commode aux pensionnaires devra être observé.
VII. Afin que Les tiouvelles dispontiom que nous ordonnons n'apportent aucun retard dans les payemens y notre in^ntion estjque dans l'année prochaine le garde de notre trésor royal paye selon les formes usitées jusqu'à présent.
YIII. Voulons qu'il soit. dressé un tableau de toutes les pensions et autres grâces annuelles , en réunissant • dans le même article, celles qui ont été accordées <à' la même personne; lequel tableau nous sera remi^ pair l'adn^iinistrateur géuérjd de nos finance^.
IX* En suite de la connpis3ance que p,ous prendrons de ce tableau , npus nous réservons dp déterminer pac un règlement général , enregistré à, notre chambre dc^ comptes, de quelle somme d'extinction^,,, pour chaque département , nous permettrons qu'on upus prop^ Uf remplacement. .1 ,]
X. Voulons qu'au commencement ' de chaque année il nous soit remis un état des extinctions qui auront eu lieu dans le cours de la précédente, et le double de ce même état sera envoyé, à chaque ordonnateur , pour la partie qui concerne son département.
XI. Le garde de notre trésor royal comptera du payement annuel des pensions^ par un compte;. distinct et séparé , et dans la forme qui sera par nous* prescrite.
'il < • Ml' i
6]3 IX»rS, CROUPES ET P£irSrOK8é
Extrait de la biéglaration da ^janvier 1779^ qui explique de quelle maniète les nouK^eaux brevets de pensions de\*r(mt être conçus y et prescrit diverses dispositions d* ordre et de précaution a ce sujets
ARTICLE PREMIER
Toutes les pensions, gratifications annuelles, retraites, appointemens conservés , et autres grâces annuelles possédées à titre purement gratuit, sous quelque dénomination et dans' quelques dépaitemens de nos secrétaires d'état, administrateurs et ordonnateurs^ qu'elles aient ëté acc6rdées , seront payées par ledit sieur Savaletb. ' n. Ledit sieur Savalete acquittera , dans le cours de la présente année 1 779 , aux échéances de mois accoutumées , l'année la plus ancienne de toutes les pensions #ur le trésor royal et autres caisses ou trésoreries , qui se payoient par année et qui sont arréragées ; et il acquittera de même , en 1779 , aux mêmes échéances , l'année 1778 de celles desdites pensions qui ne sont pas arréragées.
m. Les arrérages de toutes lesdites pensions et grâces qui échoiront à compter du i*' janvier de la présente année , seront acquittés par ledit siéiir SaValete , savoir : par semestre , à la révolution de chaque semestre , pour toutes celles dont le payement s'est fait jusqu'à présent , soit d'avance, soit par mois, par quartier ou par semestre : et à l'égard de celles qui se payoient par année , aux échéances des différens mois de Tannée , elles seront acquittées dans le cours de l'année 1 780 , et de même
DONS, GROUPES £T PtDTSJONS. 63
les' années suivantes, conformément à l'ordre que nou^ prescrirons à cet égard.
IV. Il sera &it un décompte du montant net de tout ce qui se trouvera arriéré desdites pensions , gratifications annuelles > Retraites ou autrea grâces viagères , jusque et compris le 3i décembre 1778, au-delà de ce qui en aura été payable en 1779, conformément à l'article II ci-déssUs 5 et le montant de ce décompte sera énoncé dans les brevets ci-aprës ordonnés , pour être payé par ledit sieur Savalete , des fonds qni y seront destinés extraordinairement , aussitôt que les circonstances lepermettront; et à défaut, ledit décompte ancien sera payé par ledit sieur Savalete , au dçcës des pension-* naires , de la même manière qu'il se pratique actuellement.
y. Toutes les pensions et autres grâces annaelles, dofat^ le payement se trouve porté au trésor royal , ne seront susceptibles d'autres retenues que celles auxquelles elles étoient assujetties auparavant : à l'effet de quoi il sera fait mention , dans lesdits brevets , dés retenues qu'elles supportent d'après les titres ou décisions qui les ont accordées.
VI. Les pensionnaires seront tenus de remettre înceî-samment entre les mains de nos secrétaires d'état des différens départemens, les breveta ou autres titres , eu vertu desquels ils jouissent de leurs pensions , appointemens conservés , gratifications annuelles ou retraites ^' et des déclarations , d'eux certifiées , qui contiendront un détail de ces différentes grâces , s'ils en réunissentplusieurs»
VII. Sur le rapport qni nous sera fait des pièces et titres énoncés en l'article précédent , nous accorderont
64 DONS , CHOUPES ET PEITSIOITS*
à chacuii desdîts pensionnaires , la confirmation des grâces qu'ils ont ci-devant obtenues , et nous leur en ferons expédier de nouveaux brevets , dans lesquels les anciens qui seront retires , seront énoncés ; et ces nouveaux brevets contiendront les noms , qualités et autres désignations usitées pour constater l'identité des personnes et éviter les abus : ces brevets contiendront égaleanent les motifs pour lesquels lesdites grâces viagères ont été accordées , les retenues auxquelles elle étoient assujetties , et le net à payer par semestre ou par année.
VIII. Il sera de même expédié par nos secrétaires d'état > des brevets pour toutes les pensions que nous accorderons , et lorsqu'elles seront en augmentation de première pension , les pensionnaires seront tenus de rapporter leur premier brevet , qui sera annullé , pour leur en être expédié un nouveau , dans lequel l'augmentation de pension sera ajoutée, et le premier brevet énoncé.
IX. Les différentes grâces viagères dont un même, pensionnaire se trouvera jouir , SQÎt dans un seul , soit dans plusieurs départemens , seront réunies dans un seul brevet, qui sera expédié par celui de nos secrétaires d'état, dans le département duquel la plus forte grâce se trouvera avoir été accordée; à l'effet de quoi les secrétaires d'état des autres départemens seront tenus de remettre à celui qui aura la plus forte grâce dans son département , un extrait , d'eux certifié , des décisions concernant les grâces qui auront été accordées dans leur département.
X. Lesdits secrétaires d'état remettront à l'adminis» trateur général de nos finances, des ampliations signées 4'eux de tous les brevets qu'ils auront fait expédier en