DOITS , GROUPES ET PEITSIOICS
XYI. Ledit sieur Savalete sera tenu de se conformer, pour les payemens qu'il fera , d'après lesdits brevets , à tous les édits , déclarations , lettres patentes , arrêts et rëglemens rendus sur le fait des rentes viagères, lesquels nous déclarons communs à toutes les pensions et grâces viagères.
XVII. Conformément aux exceptions portées par nos lettres patentes du 8 novembre 1778, nous n'entendons pas comprendre dans les dispositions d^ notre présente déclaration , les soldes et demi-soldes , et récompenses militaires accordées pour retraites aux soldats et bas-officiers invalides , ainsi que les pensions ou gratifications annuelles , attachées invariablement à différentes charges ; les supplémens d'appointemens fixés lors de la nouvelle composition des troupes en 1776, aux mestres-decamp de cavalerie , de hussards , de dragons , et à quelques colonels-commandans , colonels en second des régimens d'infanterie , et autres officiers en activité , pour les indemniser de partie d'appointemens qu'ils ont perdus en passant d'un grade à un autre ; lesquels supplémens d'appointemens s'éteindront lorsque lesdits officiers passeront à des grades supérieurs ou quitteront leur corps ; les retraites dont jouissent les officiers étrangers ci-devant à notre service , retirés dans leur patrie , et qui sont payées par la voie de nos ambassadeurs } et enfin, les pensions ou retraites accordées , et qui le seront par la suite , aux officiers reçus à l'Hôtel des Invalides , pourvu toutefois qu'elles n'excèdent pas quatre cents livres par an. Le payement de toutes lesquelles grâces continuera d'être fait par le trésorier de la guerre , comme par le passé. Et nous voulons aussi que les pensions assignées sur notre domaine dç Yerseillçs^ çt dpnt Içs fonds ont
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une destination particulière , continuent d'être paye'es sur ledit fonds.
XVIII. Il ne sera plus accordé à l'avenir aux officiers de nos troupes , aucunes retraites ni pensions sous la dénomination de traitemens aux officiers entretenus dans les places ni à la suite des corps , mais seulement des pensions sur notre trésor royal. Voulons néanmoins que ceux desdits officiers qui ont obtenu jusqu'à présent des traitemens à la suite desdites places seulement , continuent d'en être payés comme ci-devant par le trésorier de la guerre , sur les revues des commissaires des guerres.
Arrêt du conseil Je^ i8 octobre l'jjSj portant établissement dun nouvel ordre pour toutes les caisses de dépense.
Le Roi désirant d'entretenir le plus grand ordre dans ses finances, au milieu de la guerre, S. M. a fait une sérieuse attention aux représentations qui lui ont été faites, et sur l'utilité dont il seroit pour son service, de diminuer le nombre et les frais des caisses de dépense; et sur la nécessité absolue d'établir des rapports efficaces entre elles et l'administration des finances.
S. M. est informée que ces diverses caisses , instituées pour rendre la comptabilité plus distincte, et qu'on ne peut considérer que comme des émanations du trésor royal , ne se
trouvent plus soumises à Tinspection de Tadministration des finances. Il en résulte que Tintérét particulier que cette administration doit prendre à l'économie , devient inutile au service du roi dans une manutention de la plus grande importance. Il en résulte encore que le département des finances , ignorant ainsi la somme des débets et des fonds libres qui existent dans ces diverses caisses » ne peut pas les faire con^urir à la facilité du service général; en sorte qu'on n'est pas moins obligé de garder, dans le trésor royal, le capital oisif qu'une sage précaution engage à conserver : il arrive enfin que par l'effet de cette séparation établie entre les opérations des trésoriers et la surveillance de l'administration des finances , ce département ne peut pas appliquer constamment les revenus perçus dans les provinces , à l'acquittement des dépenses nécessaires dans ces mêmes lieux, et faire cadrer ainsi les payemens et les recettes dans toutes les parties du royaume ; ce qui doit souvent occasionner et des doubles frais de transport à la charge du roi , et un défaut d'harmonie dans la circulation. Mais S. M. a surtout reconnu de quelle importance il étoit pour l'ordre et le maintien du crédit, qu'aucun trésorier ne pût faire des avances et négocier des billets à Tinsçii de l'ad-
70 TRiSORTERS ET CAISSIERS.
tninistration des finances, et sans sa partici** pation.
Enfin, S. M. a pensé que c*étoit seulement d'après la connoissance exacte que cette ad* ministration pourroit prendre des bénéfices des divers trésoriers, des détails de leurs fonctions, et du rapport qu'elles ont ensemble^ qu'on seroit en état de proposer à S. M. , avec certitude, les moyens de parvenir à l'ordre le plus simple et le plus économe. iSjuoi voulant pourvoir, etc.
ARTICLE PREMIER
Tous les trésoriers , payeurs , caissiers et argentiers , chargés de payer aucune espèce de dépense pour le compte de S. M. , seront tenus de faire connoître à l'administration des finances , toutes les fois qu'elle le. requerra , l'état de leur caisse , ainsi que de lui fournir tous les renseignemens qu'elle pourroit demander , et de tenir tels registres et livres de compte qu'elle croira nécessaires pour le plus grand ordre et la plus parfaite clarté.
II. S. M. , par les dispositions de l'at-ticle précédent , n'entend pas dispenser les divers trésoriers de se conformer , pour la distribution des fonds , aux ordres qui leur seront donnés par les divers ordonnateurs au département desquels ils seront attachés; et ces fonds leur seront versés du trésor royal , d'après le règlement qui en sera fixé au commencement de chaque année , ou d'après de nouveaux ordres particuliers de S. M. ,
miîsoRiSRs ET CAissiens. 71
en cas àe besoins extraordinaires dans le cours de ladite année.
III. S. M. enjoint particulièrement à tous lesdits payeurs et trésoriers , de tenir jour par jour le compte exact de leurs recettes et de leurs dépenses , lequel compte , signé d'eux et affirmé véritable, sera remis au greffe de la chambre des comptes à la fin de chaque année , pour servir , en tant que de besoin , de contrôle et de compte au vrai de leur maniement.
IV. Le même compte certifié véritable, sera remis tous les mois , et par cahier , à l'administrateur général des finances. Veut également S. M. que tous les trésoriers de province , ou autres personnes qui font des paye-
mens sur les ordres des trésoriers généraux de Paris, soient tenus de faire passer chaque mois au département des finances , le compte de leurs recettes et de leurs dépenses pendant ledit mois , au bas duquel ils certifieront l'argent qu'ils ont en caisse.
V. S. M. défend à tous trésoriers des divers déparlemens, ainsi qu'à chacun d'eux en particulier, de faire pour le service de ces départemens ni avance ni billets à terme , qu'autant qu'ils y seroient autorisés par l'administration des finances > d'après les ordres de S. M.
VI. Toutes les taxations , tous les droits d'exercice fixes , et tous les autres émolumens de toute nature dont jouissent lesdits trésoriers généraux et payeurs , ne pourront, à compter de l'exercice de l'année 1779, être payés auxdits trésoriers , que par une ordonnance sur le trésor royal , expédiée en finance , et d'après le nouveau règlement qui sera déterminé par S. M. , sur le rapport qui lui en sera fait par l'administrateur général de ses finances.
VII. Si quelque trésorier ne se trouvoit pas satisfait de ce nouveau règlement, il sera autorise à demander le remboursement de sa charge , lequel lui sera fait en ar* gent comptant , aussitôt la reddition et apurement de son compte ; et en attendant , l'intérêt de la finance lui sera payé sur le pied de cinq pour cent par an.
YIII. S. M. néanmoins excepte des dispositions de l'article VI , le payement des gages de l'office , lesquels gages pourront être retenus comme ci-devant , par les trésoriers , sur les deniers de leur caisse.
IX. S. M. considérant toutes les caisses comme une émanation du trésor royal , veut que la nomination aux charges de trésoriers , vacantes , ainsi que les réunions ou suppressions qui pourroient être jugées convenables au service du roi , soient proposées à S. M« par le dépar^ tement des finances.
Édit de novembre 1 778 , portant suppression de divers offices de trésoriers et contrôleurs ; et création dune charge de trésorier - payeui^ général des dépenses du département de la guerre ; et d'une charge de trésorier-payeurgénéral des dépenses du département de la marine,
Louis, etc. Par arrêt de notre conseil du 18 octobre dernier, nous avons manifesté le désir que nous avions de parvenir à Tordre le plu$ simple et le plus économe dans le maniement des diverses caisses de dépense; et c'est poi|P commencer à exécuter ce plan salutaire, que
TRiSWIERS £T CAISSIERS. 7?
nous étant fait rendre compte des détails relatifs aux caisses attachées au département de la guerre et à celui de la marine , nous avons yu que le nombre en étoit trop grand , et les taxations des trésoriers trop fortes ; que d'ailleurs > ces taxations étant proportionnées à la somme des payexnens , il arrivoit que, dans les circonstances où nous avions le plus besoin d'épargne et d'économie, des comptables pour voient faire une fortune qui n'avoit nulle proportion avec leur travail, et qui contrarioit les principes de modération que nous cher-r chons à établir dans les récompenses.
Nous avons encore observé que , soit pour multiplier les places et les moyens de faveur, soit pour se procurer l'argent de nouvelles finances, on avoit divisé entre divers trésoriers, des parties qui pouvoient être réunies; et qu'enfin, par les mêmes motifs, l'usage de deux trésoriers alternatifs pour la même espèce de dépense s'étoit encore introduit; ce qui multiplioit inutilement les frais, le travail, les fonds oisifs et les surveillances.
Ces différentes considérations, et le désir ^e nous avons de diminuer, par toutes les économies possibles^ le poids des dépenses extraordinaires, nous ont déterminés à ordon»per la suppressio^i des deuK offices de trésorier
74 TÉiMltlSRS ET CATSSIEM.
de l'ordinaire des guerres , de la gendarmerie et des troupes de notre maison; des quatre offices de contrôleurs desdits trésoriers; des deux offices de trésoriers généraux de l'extraordinaire des guerres; des six offices de contrôleurs généraux desdits trésoriers; des deux offices de trésoriers généraux de l'arliUerie et du génie; des deux offices de contrôleurs généraux desdits trésoriers; des deux offices de trésoriers généraux des maréchaussées; des deux offices de contrôleurs desdits trésoriers; de l'office de trésorier général des gratifications des troupes; des deux offices de trésoriers généraux de la marine et des colonies; des deux offices de contrôleurs généraux desdits trésoriers.
Nous avons ordonné que le remboursement de ces offices seroit fait en argent : et pour remplir toutes les fonctions des divers titulaires, nous avons créé uniquement deux nouveaux offices :
L'un , de trésorier-payeur-général des dépenses du département de la guerre :
L'autre , de trésorier-payeur-général des dépenses du département de la marine. ^
Nous en avons fixé la finance à un million ; nous y attribuons des gages au dénier vingt , et un traitement fixe de trente mille livres , le
TRESORIERS ET CAtSBttM. 73
tout sans aucune retenue quelconque; et nous nous réservons d'y ajouter une gratification dépendante de la satisfaction que nous aurons des services de ces trésoriers.
Ces conditions , analogues à celles fixées pour les gardes de notre trésor royal , nous ont paru suffisantes, pour des places qui deviendront d'autant plus honorables qu'elles seront réduites dorénavant à un très-petit nombre , et que nous ne les accorderons qu'à des personnes dignes d'une telle marque de confiance.
Quant aux frais de commis et de bureau , ainsi que de correspondance dans les provinces , nous préférons, quant à présent, qu'ils soient passés à notre compte, plutôt que de les comprendre, par forme d'abonnement, dans le traitement desdits trésoriers, ayant à cet égard des vues de réunion , d'ordre et d'économie que nous désirons remplir.
Nous nous sommes d'autant plus volontiers déterminés à réunir en une seule caisse tous les payemens de chacun de ces départemens, qu'en faisant payer désormais au trésor royal toutes les pensions , nous déchargeons ces mêmes caisses de détails très-considérables.
Nous nommerons aussi, mais par commission , deux contrôleurs , l'un pour la tré-
'j6 TRIÉSORIERS ET CAISSIERS.
sorerie de la guerre, et l'autre pour celle de la marine.
Enfin, notre dessein est de nous occuper des moyens de simplifier, autant qu'il sera possible , la comptabilité; de manière que la plus grande promptitude dans la reddition des comptes puisse être réunie à l'observation des règles nécessaires et à la plus parfaite clarté.
Nous envisageons ces arrangemens comme un nouveau pas que nous faisons vers l'ordre et l'économie, et nous suivrons cette marche avec la constance dont nos intentions bienfaisantes envers nos peuples nous font un juste devoir.
ARTICLE PREMIER
A compter de la fin de i'ei^ercice courant , nous avons éteint et supprimé , éteignons et supprimons tous les offices ci-après , savoir :
Les offices des deux trésoriers de l'ordinaire des guerres , de la gendarmerie et des troupes de notre maison ;' les quatre offices de contrôleurs desdits trésoriers ; les deux offices de trésoriers généraux de Textraordinaire^des guerres ; les six offices de contrôleurs généraux desdits trésoriers ^ les deux offices de trésoriers généraux de l'artillerie et du génie ; les deux offices de contrôleurs généraux desdils trésoriers ^ ' les deux offices de
trésoriers généraux des maréchaussées ; les deux offices de contrôleurs desdits trésoriers 5 l'office de trésorier général des gratifications des troupes 5 les deux offices de
trésoriers généraux de la marine et des colonies ^ les deux offices de contrôleurs généraux desdits trésoriers.
II. Les officiers ci-dessus supprimés seront* ténus de remettre incessamment à notre conseil les quittancées de finances , provisions et autres titres de propriété de leurs offices, pour être procédé en notredit conseil à la liquidation desdites finances , et pourvu à leur remboursement en deniers comptans ; lequel remboursement sera effectué , savoir : celui des trésoriers en trois payemens égaux par tiers ^ savoir , le premier après le jugement y le second après l'apurement , et le dernier après la correction des comptes des exercices de leursdits offices de la présente année 1778, etdes années antérieures ; et celui des contrôleurs > après le rapport du certificat des gardes des registres de notre chambre vdes comptes , coihme ils auront déposé au greffis de ladite chambre , les registres de leur contrôle pour l'exercice 1778, et des années antérieures.
III. Lesdits officiers supprimés jouiront , à compter du 1" janvier de Tannée prochaine 1779, des intérêts sur le pied de cinq pour cent sans retenue , du montant
-de la liquidation des finances de leurs offices : Voulons qu'ils soient payés exactement desdits intérêts par les gardes de notre trésor royal , jusqu'au remboursement de leursdites finances , à la charge toutefois par eux , avant d'exiger aucune partie desdits intérêts ^ devoir fourni l'état exact de leur situation.
IV. Pour remplir les fonctions des trésoriers que nous avons supprimés , nous créons et instituons un office de trésorier payeur général des dépenses du département de la guerre , et un office de trésorier payeur général des dépenses du département de la marine.
•^8 TR]iSORf£KS UT CAISSIERS.
V. Nous avons fixé la finance de chacun de ces offices à un million , laquelle somme sera yersée directement à notre trésor royal , et nous y avons attribué et attribuons des gages à raison du denier vingt du montant de ladite finance , et un traitement fixe de trente mille livres ; lesquels gages et traitement seront exempts de toutes retenues quelconques.
YI. Jusqu'à ce qu'il en ait été par nous autrement disposé , tous les frais , sans exception , même ceux de centième denier , seront passés en dépense , d'après le règlement qui en sera fait par l'administrateur général de nos finances , ainsi que l'indemnité qui pourroit être due auxdits trésoriers , pour telle partie des pertes accidentelles provenant des fonctions de leurs offices qui sera par nous plus particulièrement désignée.
VU. Il y aura un contrôleur commis par nous pour chacun desdits trésoriers , et nous pourvoirons sur notre trésor royal à la gratification que nous jugerons à propos de leur accorder.
YIII. Exemptons les nouveaux titulaires , pour cette fois seulement , de tous droits qui pourroient nous être dus relativement à leur réception auxdits offices^ et. voulons que les droits k nous payés par ceux des trésoriers supprimés, qui ont été pourvus de leurs offices dans ie cours de la présente année , leur soient remboursés, y
IX. Il sera tenu par lesdits trésoriers des chapitres particuliers, pour telles parties que nous jugerons à propos de faire séparer et distinguer, et notamment pour le quatrième denier destiné aux gratifications des troupes.