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66 DOJyS, GROUPES ET PENSIONS.
ciers des pensionnaires à exercer après leur décès , sur les comptes de leurs pensons , toutes les poursuites et diligences nécessaires pour la conservation de leurs droits et actions , et sans préjudice des ordres particuliers qui pQurroient être donnés par nos secrétaires d'état pour arrêter le payement de quelques-unes desdites grâces > ainsi qu'il en a été usé par le passé.
XIV. Les décomptes des pensions et autres grâces de» départemens de la guerre ou de la marine , qui seront dus à la mort des pensionnaires , ne pourront être payés aux veuves , enfans , héritiers ou créanciers desdits pensionnaires > qu'en rapportant par eux un certificat dçs secrétaires d'état ^esdits départemens , qui constatera que lesdits officiers décédés sont quittes envers le corps dans lequel ils auront servi , et qu'il n'existera aucune répétition à faire sur eux par les départemens de la guerre ou de la marine , les dépenses desquels décomptes ne pourront être allouées par notredite chambre , qu'en rapportant le certificat ci-dessus.
XV. Ledit sieur Savalete jeomptera par un compte distinct et séparé , en notredite chambre , des recettes qu'il fera pour acquitter lesdites pensions et autres grâces , sur les ampliations des quittances comptables des sommes qui lui seront payées par le sieur dllarvelay son confrère , ou dont il fera recette de lui-même comme garde du trésor royal 5 et il comptera de ses dépenses pour raison desdites pensions, savoir; pour le premier payement qu'il fera à chaque pensionnaire , sur lés rôles et ampliations de brevets ci-devant ordonnés , indépendamment des quittances et Certificats de vie en bonne forme ; et pour les payemens ^ubséquens , sur ]esdite« quittances et certificats de vie «euleœent.